As-salāmu ʿalaykum, le vendredi, notre mosquée est pleine bien avant le sermon. Les retardataires montent à l’étage, descendent au sous-sol ou s’installent dans une salle voisine avec un écran. L’été, certains prient même sur la terrasse du toit. Leur jumuʿa est-elle valide ?
Wa ʿalaykum as-salām wa raḥmatuLlāhi wa barakātuh.
Résumé de la réponse
Dans l’école mālikite, la jumuʿa se prie dans la mosquée elle-même. Elle se prie aussi, pour ceux qui suivent l’imam, dans ce qui la prolonge au niveau du sol : sa cour, les rues attenantes et les locaux voisins ouverts à tous, surtout quand la mosquée est pleine. Le toit de la mosquée est exclu selon l’avis le plus connu de l’école (mashhūr), même quand la mosquée est pleine. Celui qui y a prié la jumuʿa prie le dhuhr en quatre rakʿas, même après l’heure. Nous comptons en revanche comme la mosquée l’étage bâti comme salle de prière, avec ses murs et son plafond. La jumuʿa y est valide. Une salle annexe ouverte aux fidèles convient aussi, comme le sous-sol aménagé pour la prière. Une pièce fermée au public (bureau, logement, réserve) ne convient pas. Tous les niveaux suivent un seul imam, qui prie dans la mosquée.
Détail de la réponse
La mosquée et ce qui la prolonge
Khalīl ibn Isḥāq (m. 776 H), dont le Mukhtaṣar est le texte de référence de l’école, exige pour la jumuʿa une mosquée (jāmiʿ). Il précise ensuite où l’on peut prier autour d’elle :
« وَصَحَّتْ بِرَحَبَتِهِ وَطُرُقٍ مُتَّصِلَةٍ بِهِ إِنْ ضَاقَ أَوِ اتَّصَلَتِ الصُّفُوفُ. لَا انْتَفَيَا، كَبَيْتِ الْقَنَادِيلِ وَسَطْحِهِ، وَدَارٍ وَحَانُوتٍ »
« Elle est valide dans sa cour et dans les rues qui lui sont attenantes, si la mosquée est pleine ou si les rangs se prolongent jusque-là ; non si ni l’un ni l’autre, comme [elle n’est pas valide] dans la pièce des lampes, sur son toit, dans une maison ou une boutique. » (Mukhtaṣar, dans Taḥbīr al-Mukhtaṣar de Bahrām, 1/490)
Ad-Dardīr (m. 1201 H) commente ce passage dans ash-Sharḥ al-kabīr. Cette validité vaut pour celui qui suit l’imam, et non pour l’imam lui-même. Les maisons et boutiques attenantes comptent comme les rues lorsqu’elles sont ouvertes aux gens. Quand la mosquée n’est pas pleine et que les rangs ne se prolongent pas, ad-Dardīr indique que l’avis retenu pour la fatwa (muʿtamad) est la validité, mais que celui qui prie dehors a mal agi :
« (لَا انْتَفَيَا) أَيْ الضِّيقُ وَالِاتِّصَالُ فَلَا تَصِحُّ وَالْمُعْتَمَدُ الصِّحَّةُ مُطْلَقًا لَكِنَّهُ عِنْدَ انْتِفَائِهِمَا قَدْ أَسَاءَ »
« « Non si ni l’un ni l’autre », c’est-à-dire si la mosquée n’est pas pleine et que les rangs ne se prolongent pas : elle n’est pas valide [selon le texte]. L’avis retenu est qu’elle est valide dans tous les cas, mais quand ni l’un ni l’autre n’existe, il a mal agi. » (ash-Sharḥ al-kabīr, 1/376)
Le toit, lui, est exclu dans tous les cas. Ad-Dardīr écrit « (وَسَطْحِهِ) وَلَوْ ضَاقَ », « ni sur son toit, même si la mosquée est pleine » (même page).
