Question n° 313 · Société et vie quotidienne

Est-il permis de voter aux élections ?

Réponse selon l'école mālikite · Lecture : 11 min

As-salāmu ʿalaykum, les élections approchent et j’entends dire que voter est interdit, voire de la mécréance, parce que les élus font des lois contraires à la sharīʿa. Est-ce que j’ai le droit d’aller voter ?

Wa ʿalaykum as-salām wa raḥmatuLlāhi wa barakātuh.

Résumé de la réponse

Voter est permis. Il devient recommandé quand il sert un intérêt réel des musulmans ou des gens en général, et obligatoire quand un mal grave est en jeu et que le vote est un moyen effectif de l’écarter. Les fuqahāʾ mālikites posent qu’entre deux torts il faut écarter le plus grave, et que le moyen prend le jugement de la fin qu’il sert. Choisir le candidat le moins nuisible ne revient pas à approuver ses fautes. Al-Qarāfī montre que verser de l’argent à l’ennemi pour racheter des captifs est ordonné, alors que cet argent servira au péché. La seule limite ferme est de ne jamais voter pour faire adopter une chose interdite en elle-même. S’abstenir n’est permis que si aucun choix n’écarte réellement un tort.

Détail de la réponse

Une question nouvelle, jugée par les règles de l’école

Les livres de fiqh anciens ne parlent pas du bulletin de vote. Le jugement se tire des règles que l’école applique aux intérêts (maṣāliḥ) et aux maux (mafāsid). Ibn ʿArafa (m. 803 H), mālikite de Tunis, rapporte d’Ibn Rushd al-Jadd (m. 520 H), le grand juge de Cordoue :

إِذَا تَعَارَضَ ضَرَرَانِ وَجَبَ رَفْعُ أَشَدِّهِمَا

« Quand deux torts s’opposent, il faut écarter le plus grave. » (Ibn ʿArafa, al-Mukhtaṣar al-fiqhī, 3/385)

Ibn ʿArafa la nomme ailleurs « la règle du consensus sur l’obligation d’accepter le moindre de deux torts pour écarter le plus grave » (al-Mukhtaṣar al-fiqhī, 8/307). Ad-Dasūqī (m. 1230 H) la compte parmi « les règles de la sharīʿa » (Ḥāshiya ʿalā ash-Sharḥ al-kabīr, 2/38).

Une élection place précisément le musulman devant ce choix. L’un des candidats gouvernera, que l’on vote ou non. La voix pèse sur la question de savoir lequel : celui qui restreindra la pratique religieuse, attisera l’hostilité envers les musulmans ou soutiendra une guerre injuste, ou celui dont le tort sera moindre.

Le moyen prend le jugement de sa fin

Al-Qarāfī (m. 684 H), le grand uṣūlī mālikite d’Égypte, écrit dans al-Furūq :

اعْلَمْ أَنَّ الذَّرِيعَةَ كَمَا يَجِبُ سَدُّهَا يَجِبُ فَتْحُهَا وَتُكْرَهُ وَتُنْدَبُ وَتُبَاحُ فَإِنَّ الذَّرِيعَةَ هِيَ الْوَسِيلَةُ فَكَمَا أَنَّ وَسِيلَةَ الْمُحَرَّمِ مُحَرَّمَةٌ فَوَسِيلَةُ الْوَاجِبِ وَاجِبَةٌ

« Sachez que le moyen, de même qu’il faut parfois le fermer, il faut parfois l’ouvrir. Il peut aussi être réprouvé, recommandé ou permis. Le moyen d’un interdit est interdit, et le moyen d’une obligation est obligatoire. » (al-Furūq, 2/33)

Il ajoute que les moyens ont « le jugement de ce à quoi ils mènent » (ḥukmuhā ḥukmu mā afḍat ilayh). Le vote est un moyen. Son jugement suit donc ce qu’il permet d’obtenir ou d’empêcher, et c’est ce qui le fait passer du permis au recommandé, puis à l’obligatoire.

