As-salāmu ʿalaykum, je passe bientôt un entretien d’embauche, et dans mon métier on se serre la main tous les jours, entre hommes et femmes. Ai-je le droit de serrer la main d’une collègue ou d’une recruteuse ? Et pour une femme, la même question se pose avec un recruteur ou un collègue homme.
Wa ʿalaykum as-salām wa raḥmatuLlāhi wa barakātuh.
Résumé de la réponse
Dans l’école mālikite, il n’est pas permis de serrer la main d’une personne de l’autre sexe qui n’est ni son conjoint ni un proche parent qu’on ne peut épouser (maḥram). La règle vaut dans les deux sens : l’homme ne serre pas la main d’une femme étrangère, et la femme ne serre pas la main d’un homme étranger.
- L’interdiction vaut avec ou sans désir. Les commentateurs précisent qu’elle vaut même pour une femme âgée.
- Le cadre du travail ou de l’entretien d’embauche ne la lève pas. La gêne sociale ne suffit pas, et un refus courtois règle presque toutes les situations.
- Une porte reste ouverte en cas de contrainte réelle : la crainte d’une injustice grave pour sa sécurité, ou une perte d’emploi qui causerait un tort important. La personne peut alors suivre l’avis qui permet la poignée de main, sans désir, au strict minimum et sans en faire une habitude.
- Celui qui refuse le fait avec courtoisie : une salutation de la voix, un sourire, la main sur le cœur, et si possible un mot d’explication à l’avance.
- Celui dont la main est saisie par surprise, sans qu’il l’ait voulu, ne porte pas de péché. Il évite simplement de prolonger le geste.
Détail de la réponse
La Sunna du Prophète ﷺ
Les femmes venaient prêter serment d’allégeance (bayʿa) au Prophète ﷺ. Avec les hommes, ce serment se donnait en se serrant la main. Avec les femmes, il le donnait par la parole seulement. L’imam Mālik (m. 179 H) rapporte dans al-Muwaṭṭaʾ, d’après Umayma bint Ruqayqa, que les femmes lui dirent : « Viens, que nous te prêtions allégeance, ô Messager d’Allah. » Il répondit :
«إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ، إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ»
« Je ne serre pas la main des femmes. Ma parole adressée à cent femmes vaut ma parole adressée à une seule. » (al-Muwaṭṭaʾ, kitāb al-bayʿa, 2/982-983)
ʿĀʾisha, la Mère des croyants, en témoigne aussi :
«وَلَا وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ، مَا يُبَايِعُهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ: قَدْ بَايَعْتُكِ عَلَى ذَلِكِ»
« Non, par Allah, sa main n’a jamais touché la main d’une femme lors de l’allégeance. Il ne recevait leur allégeance que par sa parole : « J’ai reçu ton allégeance sur cela. » » (al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ, n° 4891 ; même sens chez Muslim, Ṣaḥīḥ, kitāb al-imāra)
Un autre ḥadīth est rapporté de Maʿqil ibn Yasār :
«لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ»
« Qu’on enfonce une aiguille de fer dans la tête de l’un de vous vaut mieux pour lui que de toucher une femme qui ne lui est pas permise. » (aṭ-Ṭabarānī, al-Muʿjam al-kabīr, 20/211, n° 486)
Al-Haythamī (m. 807 H) dit de sa chaîne que ses rapporteurs sont ceux du Ṣaḥīḥ (Majmaʿ az-zawāʾid, 4/326). D’autres ont jugé faible l’un de ses rapporteurs. La règle de l’école repose d’abord sur les deux premiers textes.
Ce qu’en tirent les mālikites
Ibn ʿAbd al-Barr (m. 463 H), le grand ḥāfidh mālikite de Cordoue, commente le ḥadīth d’Umayma dans at-Tamhīd :
«فِي قَوْلِهِ إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ وَلَا يَمَسَّهَا بِيَدِهِ وَلَا يُصَافِحَهَا»
« Sa parole « Je ne serre pas la main des femmes » prouve qu’il n’est pas permis à un homme d’avoir un contact de peau avec une femme qui ne lui est pas permise, ni de la toucher de la main, ni de lui serrer la main. » (at-Tamhīd, 12/243)
Al-Bājī (m. 474 H), autre commentateur andalou du Muwaṭṭaʾ, explique que le Prophète ﷺ a écarté la poignée de main du serment des femmes « à cause du contact qu’elle comporte avec elles ». Il ajoute que la poignée de main n’est pas une condition de validité de l’allégeance, car un engagement se conclut par la parole, comme tous les contrats (al-Muntaqā, 7/308).