Le toit de la mosquée
La règle vient de la Mudawwana, où Ibn al-Qāsim rapporte la réponse de Mālik :
« وَقَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ صَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ، قَالَ: لَا يَنْبَغِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَكُونُ إلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ. قُلْتُ: فَإِنْ فَعَلَ؟ قَالَ: يُعِيدُ وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ أَرْبَعًا »
« Mālik a dit, de celui qui prie le vendredi sur le toit de la mosquée en suivant l’imam : « Cela ne convient pas, car la jumuʿa ne se fait que dans la mosquée du vendredi. » Je dis : « Et s’il l’a fait ? » Il répondit : « Il refait quatre rakʿas, même si l’heure est passée. » » (al-Mudawwana, 1/232)
Muḥammad ʿIllīsh (m. 1299 H), mufti mālikite d’al-Azhar, précise que c’est l’avis de la Mudawwana, et qu’Ibn Shās l’a désigné comme le mashhūr (Minaḥ al-jalīl, 1/430). Ibn Rushd al-Jadd (m. 520 H) ajoute que Mālik n’a jamais varié sur ce point, à la différence des autres prières, pour lesquelles il a donné deux réponses (al-Bayān wa-t-taḥṣīl, 1/484).
Ad-Dasūqī (m. 1230 H) explique pourquoi le toit est exclu alors que la rue est admise. Les rues sont reliées au sol de la mosquée :
« وَالْفَرْقُ بَيْنَ سَطْحِهِ وَالطُّرُقِ أَنَّ الطُّرُقَ مُتَّصِلَةٌ بِأَرْضِهِ »
« La différence entre son toit et les rues est que les rues sont reliées à son sol. » (Ḥāshiyat ad-Dasūqī, 1/376)
Le toit garde pourtant le caractère sacré de la mosquée. Al-Lakhmī (m. 478 H), juriste de Kairouan, écrit « لأن لظهره من الحرمة ما لبطنه », « son dessus a le même caractère sacré que son intérieur » (at-Tabṣira, 2/570). Ibn ʿArafa (m. 803 H) explique donc l’exclusion du toit par la précaution (« الاحتياط ») propre à la jumuʿa (al-Mukhtaṣar al-fiqhī, 2/473). C’est pourquoi le toit compte comme la mosquée pour le mérite de la prière (voir #220) et pour la femme en règles (voir #115), sans suffire pour la jumuʿa.
Note. D’autres avis existent dans l’école. Ashhab, Muṭarrif, Ibn al-Mājishūn et Aṣbagh jugent la jumuʿa valide sur le toit, avec réprobation. Ibn al-Mājishūn la valide aussi pour le seul muezzin, et Ḥamdīs quand la mosquée est pleine (Minaḥ al-jalīl, 1/430 ; Ḥāshiyat ad-Dasūqī, 1/376). Ces avis n’ont pas été retenus comme mashhūr.
L’étage d’une mosquée
Les textes anciens parlent du toit (saṭḥ ou dhahr al-masjid), une surface à ciel ouvert où montait le muezzin. Ibn Rushd rapporte ainsi qu’Ibn al-Mājishūn permettait la jumuʿa sur le toit au muezzin « لأنه موضع أذانه », « parce que c’est le lieu de son appel » (al-Bayān, 1/485).
Une mosquée à étages est autre chose. Son étage est une salle de prière bâtie avec elle, avec ses murs, son plafond et ses rangs, et affectée à la prière dès la construction. Ibn Rushd traite d’ailleurs la mosquée à deux niveaux comme une seule mosquée :
« بخلاف المسجد إذا كان له طبقتان لا يجوز أن يصلي في كل طبقة إمام، ويصلي الإمام بالجماعة في إحدى الطبقتين، فإن لم تحمل الطبقة الواحدة الجماعة فالاختيار أن يصلي الإمام أسفل، ويصلي فوق من الناس من ضاقت عنهم الطبقة »
« Il en va autrement de la mosquée qui a deux niveaux. Il n’est pas permis qu’un imam prie à chaque niveau. L’imam prie avec l’assemblée à l’un des deux niveaux. Si un seul niveau ne contient pas l’assemblée, le mieux est que l’imam prie en bas, et que prient en haut ceux pour qui le niveau du bas n’avait plus de place. » (al-Bayān wa-t-taḥṣīl, 1/485)
Ibn Rushd parle ici de la prière en commun en général, et pas spécialement de la jumuʿa. Ad-Dasūqī, de son côté, tire du texte de Khalīl que la jumuʿa est valide sur la plateforme surélevée des répétiteurs (dikkat al-muballighīn), à l’intérieur de la mosquée, si elle n’est pas fermée aux gens (Ḥāshiyat ad-Dasūqī, 1/376). La hauteur seule n’exclut donc pas un lieu de la jumuʿa.
