Question n° 237 · Apparence et tenue

La perruque est-elle permise, pour une femme malade ou non, et pour un homme ?

Réponse selon l'école mālikite · Lecture : 12 min

As-salāmu ʿalaykum, ma mère suit une chimiothérapie et a perdu tous ses cheveux. Peut-elle porter une perruque, au moins chez elle devant mon père ? Et mon oncle, qui est chauve, demande s’il peut porter un postiche.

Wa ʿalaykum as-salām wa raḥmatuLlāhi wa barakātuh.

Résumé de la réponse

Dans l’école mālikite, la perruque faite de cheveux, ou qui imite des cheveux, entre dans le rajout (waṣl) que le Prophète ﷺ a maudit. L’imam Mālik, interrogé sur la femme qui pose une masse de cheveux sur sa tête, a répondu : « Il n’y a aucun bien à cela. » Ibn Rushd al-Jadd l’assimile à la touffe de cheveux que le Prophète ﷺ a interdite dans le ḥadīth de Muʿāwiya.

Ce jugement vaut aussi pour la perruque simplement posée sur la tête, sans être attachée aux cheveux. Mālik a été interrogé sur ce cas précis et l’a rejeté. Deux commentateurs tardifs de la Risāla, an-Nafrāwī et at-Tatāʾī, l’ont permis en s’appuyant sur le mot « rajout ». An-Nafrāwī attribue cette permission à al-Qāḍī ʿIyāḍ. Or ʿIyāḍ dit l’inverse. Il fait du ḥadīth de Muʿāwiya un argument contre ceux qui permettent de poser des cheveux sur la tête.

Ce jugement vaut aussi pour la femme qui a perdu ses cheveux à cause d’une maladie. Le Prophète ﷺ a refusé le rajout à une jeune mariée dont les cheveux étaient tombés après une maladie, alors que son mari la voulait auprès de lui. Il vaut donc devant le mari comme en public.

La femme malade couvre sa tête d’un foulard, d’un turban ou d’un bonnet, ce qui est permis sans réserve. Il en va de même pour l’homme, à qui le rajout est interdit comme à la femme. L’homme chauve peut couvrir sa tête, ou recourir à la greffe de ses propres cheveux (question #213).

Détail de la réponse

Le ḥadīth de Muʿāwiya et la parole de Mālik

L’imam Mālik rapporte dans al-Muwaṭṭaʾ que Ḥumayd ibn ʿAbd ar-Raḥmān entendit Muʿāwiya, l’année où il fit le pèlerinage. Muʿāwiya, sur le minbar, avait pris une touffe de cheveux que tenait un de ses gardes :

« يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ: «إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ» »

« Ô gens de Médine, où sont vos savants ? J’ai entendu le Messager d’Allah ﷺ interdire de pareilles choses. Il disait : “Les fils d’Israël n’ont péri que lorsque leurs femmes ont adopté cela.” » (al-Muwaṭṭaʾ, Kitāb ash-shaʿr, n° 2)

Mālik fut interrogé sur la femme qui pose sur sa tête une masse de cheveux (jumma), c’est-à-dire une perruque. Ibn Rushd al-Jadd (m. 520 H), mālikite de Cordoue, rapporte sa réponse dans al-Bayān wa-t-taḥṣīl :

« المرأة تضع الجمة من الشعر على رأسها، قال: لا خير في ذلك. قلت: فخرق تجعلها على قفاها وتربط الوقاية عليها؟ قال ليس من عملهن شيء أخف عندي من الخرق »

« [On lui demanda :] La femme qui pose sur sa tête une masse de cheveux ? Il répondit : “Il n’y a aucun bien à cela.” Je dis : “Et des morceaux de tissu qu’elle place sur sa nuque, en nouant par-dessus le tissu qui protège ses cheveux ?” Il répondit : “Rien de ce qu’elles font n’est plus léger à mes yeux que le tissu.” » (al-Bayān wa-t-taḥṣīl, 18/600)

Ibn Rushd explique ailleurs ce qu’était la touffe du ḥadīth de Muʿāwiya :

« وهي شبه الجمة من الشعر أو الوبر، تضعها المرأة التي لا شعر لها، أو التي لها شعر لطيف على رأسها تراءى به أنه شعرها، وقد لعن رسول الله ﷺ الواصلة والمستوصلة، هذا من ذلك المعنى »

« Elle ressemble à une masse de cheveux ou de poils, que la femme sans cheveux, ou aux cheveux clairsemés, pose sur sa tête pour faire croire que ce sont ses cheveux. Le Messager d’Allah ﷺ a maudit celle qui fait des rajouts et celle qui s’en fait faire, et cela relève du même sens. » (al-Bayān wa-t-taḥṣīl, 9/384)

La perruque moderne correspond exactement à cette description. Elle est posée sur la tête d’une femme qui n’a pas ou peu de cheveux, pour faire croire que ce sont les siens.

