Question n° 1 · Société et vie quotidienne

Le don du sang, du plasma ou des plaquettes est-il permis ?

Réponse selon l'école mālikite · Lecture : 5 min

As-salāmu ʿalaykum, je voudrais donner mon sang, et l’on m’a proposé de donner aussi mon plasma et mes plaquettes. Est-ce permis en islam ? Et qu’en est-il du don d’organes ?

Wa ʿalaykum as-salām wa raḥmatuLlāhi wa barakātuh.

Résumé de la réponse

Donner son sang, son plasma ou ses plaquettes est permis, et c’est une belle œuvre quand ce don sert à soigner ou à sauver une vie. Le sang est impur et interdit à la consommation, mais les mālikites le citent expressément parmi ce que la nécessité rend licite. Le donneur n’y perd rien de durable, puisque son sang se renouvelle.

Vendre son sang ou son plasma est interdit, car le Prophète ﷺ a interdit le prix du sang. Une collation ou un petit présent qui n’a pas été convenu à l’avance n’en fait pas une vente.

Le don d’organes est une question distincte, où les savants contemporains divergent selon les cas. Demandez l’avis d’un mufti.

Détail de la réponse

Le sang est impur, mais la nécessité le rend licite

Allah dit :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِيرِ … فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ

« Il vous a seulement interdit la bête morte, le sang, la viande de porc… Celui qui y est contraint, sans être ni rebelle ni transgresseur, ne commet pas de péché. » (al-Baqara, 2:173)

Ad-Dardīr (m. 1201 H), commentateur égyptien du Mukhtaṣar de Khalīl, définit cette contrainte et précise ce qu’elle permet :

(وَ) الْمُبَاحُ مَا أُذِنَ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ يَجِبُ (لِلضَّرُورَةِ) ، وَهِيَ الْخَوْفُ عَلَى النَّفْسِ مِنَ الْهَلَاكِ عِلْمًا أَوْ ظَنًّا (مَا يَسُدُّ) الرَّمَقَ … (غَيْرُ آدَمِيٍّ) … (وَ) غَيْرَ (خَمْرٍ) مِنَ الْأَشْرِبَةِ، وَدَخَلَ فِي غَيْرِهِمَا الدَّمُ وَالْعَذِرَةُ

« Est permis, et peut même devenir obligatoire, (en cas de nécessité), qui est la crainte certaine ou probable de périr, (ce qui maintient) en vie, (hormis l’être humain) et hormis le vin parmi les boissons. Le sang et les excréments entrent dans ce qui reste permis. » (ash-Sharḥ al-kabīr, 2/115)

La transfusion est un remède, et l’école interdit en principe de se soigner avec une matière impure. Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī (m. 386 H) l’écrit dans ar-Risāla, une des épîtres de base de l’école : « وَلَا يُتَعَالَجُ بِالْخَمْرِ وَلَا بِالنَّجَاسَةِ », « on ne se soigne ni avec le vin ni avec une impureté ». An-Nafrāwī (m. 1126 H), son commentateur, admet pourtant une exception pour le vin lui-même, le plus grave de ces interdits :

وَيَنْبَغِي إِلَّا أَنْ يَتَعَيَّنَ طَرِيقًا لِلدَّوَاءِ فَيَجُوزُ لِأَنَّهُ مِثْلُ الْغُصَّةِ

« Il convient d’excepter le cas où il est l’unique voie de guérison. Il est alors permis, car c’est comme pour celui qui s’étrangle. » (al-Fawākih ad-dawānī, 2/340)

Le malade qui a besoin de sang pour vivre est dans ce cas, car rien ne remplace le sang humain. Le plasma et les plaquettes sont des composants du sang et suivent la même règle.

Le donneur fait un bien à celui qui est dans le besoin

Allah dit :

وَمَنۡ أَحۡيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحۡيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعٗاۚ

« Et quiconque lui fait don de la vie, c’est comme s’il faisait don de la vie à tous les hommes. » (al-Māʾida, 5:32)

Dans l’école, secourir celui dont la vie est menacée est un devoir, avec ce dont on n’a pas soi-même besoin. Khalīl (m. 776 H) tient pour responsable celui qui refuse à une personne dans la nécessité « فَضْلِ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ لِمُضْطَرٍّ », un surplus de nourriture ou de boisson. Son commentateur al-Kharashī (m. 1101 H) précise qu’il en répond si l’autre meurt de faim ou de soif (Sharḥ al-Kharashī ʿalā Mukhtaṣar Khalīl, 3/22).