Préférer le responsable le moins mauvais

ʿIzz ad-Dīn ibn ʿAbd as-Salām (m. 660 H), le maître d’al-Qarāfī, traite du cas où l’on ne trouve pas de responsable intègre :

الْحُكَّامُ إذَا تَفَاوَتُوا فِي الْفُسُوقِ قَدَّمْنَا أَقَلَّهُمْ فُسُوقًا، لِأَنَّا لَوْ قَدَّمْنَا غَيْرَهُ لَفَاتَ مَعَ الْمَصَالِحِ مَا لَنَا عَنْهُ مَنْدُوحَةٌ، وَلَا يَجُوزُ تَفْوِيتُ مَصَالِحِ الْإِسْلَامِ إلَّا عِنْدَ تَعَذُّرِ الْقِيَامِ بِهَا

« Quand les gouvernants diffèrent dans leur dépravation, nous faisons passer le moins dépravé d’entre eux. Si nous en préférions un autre, nous perdrions des intérêts que nous pouvions préserver, et il n’est pas permis de laisser perdre les intérêts de l’islam, sauf quand il est impossible de les assurer. » (Qawāʿid al-aḥkām fī maṣāliḥ al-anām, 1/86)

Il appuie cette règle sur la parole d’Allah :

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

« Craignez Allah autant que vous le pouvez. » (sourate at-Taghābun, 64:16)

Il envisage aussi le pays gouverné par des non-musulmans :

وَلَوْ اسْتَوْلَى الْكُفَّارُ عَلَى إقْلِيمٍ عَظِيمٍ فَوَلَّوْا الْقَضَاءَ لِمَنْ يَقُومُ بِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ الْعَامَّةِ، فَاَلَّذِي يَظْهَرُ إنْفَاذُ ذَلِكَ كُلِّهِ جَلْبًا لِلْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ وَدَفْعًا لِلْمَفَاسِدِ الشَّامِلَةِ

« Si des mécréants s’emparaient d’une vaste région et confiaient la magistrature à quelqu’un qui veille aux intérêts communs des musulmans, il apparaît que tout cela doit être tenu pour valide, afin d’obtenir les intérêts communs et d’écarter les maux qui touchent tout le monde. » (Qawāʿid al-aḥkām, 1/85-86)

Il ajoute qu’il serait contraire à la miséricorde de la sharīʿa de laisser perdre ces intérêts parce qu’on ne trouve pas la perfection.

L’exemple de Yūsuf ﷺ

Yūsuf ﷺ a demandé au roi d’Égypte, qui n’était pas croyant, une charge dans son royaume :

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

« Il dit : “Assigne-moi les dépôts du territoire, je suis bon gardien et connaisseur.” » (sourate Yūsuf, 12:55)

Al-Qurṭubī (m. 671 H), mālikite de Cordoue, en tire :

قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: فِي هَذِهِ الْآيَةِ مَا يُبِيحُ لِلرَّجُلِ الْفَاضِلِ أَنْ يَعْمَلَ لِلرَّجُلِ الْفَاجِرِ، وَالسُّلْطَانِ الْكَافِرِ، بِشَرْطِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ يُفَوِّضُ إِلَيْهِ فِي فِعْلٍ لَا يُعَارِضُهُ فِيهِ، فَيُصْلِحُ مِنْهُ مَا شَاءَ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ عَمَلُهُ بِحَسَبِ اخْتِيَارِ الْفَاجِرِ وَشَهَوَاتِهِ وَفُجُورِهِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ. وَقَالَ قَوْمٌ: إِنَّ هَذَا كَانَ لِيُوسُفَ خَاصَّةً، وَهَذَا الْيَوْمُ غَيْرُ جَائِزٍ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى إِذَا كَانَ عَلَى الشَّرْطِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

« Un savant a dit que ce verset permet à l’homme vertueux de travailler pour l’homme dépravé et pour le souverain mécréant, à condition de savoir qu’on lui confie une tâche où il ne sera pas contrarié, de sorte qu’il y corrige ce qu’il veut. Si son travail doit suivre les choix, les désirs et la dépravation de l’homme dépravé, cela n’est pas permis. D’autres ont dit que cela était propre à Yūsuf et n’est plus permis aujourd’hui. Le premier avis est plus juste, à la condition que nous avons mentionnée. » (al-Jāmiʿ li-aḥkām al-Qurʾān, 9/215)