Le rajout est interdit avec toute matière

Pour Mālik, le rajout est interdit quelle que soit la matière employée. Al-Qāḍī ʿIyāḍ (m. 544 H) l’écrit dans son commentaire de Muslim, Ikmāl al-muʿlim :

« وقال آخرون: الوصل بكل شىء ممنوع لعموم الخبر، وهو قول مالك وجماعة من العلماء واختيار الطبرى »

« D’autres disent que le rajout avec quoi que ce soit est interdit, en raison de la portée générale du ḥadīth. C’est l’avis de Mālik, d’un groupe de savants, et le choix d’aṭ-Ṭabarī. » (Ikmāl al-muʿlim, 6/652)

Une perruque synthétique qui imite des cheveux entre donc dans l’interdit comme une perruque de cheveux naturels. Ce qui ne ressemble pas à des cheveux en sort. ʿIyāḍ le précise sur la même page :

« فأما ربط خيوط الحرير الملونة وشبهها مما لا يشبه الشعر، فليس من الوصل، ولا هو مقصده وإنما هو للتجميل والتحسين »

« Quant au fait d’attacher des fils de soie colorés et ce qui leur ressemble, qui ne ressemble pas à des cheveux, cela sort du rajout et n’en a pas la visée. C’est une parure qui embellit. » (Ikmāl al-muʿlim, 6/652)

La femme malade, devant son mari

La maladie ne change pas le jugement. ʿĀʾisha rapporte :

« أَنَّ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ زَوَّجَتِ ابْنَةً لَهَا. فَاشْتَكَتْ فَتَسَاقَطَ شَعْرُهَا. فَأَتَتِ النبي ﷺ فقالت: إن زَوْجَهَا يُرِيدُهَا. أَفَأَصِلُ شَعَرَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (لعن الواصلات) »

« Une femme des Anṣār avait marié sa fille. La jeune femme tomba malade et ses cheveux tombèrent. Sa mère vint trouver le Prophète ﷺ et dit : “Son mari la veut auprès de lui. Puis-je lui faire un rajout ?” Le Messager d’Allah ﷺ répondit : “Les femmes qui font des rajouts sont maudites.” » (Muslim, n° 2123)

ʿIyāḍ en tire la règle :

« وفيه من الفقه أن هذا ممنوع لضرورة وغيرها، للعروس وغيرها، وأنه من الكبائر »

« On en tire que c’est interdit en cas de besoin comme sans besoin, pour la mariée comme pour une autre, et que c’est un grand péché. » (Ikmāl al-muʿlim, 6/652)

Ce ḥadīth répond aux deux questions. La jeune femme était malade, et elle voulait se faire belle pour son mari. Le Prophète ﷺ a refusé dans ce cas précis. La perruque n’est donc permise ni à la malade ni devant le mari.

La femme qui a perdu ses cheveux garde de quoi se couvrir et s’embellir. Mālik a jugé « très léger » le tissu noué sur la nuque. Le foulard, le turban, le bonnet et les tissus qui ne ressemblent pas à des cheveux sont permis, chez elle comme dehors, devant son mari comme devant d’autres femmes.

L’avis qui permet la perruque posée sans attache

Deux commentateurs tardifs de la Risāla ont permis la perruque simplement posée sur la tête. Leur raisonnement part du texte d’Ibn Abī Zayd, qui dit « on interdit aux femmes le rajout de cheveux ». Le mot employé est « rajout » (waṣl). Ils en déduisent que des cheveux simplement posés sur la tête, sans être rattachés aux siens, sortent de l’interdit. Ce type de déduction tirée d’un mot s’appelle en uṣūl un mafhūm.

