On prélève d'abord les droits attachés à un bien précis, comme le bien donné en gage. Viennent ensuite les frais des funérailles selon l'usage, puis les dettes du défunt, dont une dot restant due, puis les legs, dans la limite du tiers et jamais au profit d'un héritier sauf accord des autres. Le partage porte sur ce qui reste. Khalīl donne cet ordre au début du chapitre des successions : « يَخْرُجُ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ حَقٌّ تَعَلَّقَ بِعَيْنٍ كَالْمَرْهُونِ ثُمَّ مُؤَنُ تَجْهِيزِهِ بِالْمَعْرُوفِ ثُمَّ تُقْضَى دُيُونُهُ ثُمَّ وَصَايَاهُ ».
Ce qui appartient en propre au conjoint survivant ne fait pas partie de la succession, même si la loi du pays lui attribue une moitié des biens. Seul ce que le défunt possédait réellement se partage.
Ne comptez que les héritiers musulmans vivants au moment du décès. Un enfant à naître, un disparu ou des décès simultanés relèvent d'un mufti.
Neveux, oncles et cousins paternels
Un proche qui ne figure pas dans cette liste, comme un petit-enfant d'un degré plus éloigné, un enfant de la fille ou un oncle maternel, ne doit pas être assimilé à une catégorie proposée. Dans ce cas, faites vérifier le partage par un mufti.
Répartition
Ajoutez au moins un héritier pour voir la répartition.
Méthode et sources
Les parts fixes viennent des versets des successions (an-Nisāʾ, 4:11, 4:12 et 4:176). Leur détail et l'ordre des héritiers par ʿaṣaba suivent le Mukhtaṣar de Khalīl ibn Isḥāq (m. 776 H), référence de l'école mālikite, lu avec le commentaire d'al-Mawwāq (m. 897 H).
Quand les parts fixes dépassent la succession, chaque part diminue dans la même proportion (ʿawl).
Quand il reste une part sans héritier par ʿaṣaba, nous retenons l'avis des mālikites tardifs. Elle revient aux héritiers à part fixe en proportion de leurs parts, sans le conjoint. Ad-Dardīr (m. 1201 H) précise que l'avis le plus connu de l'école l'attribuait au trésor public, et que les tardifs ont retenu le radd (ash-Sharḥ aṣ-ṣaghīr, 4/630).
L'outil refuse de calculer deux situations, qu'il reconnaît seul et renvoie à un mufti. La première est le grand-père en présence de frères ou sœurs germains ou consanguins. La seconde est un reliquat laissé sans autre héritier que le conjoint, qui revient alors aux proches par les femmes (dhawū al-arḥām).
D'autres cas sortent du formulaire, et il vous revient de les repérer. Ce sont les petits-enfants de degrés plus éloignés, les proches par les femmes, l'enfant à naître, le disparu et les décès simultanés. L'outil ne peut pas les détecter puisqu'ils n'ont pas de champ.
Les calculs se font en fractions exactes. Ils sont vérifiés sur les cas résolus que donne al-Mawwāq (at-Tāj wa-l-iklīl, 8/598-599).
Institut Din-ul-Qayyima
Étudier les successions
Le chapitre des successions est étudié en détail au Niveau 2 de l'institut, à votre rythme. Nous l'étudierons aussi dans la Risāla d'Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī, dans d'autres mutūn et lors de séminaires à venir.