Les manuels de l’école reprennent cette règle dans le chapitre de la salutation. Ar-Risāla d’Ibn Abī Zayd, une des épîtres de base de l’école, dit que la poignée de main est une belle pratique. Ses commentateurs précisent aussitôt entre qui elle se fait. An-Nafrāwī (m. 1126 H) écrit dans al-Fawākih ad-dawānī :
«وَإِنَّمَا تَحْسُنُ الْمُصَافَحَةُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَوْ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، لَا بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وَإِنْ كَانَتْ مُتَجَالَّةً»
« La poignée de main n’est une belle pratique qu’entre deux hommes ou entre deux femmes, et non entre un homme et une femme, même si elle est âgée. » (al-Fawākih ad-dawānī, 2/325)
Ad-Dardīr (m. 1201 H), auteur d’un commentaire de référence de l’école, en donne la raison :
«وَلَا تَجُوزُ مُصَافَحَةُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ وَلَوْ مُتَجَالَّةً؛ لِأَنَّ الْمُبَاحَ الرُّؤْيَةُ فَقَطْ»
« Il n’est pas permis à l’homme de serrer la main d’une femme, même âgée, car ce qui est permis, c’est seulement de la voir. » (ash-Sharḥ aṣ-ṣaghīr, 4/760)
Le visage et les mains de la femme peuvent être vus sans désir. Les toucher est une autre chose, et la permission de les voir ne s’étend pas au toucher.
Dans les deux sens, avec ou sans désir
La femme qui serre la main d’un homme. La règle est la même. Le ḥadīth de ʿĀʾisha parle du contact entre la main du Prophète ﷺ et celle d’une femme, et ce contact se fait à deux. Al-ʿAdawī (m. 1189 H) rapporte cette parole d’an-Nāṣir al-Laqānī (m. 958 H) :
«وَأَمَّا مُصَافَحَةُ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ الْمَحْرَمِ فَلَا يَجُوزُ»
« Quant à la poignée de main de la femme avec un homme qui n’est pas son maḥram, elle n’est pas permise. » (Ḥāshiyat al-ʿAdawī ʿalā al-Kharashī, 1/275)
Sans désir. L’interdiction ne dépend pas du désir. Ad-Dardīr et an-Nafrāwī l’étendent à la femme âgée, que l’on ne désire habituellement pas. Elle vaut donc pour la poignée de main la plus banale.
Avec désir. Le péché est alors plus grave. Le contact recherché pour le plaisir, ou dans lequel on ressent du plaisir, annule en plus les ablutions. Sans plaisir, une poignée de main ne les annule pas (question #13).
Avec un gant ou un tissu. Certains récits disent que le Prophète ﷺ aurait reçu l’allégeance des femmes avec un tissu sur la main. Ibn al-ʿArabī (m. 543 H), juge mālikite de Séville, les juge faibles :
«وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ صَافَحَهُنَّ عَلَى ثَوْبِهِ. وَرُوِيَ أَنَّ عُمَرَ صَافَحَهُنَّ عَنْهُ، … وَذَلِكَ ضَعِيفٌ؛ وَإِنَّمَا يَنْبَغِي التَّعْوِيلُ عَلَى مَا رُوِيَ فِي الصَّحِيحِ»
« Il est rapporté qu’il leur serra la main par-dessus son vêtement, et que ʿUmar leur serra la main à sa place. […] C’est faible. On ne doit s’appuyer que sur ce qui est rapporté dans le Ṣaḥīḥ. » (Aḥkām al-Qurʾān, 4/234)
Nous retenons donc que le gant ne change pas la règle. La Sunna authentique est l’allégeance par la parole seule.
Le travail et l’entretien d’embauche
La simple gêne ne suffit pas. Le malaise d’un instant, la peur de paraître impoli ou une habitude de l’entreprise relèvent de la gêne sociale. Elles ne rendent pas le geste permis. Al-Bājī a montré, à propos de l’allégeance, qu’un engagement se conclut par la parole, et le contrat de travail aussi. Dans l’immense majorité des cas, un refus courtois suffit, et la règle s’applique telle quelle.