Abū Bakr ibn al-ʿArabī (m. 543 H), le juge mālikite de Séville, explique pourquoi Yūsuf ﷺ a demandé lui-même une charge alors qu’il est interdit de la solliciter :

أَنَّهُ رَأَى ذَلِكَ فَرْضًا مُتَعَيَّنًا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ هُنَالِكَ غَيْرُهُ

« Il y voyait une obligation qui lui incombait personnellement, car il n’y avait là personne d’autre. » (Aḥkām al-Qurʾān, 3/59)

Muḥammad aṭ-Ṭāhir ibn ʿĀshūr (m. 1393 H), shaykh al-islām mālikite de Tunis, en tire une règle générale :

وَهَذِهِ الْآيَةُ أَصْلٌ لِوُجُوبِ عَرْضِ الْمَرْءِ نَفْسَهُ لِوِلَايَةِ عَمَلٍ مِنْ أُمُورِ الْأُمَّةِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَهُ غَيْرُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنَ النُّصْحِ لِلْأُمَّةِ

« Ce verset est la base de l’obligation, pour une personne, de se proposer à une charge des affaires de la communauté quand elle sait que nul autre n’y convient, car c’est une manière de vouloir le bien de la communauté. » (at-Taḥrīr wa-t-tanwīr, 13/9)

Il rapporte ensuite d’al-Māzarī (m. 536 H) que celui qui en est digne doit solliciter la magistrature s’il sait que, sans lui, les droits se perdront ou qu’elle ira à quelqu’un à qui il n’est pas permis de la confier (at-Taḥrīr wa-t-tanwīr, 13/9-10).

Si l’on peut servir soi-même dans un tel État, et parfois si l’on doit le faire pour empêcher que la charge revienne à un homme nuisible, il est à plus forte raison permis, et parfois obligatoire, de peser par une simple voix sur le choix de ceux qui dirigent.

Le pacte des vertueux (ḥilf al-fuḍūl)

Avant la Révélation, des clans de Quraysh s’étaient engagés dans la maison de ʿAbd Allāh ibn Judʿān à secourir toute personne lésée à La Mecque contre celui qui l’opprimait. Le Prophète ﷺ y avait assisté et a dit plus tard :

لَقَدْ شَهِدْتُ فِي دَارِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُدْعَانَ حِلْفًا، مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ، وَلَوْ أُدْعَى بِهِ فِي الْإِسْلَامِ لَأَجَبْتُ

« J’ai assisté dans la maison de ʿAbd Allāh ibn Judʿān à un pacte que je n’échangerais pas contre des chameaux roux. Si l’on m’y appelait en islam, j’y répondrais. » (rapporté par Ibn Isḥāq, et de sa voie par al-Bayhaqī, as-Sunan al-kubrā, n° 13211, de Ṭalḥa ibn ʿAbdiLlāh ibn ʿAwf, un tābiʿī)

S’associer à des non-musulmans pour faire reculer une injustice a donc un précédent approuvé par le Prophète ﷺ.

Voter, est-ce cautionner les lois de l’élu ?

On objecte que voter pour un candidat revient à cautionner les lois et les mesures contraires à l’islam qu’il votera ensuite. Les règles exposées plus haut y répondent.

Le moindre mal n’est pas une approbation. Celui qui accepte le plus léger de deux torts pour écarter le plus grave ne fait pas l’éloge du tort léger. Il le subit parce que l’autre branche du choix est pire. Ibn ʿAbd as-Salām fait passer « le moins dépravé » des gouvernants sans approuver sa dépravation.