Nous retenons que l’étage bâti comme salle de prière fait partie de la mosquée, et que la jumuʿa y est valide. Il en va de même de la mezzanine ou de la salle des femmes à l’étage. La terrasse à ciel ouvert sur le toit garde le statut du toit.
Les salles annexes et le sous-sol
Ad-Dasūqī distingue les salles qui font partie du bâtiment de la mosquée de celles qui l’entourent. À propos d’al-Azhar, il écrit :
« وَأَمَّا الْأَرْوِقَةُ الَّتِي فِيهِ فَهِيَ مِنْهُ فَتَصِحُّ الْجُمُعَةُ فِيهَا مَا لَمْ تَكُنْ مَحْجُورَةً وَإِلَّا كَانَتْ كَبَيْتِ الْقَنَادِيلِ »
« Quant aux galeries qui sont à l’intérieur, elles en font partie. La jumuʿa y est donc valide, tant qu’elles ne sont pas fermées aux gens ; sinon, elles sont comme la pièce des lampes. » (Ḥāshiyat ad-Dasūqī, 1/376)
Pour les locaux qui entourent la mosquée, la Mudawwana pose une condition. Al-Mawwāq (m. 897 H) la rapporte :
« وَأَمَّا الْحَوَانِيتُ وَالدُّورُ الَّتِي حَوْلَ الْمَسْجِدِ وَلَا تُدْخَلُ إلَّا بِإِذْنٍ فَلَا تُجْزِئُ أَنْ تُصَلَّى فِيهَا الْجُمُعَةُ، وَإِنْ أَذِنَ أَهْلُهَا »
« Quant aux boutiques et aux maisons qui entourent la mosquée et où l’on n’entre qu’avec une permission, la jumuʿa qu’on y prie ne vaut pas, même si leurs propriétaires l’ont permis. » (at-Tāj wa-l-iklīl, 2/523)
Nous en tirons ce qui suit.
- Une salle affectée à la prière dans le bâtiment de la mosquée et ouverte aux fidèles (salle des femmes, seconde salle de prière) : elle fait partie de la mosquée, et la jumuʿa y est valide.
- Un local ouvert à tous qui ne fait pas partie de la mosquée (salle de classe, hall, cour couverte, bâtiment attenant, tente dressée pour l’affluence) : la jumuʿa y est valide quand la mosquée est pleine ou que les rangs s’y prolongent.
- Une pièce fermée au public (bureau, logement de l’imam, réserve, appartement voisin où l’on entre sur invitation) : la jumuʿa n’y vaut pas, comme dans la pièce des lampes.
- Le sous-sol aménagé pour la prière : nous lui appliquons la règle des locaux ouverts à tous. La jumuʿa y est valide, puisqu’on y descend quand la salle principale est pleine.
L’écran et le haut-parleur servent à suivre les mouvements de l’imam, ce que l’école admet (voir #143). Ils ne rendent pas valide un lieu qui ne l’est pas. Celui qui suit la jumuʿa à l’écran depuis chez lui, ou depuis un bureau fermé, n’a pas fait la jumuʿa.
En pratique
- Si la salle principale est pleine, priez à l’étage, au sous-sol, dans la salle annexe ouverte, dans la cour ou dans la rue où se prolongent les rangs.
- Ne montez pas sur la terrasse du toit pour la jumuʿa. Si vous l’avez fait, priez le dhuhr en quatre rakʿas, même après l’heure.
- Aux Mosquées de Makkah et de Médine, la terrasse supérieure est un toit. Le vendredi, priez dans les salles, aux étages couverts ou sur les esplanades où les rangs se prolongent.
- Responsables de mosquée : un seul imam pour tous les niveaux, placé dans la mosquée. N’ouvrez pas le toit aux fidèles le vendredi, et prévoyez plutôt une salle ou une cour attenante.
- Une salle de prière séparée, sans lien avec une mosquée, relève d’une autre question : voir #141.
Allah sait mieux.