Le sang donné se reconstitue, et la collecte suit un examen médical qui écarte le risque pour le donneur. Le Majmaʿ al-Fiqh al-Islāmī ad-Duwalī, académie de l’Organisation de la coopération islamique, a statué à Djeddah en 1988 :

يَجُوزُ نَقْلُ الْعُضْوِ مِنْ جِسْمِ إِنْسَانٍ إِلَى جِسْمِ إِنْسَانٍ آخَرَ، إِنْ كَانَ هَذَا الْعُضْوُ يَتَجَدَّدُ تِلْقَائِيًّا، كَالدَّمِ وَالْجِلْدِ، وَيُرَاعَى فِي ذَلِكَ اشْتِرَاطُ كَوْنِ الْبَاذِلِ كَامِلَ الْأَهْلِيَّةِ، وَتَحَقُّقُ الشُّرُوطِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ.

« Il est permis de transférer un organe du corps d’une personne à celui d’une autre s’il se renouvelle de lui-même, comme le sang et la peau, à condition que le donneur ait sa pleine capacité et que les conditions légales reconnues soient remplies. » (résolution n° 26 (1/4), reproduite par az-Zuḥaylī, al-Fiqh al-islāmī wa adillatuh, 7/5124)

La vente du sang est interdite

Abū Juḥayfa rapporte :

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْأَمَةِ

« Le Messager d’Allah ﷺ a interdit le prix du sang, le prix du chien et le gain de la servante prostituée. » (al-Bukhārī, n° 2123, éd. al-Bughā)

Ibn ʿAbd al-Barr (m. 463 H), ḥāfidh mālikite de Cordoue, explique que cette interdiction est aussi stricte que celle de vendre le vin, le porc ou la bête morte. Il dit dans al-Istidhkār : « نَهْيُهُ عِنْدَنَا عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ كَنَهْيِهِ عَنِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَثَمَنِ الْمَيْتَةِ », « son interdiction du prix du sang est pour nous comme son interdiction du vin, du porc et du prix de la bête morte » (8/516). Khalīl pose d’ailleurs comme condition de toute vente que la chose vendue soit pure, ce qui exclut le sang (al-Mukhtaṣar, cité dans at-Tāj wa-l-iklīl, 6/57).

Le Majmaʿ a précisé que les organes humains ne peuvent en aucun cas être vendus. Dār al-Iftāʾ al-Miṣriyya a jugé interdite la vente du plasma en 2020. En 2024, elle a admis qu’une somme ou un présent soit remis au donneur à titre de récompense, à condition qu’il ne l’ait pas exigé et que rien n’ait été convenu à l’avance.

Et le don d’organes ?

Le don d’organes touche à la dignité du corps humain, que la Loi protège même après la mort. Mālik rapporte dans al-Muwaṭṭaʾ avoir appris que ʿĀʾisha disait : « كَسْرُ عَظْمِ الْمُسْلِمِ مَيْتًا كَكَسْرِهِ وَهُوَ حَيٌّ » تَعْنِي فِي الْإِثْمِ, « briser l’os d’un musulman mort est comme le briser vivant », c’est-à-dire quant au péché (n° 45, 1/238). Abū Dāwūd rapporte la même parole comme venant du Prophète ﷺ (n° 3207).

Le Majmaʿ distingue plusieurs cas. Sur un vivant, il interdit de prélever un organe vital, comme le cœur. Il interdit aussi de prélever un organe dont la perte supprime une fonction essentielle, comme les deux cornées. Sur un défunt, il permet le prélèvement pour sauver une vie, avec l’autorisation du défunt ou de ses héritiers.

La résolution ne tranche pas le don d’un rein par un vivant. Dār al-Iftāʾ al-Miṣriyya l’a permis en 1993, à condition qu’un médecin de confiance atteste qu’il n’en résulte pas de dommage grave pour le donneur. D’autres savants contemporains refusent le prélèvement sur le défunt, par respect pour son corps. Avant de vous inscrire comme donneur ou de consentir à un prélèvement sur un proche, demandez l’avis d’un mufti.

En pratique

  • Donnez votre sang, votre plasma ou vos plaquettes avec l’intention d’aider un malade, en espérant la récompense d’Allah.
  • N’acceptez pas d’argent fixé d’avance contre votre sang ou votre plasma. La collation offerte après le don, ou un présent non convenu, ne pose pas de problème.
  • Si vous jeûnez, voyez la question #34.
  • Pour le don d’organes, demandez l’avis d’un mufti sur votre situation.

Allah sait mieux.

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