As-salāmu ʿalaykum, un ami veut partir au Ḥajj avec de l’argent qu’il a gagné de façon illicite. Son Ḥajj comptera-t-il ? Et moi, je n’ai pas encore la somme : dois-je mettre de côté chaque mois pour pouvoir partir un jour ?
Wa ʿalaykum as-salām wa raḥmatuLlāhi wa barakātuh.
Résumé de la réponse
Avec de l’argent illicite. Dans l’école mālikite, le Ḥajj payé ainsi est valide et décharge de l’obligation. Celui qui le fait pèche pourtant en utilisant ce bien, et son Ḥajj n’est pas agréé, c’est-à-dire qu’il n’en reçoit pas la récompense. Il se repent, se défait de cet argent, puis part avec un argent licite.
Épargner. Il n’est pas obligatoire de travailler ni d’épargner pour atteindre la capacité du Ḥajj. On la considère au moment présent. Celui qui a déjà de quoi partir doit le faire dès qu’il le peut, selon l’avis retenu. Emprunter pour partir n’est pas demandé, et c’est déconseillé ou interdit.
Pour le Ḥajj fait pour un parent décédé, voyez #194.
Détail de la réponse
Le Ḥajj payé avec de l’argent illicite
Khalīl ibn Isḥāq (m. 776 H), dont le Mukhtaṣar est le texte de référence de l’école, dit : « وَصَحَّ بِالْحَرَامِ وَعَصَى », « il est valide avec un bien illicite, et il pèche ». Son commentateur al-Ḥaṭṭāb (m. 954 H) explique :
« يَعْنِي أَنَّ الْحَجَّ يَصِحُّ بِالْمَالِ الْحَرَامِ وَلَكِنَّهُ عَاصٍ فِي تَصَرُّفِهِ فِي الْمَالِ الْحَرَامِ، قَالَ سَنَدٌ: إذَا غَصَبَ مَالًا وَحَجَّ بِهِ ضَمِنَهُ وَأَجْزَأَهُ حَجُّهُ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ انْتَهَى، وَنَقَلَهُ الْقَرَافِيُّ وَغَيْرُهُ، نَعَمْ مَنْ حَجَّ بِمَالٍ حَرَامٍ فَحَجُّهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ […] لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: ٢٧]، وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ وَعَدَمِ الْقَبُولِ؛ لِأَنَّ أَثَرَ الْقَبُولِ فِي تَرَتُّبِ الثَّوَابِ، وَأَثَرَ الصِّحَّةِ فِي سُقُوطِ الطَّلَبِ »
« Le Ḥajj est valide avec un bien illicite, mais celui qui le fait pèche en disposant de ce bien. Sanad a dit : s’il a usurpé un bien et fait le Ḥajj avec, il en doit la valeur et son Ḥajj lui suffit, et c’est l’avis de la majorité. Al-Qarāfī et d’autres l’ont rapporté. Cependant, le Ḥajj fait avec un bien illicite n’est pas agréé, comme plusieurs savants l’ont dit expressément […], selon la parole d’Allah : « Allah n’accepte que de la part des pieux » (al-Māʾida, 5:27). Il n’y a pas de contradiction entre la validité et l’absence d’agrément, car l’agrément concerne la récompense, et la validité concerne la décharge de l’obligation. » (Mawāhib al-jalīl, 2/528)
Al-Ḥaṭṭāb ajoute que le mot « illicite » couvre tous ses genres : l’usurpation, le vol, le pillage et le reste. La validité vaut pour le Ḥajj obligatoire comme pour le Ḥajj surérogatoire.
Note. Ibn Farḥūn rapporte de Mālik une autre transmission, selon laquelle ce Ḥajj ne suffit pas. C’est aussi l’avis de l’imam Aḥmad (Mawāhib al-jalīl, 2/528). Khalīl a retenu la validité.