La nécessité au sens strict. Pour l’interdit le plus lourd, comme manger une chair interdite, l’école exige la nécessité (ḍarūra). Ad-Dardīr la définit ainsi :
«وَهِيَ الْخَوْفُ عَلَى النَّفْسِ مِنْ الْهَلَاكِ عِلْمًا أَوْ ظَنًّا»
« C’est la crainte de périr, que l’on en soit certain ou qu’on le pense fortement. » (ash-Sharḥ al-kabīr, 2/115)
La contrainte, pour un interdit moins grave. L’école ne demande pas toujours ce degré. Pour les actes qui ne lèsent le droit d’aucune autre personne, une contrainte moindre suffit. Khalīl (m. 776 H), dans son Mukhtaṣar, énumère ce qui vaut contrainte (ikrāh), pour les paroles comme pour les actes :
«بخوف مؤلم: من قتل أو ضرب أو سجن أو قيد أو صفع لذي مروءة بملاء أو قتل ولده أو لماله وهل إن كثر؟ تردد»
« Par la crainte d’un mal douloureux : être tué, frappé, emprisonné, entravé, giflé en public pour un homme de considération, voir tuer son enfant, ou perdre ses biens. Pour les biens, faut-il qu’ils soient importants ? Il y a hésitation. » (al-Mukhtaṣar, p. 115)
Al-Kharashī (m. 1101 H) applique cette liste aux actes interdits. Il réserve la seule menace de mort au meurtre, à la mutilation d’un musulman et à la fornication avec une femme mariée, parce qu’un autre y a un droit. Pour un acte grave qui ne lèse personne d’autre, il écrit :
«وَأَمَّا بِطَائِعَةٍ وَلَا زَوْجَ لَهَا فَيَجُوزُ بِغَيْرِ الْقَتْلِ»
« Avec une femme consentante et sans mari, c’est permis sous une contrainte autre que la menace de mort. » (Sharḥ al-Kharashī ʿalā Khalīl, 4/36)
Si la contrainte de Khalīl lève l’interdit d’un acte aussi grave, elle lève à plus forte raison celui d’une poignée de main sans désir, qui est d’un degré bien moindre.
Ce que nous retenons. La porte est ouverte dans deux cas.
- La personne craint une injustice grave pour sa sécurité ou sa liberté, dans un contexte où son refus l’expose réellement à des représailles. C’est la contrainte décrite par Khalīl.
- La perte de l’emploi, ou de l’embauche, lui causerait un tort important (ḍarar), par exemple quand elle n’a pas d’autre ressource ou qu’elle a une famille à nourrir, et que le refus serait réellement la cause de ce tort. Nous rattachons ce cas à la crainte pour ses biens que mentionne Khalīl, en l’entendant d’un tort important.
Dans ces deux cas, la contrainte excuse le geste selon les textes cités. La personne peut aussi s’appuyer sur l’avis des savants qui permettent cette poignée de main (voir la note). Elle le fait sans aucun désir, au strict minimum, une poignée brève et seulement quand elle ne peut l’éviter. Elle n’en fait pas une habitude et continue de saluer autrement chaque fois que c’est possible. Quand la contrainte cesse, la règle reprend.
L’école connaît d’autres cas où le toucher devient permis, comme le soin médical, limité au geste nécessaire (question #178).
Note. Pour information, la Dār al-Iftāʾ égyptienne rapporte que la majorité des savants interdisent cette poignée de main. Elle cite aussi un avis qui la permet et autorise à le suivre en cas de besoin (fatwa n° 2287, 2011). Cet avis est extérieur à l’école. Nous ne le retenons pas en temps normal, et nous ne l’ouvrons que dans les deux cas décrits plus haut.
En pratique
- Prévenir. Quand c’est possible, dites-le avant : « Je ne serre pas la main, par conviction religieuse, ne le prenez pas mal. »
- Saluer autrement. Saluez de la voix, avec un regard franc, un signe de tête ou la main posée sur le cœur. Votre salut doit rester chaleureux.
- En entretien. Prenez l’initiative du salut avant que la main ne soit tendue. Si elle l’est, gardez la main sur le cœur et dites une phrase brève.
- Si votre main est saisie par surprise. Vous ne portez pas de péché pour ce que vous n’avez pas voulu. Allah dit : ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ « Nul reproche ne vous est fait pour ce que vous avez fait par erreur, mais pour ce que vos cœurs ont fait délibérément » (sourate al-Aḥzāb, 33:5). Retirez la main sans brusquerie, et expliquez-vous la fois suivante.
- Pour la femme. La même conduite s’applique avec un recruteur, un client ou un collègue. Sur le travail de la femme et ses conditions, voyez la question #62. Sur la présence d’hommes et de femmes dans un même lieu et l’isolement, voyez la question #114.
Si vous pensez être dans l’un des deux cas de contrainte décrits plus haut, demandez l’avis d’un mufti en lui exposant les faits.
Allah sait mieux.