An-Nafrāwī (m. 1126 H), commentateur égyptien de la Risāla, l’écrit ainsi :

« وَمَفْهُومُ  » وَصْلِ  » أَنَّهَا لَوْ لَمْ تَصِلْهُ بِأَنْ وَضَعَتْهُ عَلَى رَأْسِهَا مِنْ غَيْرِ وَصْلٍ لَجَازَ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْقَاضِي عِيَاضٌ، لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ بِمَنْزِلَةِ الْخُيُوطِ الْمَلْوِيَّةِ كَالْعُقُوصِ الصُّوفِ وَالْحَرِيرِ تَفْعَلُهُ الْمَرْأَةُ لِلزِّينَةِ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهَا فِي فِعْلِهِ فَلَمْ يَدْخُلْ فِي النَّهْيِ وَيَلْتَحِقُ بِأَنْوَاعِ الزِّينَةِ »

« On comprend du mot “rajout” que si elle ne l’attache pas, et le pose sur sa tête sans rajout, c’est permis, comme l’a dit al-Qāḍī ʿIyāḍ. Car c’est alors comme les fils tordus, tels que les nattes de laine et de soie, que la femme porte pour se parer. Elle n’a aucun tort à le faire. Cela n’entre donc pas dans l’interdiction et rejoint les autres parures. » (al-Fawākih ad-dawānī, 2/314)

At-Tatāʾī (m. 942 H), autre commentateur égyptien de la Risāla, tire la même déduction. Son cas est plus étroit. Il parle de cheveux que la femme place sur sa tête à l’intérieur du tissu qui couvre sa chevelure (wiqāya), sans les rattacher. Al-ʿAdawī rapporte sa phrase dans sa Ḥāshiya sur Kifāyat aṭ-ṭālib (2/459).

Cet avis a des devanciers hors de l’école. Al-Qāḍī ʿIyāḍ le rapporte d’Ibrāhīm an-Nakhaʿī, un savant de Koufa parmi les successeurs des Compagnons :

« وأباح آخرون وضع الشعر على الرأس، قالوا: وإنما ينهى عن الوصل، وهو قول إبراهيم »

« D’autres ont permis de poser des cheveux sur la tête. Ils disent que seul le rajout est interdit. C’est l’avis d’Ibrāhīm. » (Ikmāl al-muʿlim, 6/652)

Note : la Dār al-Iftāʾ d’Égypte a retenu cet avis en 2016, pour des enfants qui avaient perdu leurs cheveux sous chimiothérapie. Elle s’appuie sur an-Nakhaʿī et sur le passage d’an-Nafrāwī cité plus haut.

Pourquoi nous ne retenons pas cet avis

Le premier texte est la réponse de Mālik sur ce cas précis. Ibn Abī Zayd (m. 386 H), l’auteur même de la Risāla, la rapporte dans son livre al-Jāmiʿ :

« قيل لمالك: أفتضع الجمة من الشعر على رأسها وضعًا؟ قال: لا خير فيه. قيل: فالخرق تجعلها في قفاها وتربط الوقاية؟ قال مالك: ما من علاجهن أخف من الخرق، وأرجو أن لا يكون به بأس. »

« On demanda à Mālik : “Peut-elle poser sur sa tête une masse de cheveux, simplement posée ?” Il répondit : “Il n’y a aucun bien à cela.” On lui demanda : “Et les morceaux de tissu qu’elle place sur sa nuque, en nouant par-dessus le tissu qui couvre ses cheveux ?” Mālik répondit : “Rien de ce qu’elles font n’est plus léger que le tissu, et j’espère qu’il n’y a pas de mal à cela.” » (al-Jāmiʿ fī as-sunan wa-l-ādāb, p. 207)

Le mot « simplement posée » (waḍʿan) décrit exactement la perruque qu’on ne rattache pas aux cheveux. Mālik répond par une formule de rejet. Puis, dans la même réponse, il oppose ce cas au tissu, qu’il permet. L’auteur de la Risāla transmet lui-même cette réponse. Une déduction tirée d’un mot de sa Risāla ne peut donc pas l’emporter sur elle.

La formule « il n’y a aucun bien à cela » (lā khayra fīh) vaut interdiction dans l’usage de Mālik. Zarrūq (m. 899 H) rapporte ce constat de Sanad ibn ʿInān, l’auteur d’aṭ-Ṭirāz :

« وفي الطراز كل موضع في المدونة فلا خير فيه على المنع إلا هذا »

« Dans aṭ-Ṭirāz : tout passage de la Mudawwana où figure “il n’y a aucun bien à cela” s’entend comme une interdiction, sauf celui-ci. » (Sharḥ Zarrūq ʿalā ar-Risāla, 1/293)

Le passage excepté par Sanad concerne une autre question, celle du vêtement retroussé pendant la prière.