Celui qui détient un bien illicite s’en défait en se repentant. Il rend ce qui appartient à autrui à son propriétaire. Ce qu’il ne peut pas rendre, il le donne en aumône pour le compte du propriétaire, comme pour les intérêts bancaires (voir #156). Il part ensuite avec un argent licite. Si ce qui lui reste ne suffit pas au voyage, il n’a pas la capacité, et le Ḥajj ne lui est pas encore obligatoire.
Faut-il épargner pour le Ḥajj ?
Il n’est pas obligatoire de mettre de l’argent de côté pour pouvoir partir un jour. Ad-Dasūqī (m. 1230 H) le rapporte de son maître al-ʿAdawī (m. 1189 H) :
« وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الشَّخْصَ التَّكَسُّبُ وَجَمْعُ الْمَالِ لِأَجْلِ أَنْ يُحَصِّلَ مَا يَحُجُّ بِهِ وَلَا أَنْ يَجْمَعَ مَا فَضَلَ مِنْ كَسْبِهِ مَثَلًا كُلَّ يَوْمٍ حَتَّى يَصِيرَ مُسْتَطِيعًا بَلْ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ وَالْمُعْتَبَرُ الِاسْتِطَاعَةُ الْحَالِيَّةُ »
« Sache qu’il n’est pas obligatoire de travailler et d’amasser de l’argent pour obtenir de quoi faire le Ḥajj, ni de mettre de côté, chaque jour par exemple, ce qui reste de son gain jusqu’à atteindre la capacité. On peut au contraire le donner en aumône. Ce qui compte est la capacité présente. » (Ḥāshiyat ad-Dasūqī, 2/7)
Celui qui a déjà la somme. Doit-il partir dès la première année, ou peut-il retarder ? Khalīl rapporte une divergence sur ce point. Ad-Dardīr (m. 1201 H) indique l’avis retenu (muʿtamad), celui sur lequel l’école s’appuie :
« (وَفِي فَوْرِيَّتِهِ) أَيْ فِي وُجُوبِ الْإِتْيَانِ بِهِ أَوَّلَ عَامِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فَيَعْصِي بِالتَّأْخِيرِ عَنْهُ وَلَوْ ظَنَّ السَّلَامَةَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ »
« L’obligation de le faire la première année où l’on en est capable, de sorte que l’on pèche en le retardant, même si l’on pense rester en vie, est l’avis retenu. » (ash-Sharḥ al-kabīr, 2/2)
Celui qui a la somme du Ḥajj ne la dépense donc pas ailleurs sans nécessité, et part dès qu’il en a la possibilité réelle. Une Omra faite par celui qui n’a pas encore la somme du Ḥajj est permise ; celui qui l’a et a la possibilité de partir commence par le Ḥajj.
Emprunter pour le Ḥajj. Celui qui n’a pas la somme n’est pas tenu d’emprunter. Ad-Dardīr dit que le Ḥajj ne devient pas obligatoire par une capacité obtenue « بِدَيْنٍ وَلَوْ مِنْ وَلَدِهِ إذَا لَمْ يَرْجُ الْوَفَاءَ », « par une dette, même auprès de son enfant, s’il n’espère pas rembourser » (ash-Sharḥ al-kabīr, 2/7). Ad-Dasūqī ajoute qu’emprunter pour partir dans ce cas est déconseillé ou interdit : « وَهُوَ مَكْرُوهٌ، أَوْ حَرَامٌ كَمَا فِي ح » (Ḥāshiya, 2/7). Un crédit à intérêt est de toute façon interdit (voir #98).
En pratique
- Argent illicite : rendez-le à son propriétaire ou donnez-le en aumône pour lui, puis partez avec un argent licite. Si ce qui vous reste ne suffit pas, le Ḥajj ne vous est pas encore obligatoire.
- Épargne : rien ne vous y oblige. Vous pouvez épargner si vous le souhaitez.
- Si vous avez déjà la somme : partez dès que vous en avez la possibilité réelle, et ne la dépensez pas ailleurs sans nécessité.
- Emprunt : n’empruntez pas pour partir, et jamais à intérêt.
Allah sait mieux.