Le deuxième texte est celui d’al-Qāḍī ʿIyāḍ, à qui an-Nafrāwī attribue la permission. ʿIyāḍ dit l’inverse. Dans le même livre, quelques pages après l’avis d’an-Nakhaʿī, il commente le ḥadīth de Muʿāwiya et en fait un argument contre cet avis :

« وفيه حجة – أيضاً – على من ذهب إلى جواز إلقاء الشعر والجمة على الرأس، وخص النهى بالوصل، وقد تقدم؛ لأن القُصة مما توضع وليست موصولة »

« Il y a aussi dans ce ḥadīth un argument contre ceux qui permettent de poser des cheveux ou une masse de cheveux sur la tête et qui réservent l’interdiction au rajout, comme on l’a vu plus haut. Car la touffe (quṣṣa) fait partie de ce qu’on pose, sans être rattachée. » (Ikmāl al-muʿlim, 6/657)

Ce que ʿIyāḍ sort du rajout, ce sont les fils de soie colorés, et il précise qu’ils « ne ressemblent pas à des cheveux » (passage cité plus haut). An-Nafrāwī compare la perruque posée à ces fils de soie. Or une perruque est faite pour ressembler à des cheveux. Al-Ḥaṭṭāb (m. 954 H), commentateur de Khalīl, lit ʿIyāḍ de cette façon :

« وَوَصْلُ الشَّعْرِ حَرَامٌ لَا يَجُوزُ وَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ نَاجِي وَهَذَا إذَا وُصِلَ بِمَا يُشْبِهُ الشَّعْرَ، وَأَمَّا خَيْطُ الْحَرِيرِ الَّذِي لَا يُشْبِهُ الشَّعْرَ فَغَيْرُ مَنْهِيٍّ عَنْهُ »

« Le rajout de cheveux est interdit, et les hommes et les femmes sont égaux en cela, comme le rapporte Ibn Nājī. Cela vaut quand le rajout se fait avec ce qui ressemble à des cheveux. Le fil de soie, qui ne ressemble pas à des cheveux, n’est pas interdit. » (Mawāhib al-jalīl, 1/206)

Le troisième texte est d’Abū al-ʿAbbās al-Qurṭubī (m. 656 H), mālikite de Cordoue installé à Alexandrie. Il juge l’avis d’an-Nakhaʿī dans son commentaire de Muslim, al-Mufhim :

« وأباح آخرون وضع الشعر على الرأس، وقالوا: إنما نهي عن الوصل خاصة، وهذه ظاهريَّة محضة، وإعراض عن المعنى »

« D’autres ont permis de poser des cheveux sur la tête. Ils disent que seul le rajout a été interdit. C’est du littéralisme pur, qui se détourne du sens. » (al-Mufhim, 5/443)

Le quatrième argument vient du ḥadīth de Muʿāwiya lui-même. Les commentateurs mālikites y voient une touffe posée sur la tête. Al-Bājī (m. 474 H), mālikite d’Andalousie, l’explique dans al-Muntaqā :

« وَالْقُصَّةُ هِيَ الْجُمَّةُ مِنْ الشَّعْرِ تَجْعَلُهَا الْمَرْأَةُ عَلَى شَعْرِهَا تُرِي أَنَّهَا مِنْ شَعْرِهَا فَكَرِهَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَجْلِ مَا فِيهِ مِنْ تَغْيِيرِ الْخِلْقَةِ وَالتَّدْلِيسِ »

« La touffe est une masse de cheveux que la femme place sur ses cheveux, pour faire croire qu’elle fait partie de sa chevelure. Le Messager d’Allah ﷺ l’a réprouvée, parce qu’elle change la création et qu’elle trompe. » (al-Muntaqā, 7/266-267)

Ibn Rushd al-Jadd l’explique par le cas même de la femme qui a perdu ses cheveux :

« أنها كانت قصة معمولة من شعر تضعها المرأة التي قد سقط شعرها على رأسها فينسدل على جبهتها مقصوصا ترائي به أنه شعرها، فنهى النبي- ﷺ عن ذلك في حديث معاوية؛ لأنه من ناحية النهي أن تصل المرأة شعرها بشعر غيرها »

« C’était une touffe faite de cheveux, que la femme dont les cheveux étaient tombés posait sur sa tête. Elle retombait sur son front, coupée, et la femme faisait croire ainsi que c’étaient ses cheveux. Le Prophète ﷺ l’a interdite dans le ḥadīth de Muʿāwiya, car elle relève de l’interdiction faite à la femme de rattacher à ses cheveux ceux d’une autre. » (al-Bayān wa-t-taḥṣīl, 18/545)

Ibn Rushd range donc la touffe posée sur la tête dans le rajout interdit, même sans attache. Ailleurs, il dit qu’aider à la fabriquer « n’est ni licite ni permis » (al-Bayān wa-t-taḥṣīl, 9/308). Le ḥadīth qui fonde l’interdiction porte ainsi sur un objet posé. Une lecture qui réserve l’interdit à l’attache laisse de côté le ḥadīth même de Muʿāwiya.

Reste la question de la tromperie. Les mālikites donnent comme raison de l’interdiction la tromperie (tadlīs) et le changement de la création d’Allah. Al-Qarāfī (m. 684 H) écrit :

« وَسَبَبُ الْمَنْعِ فِي وَصْلِ الشَّعْرِ وَمَا مَعَهُ التَّدْلِيسُ وَالْغُرُورُ »

« La cause de l’interdiction du rajout de cheveux, et de ce qui l’accompagne, est la tromperie et l’illusion. » (adh-Dhakhīra, 13/315)

On pourrait en conclure que la perruque devient permise quand personne n’est trompé, par exemple devant un mari qui sait. Le ḥadīth de la mariée malade ferme cette porte. La mère demandait le rajout pour le mari, et le Prophète ﷺ a refusé. Ibn ʿAbd al-Barr (m. 463 H), mālikite andalou, en tire que la maladie n’ouvre pas la porte :

« فَإِذَا كَانَ هَذَا لِضَرُورَةٍ فَلَا يَحِلُّ فَكَيْفَ بِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ »

« Si cela n’est pas permis en cas de nécessité, qu’en est-il sans nécessité ? » (al-Istidhkār, 8/431)

An-Nafrāwī lui-même donne une autre raison à l’interdiction, le changement de la création d’Allah (passage cité dans la section suivante). Celle-ci demeure même quand personne n’est trompé.

Nous retenons donc que la perruque posée est interdite comme la perruque attachée. La permission d’an-Nafrāwī et d’at-Tatāʾī repose sur la seule déduction d’un mot. Elle s’appuie sur une attribution à ʿIyāḍ que son propre texte contredit. Elle va contre la réponse de Mālik et contre la lecture que l’école fait du ḥadīth de Muʿāwiya.

Note : les commentaires de Khalīl les plus lus (al-Kharashī, ad-Dardīr et ad-Dasūqī, aṣ-Ṣāwī, ʿIllīsh) ne traitent pas la perruque posée.

L’homme

Le rajout est interdit à l’homme comme à la femme. An-Nafrāwī le dit en commentant la Risāla :

« وَحُرْمَةُ الْوَصْلِ لَا تَتَقَيَّدُ بِالنِّسَاءِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَغْيِيرِ خَلْقِ اللَّهِ، وَإِنَّمَا خُصَّ النِّسَاءُ لِأَنَّهُنَّ اللَّاتِي يَغْلِبُ مِنْهُنَّ ذَلِكَ »

« L’interdiction du rajout ne se limite pas aux femmes, car il change la création d’Allah. Les femmes sont nommées seulement parce que ce sont elles qui le pratiquent le plus souvent. » (al-Fawākih ad-dawānī, 2/314)

Le postiche ou la perruque que porte un homme chauve pour paraître chevelu relève donc du même interdit. Il peut couvrir sa tête d’une calotte, d’un bonnet ou d’un turban. La greffe de cheveux prélevés sur sa propre tête est permise, car elle répare une perte sans rien ajouter de l’extérieur (question #213).

En pratique

  • Interdit : la perruque de cheveux naturels ou synthétiques, le postiche, la frange ou la mèche ajoutée, pour l’homme comme pour la femme, malade ou non, en public comme devant le mari.
  • Permis : le foulard, le turban, le bonnet, la calotte, les tissus et accessoires qui ne ressemblent pas à des cheveux.
  • Pour l’homme chauve : couvrir sa tête, ou la greffe de ses propres cheveux.
  • Ablutions et ghusl : ce qui recouvre la tête empêche l’eau d’atteindre les cheveux. Celui qui porte un tel postiche l’ôte pour passer les mains mouillées sur la tête et pour le ghusl (voir la question #130).
  • Pour un cas personnel délicat, demandez l’avis d’un mufti.

Allah sait mieux.

Toutes les questions-réponses