Un moyen qui profite au péché peut être ordonné. Al-Qarāfī écrit, juste après la règle des moyens :

قَدْ تَكُونُ وَسِيلَةُ الْمُحَرَّمِ غَيْرَ مُحَرَّمَةٍ إذَا أَفَضْت إلَى مَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ كَالتَّوَسُّلِ إلَى فِدَاءِ الْأَسَارَى بِدَفْعِ الْمَالِ لِلْكُفَّارِ الَّذِي هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِمْ الِانْتِفَاعُ بِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ عِنْدَنَا وَكَدَفْعِ مَالٍ لِرَجُلٍ يَأْكُلُهُ حَرَامًا حَتَّى لَا يَزْنِيَ بِامْرَأَةٍ إذَا عَجَزَ عَنْ دَفْعِهِ عَنْهَا إلَّا بِذَلِكَ، وَكَدَفْعِ الْمَالِ لِلْمُحَارِبِ حَتَّى لَا يَقَعَ الْقَتْلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِ الْمَالِ عِنْدَ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَلَكِنَّهُ اشْتَرَطَ فِيهِ أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا، فَهَذِهِ الصُّوَرُ كُلُّهَا الدَّفْعُ وَسِيلَةٌ إلَى الْمَعْصِيَةِ بِأَكْلِ الْمَالِ وَمَعَ ذَلِكَ فَهُوَ مَأْمُورٌ بِهِ لِرُجْحَانِ مَا يَحْصُلُ مِنْ الْمَصْلَحَةِ عَلَى هَذِهِ الْمَفْسَدَةِ

« Le moyen d’un interdit peut ne pas être interdit quand il mène à un intérêt prépondérant. Ainsi de verser de l’argent aux mécréants pour racheter les captifs, alors qu’il leur est interdit d’en profiter, puisque chez nous ils sont tenus aux règles de détail de la sharīʿa. Ainsi encore de donner de l’argent à un homme qui le mangera illicitement pour qu’il ne commette pas la fornication avec une femme, quand on ne peut l’en empêcher autrement. Ainsi enfin de donner de l’argent au brigand pour éviter qu’on en vienne à s’entretuer avec le propriétaire, selon Mālik, qui a toutefois posé que la somme soit modeste. Dans tous ces cas, donner est un moyen menant au péché, puisque l’argent sera mangé illicitement, et pourtant c’est ordonné, parce que l’intérêt obtenu l’emporte sur ce mal. » (al-Furūq, 2/33)

Celui qui rachète un captif n’approuve pas l’usage que l’ennemi fera de la rançon. Celui qui vote pour le moindre mal n’approuve pas davantage les fautes de l’élu. Le vote est même plus éloigné du péché que ces exemples : il ne remet rien entre les mains de personne et n’est la cause directe d’aucune loi.

Le Prophète ﷺ a accepté des clauses défavorables pour un bien plus grand. À al-Ḥudaybiyya, il a dit des polythéistes de Quraysh :

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا

« Par Celui qui tient mon âme dans Sa main, ils ne me demanderont aucune disposition par laquelle ils honorent les choses sacrées d’Allah sans que je la leur accorde. » (al-Bukhārī, n° 2731-2732)

Il a ensuite signé une trêve dont des clauses semblaient défavorables aux musulmans. Al-Muhallab (m. 435 H), mālikite d’al-Andalus, cité par Ibn Baṭṭāl, dit qu’il a conclu « cet accord dont l’apparence était une faiblesse pour les musulmans » parce qu’il avait compris d’Allah où était le bien (Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 8/92). Signer cet accord ne voulait pas dire approuver ce que faisait Quraysh.

Chacun répond de ses actes. L’électeur répond de son intention et de son choix, qui est d’écarter le plus grand mal. Les lois que l’élu votera sont de sa responsabilité à lui. S’abstenir n’est pas neutre non plus : celui qui pouvait empêcher le plus grand mal et ne l’a pas fait a laissé le plus nuisible l’emporter.

Voter n’est pas reconnaître un droit de légiférer contre Allah. Le musulman qui vote ne croit pas qu’une loi votée par un parlement soit au-dessus de celle d’Allah, ni qu’elle rende licite ce qu’Allah a interdit. Il choisit, parmi ceux qui gouverneront de toute façon, celui dont le tort sera moindre. Traiter de mécréant le musulman qui vote dans cette intention est une grave injustice envers lui.

Un avis collectif contemporain

Le Conseil de jurisprudence islamique (al-Majmaʿ al-fiqhī al-islāmī) de la Ligue islamique mondiale, réuni à La Mecque lors de sa dix-neuvième session (shawwāl 1428 H, novembre 2007), a décidé :

مُشَارَكَةُ الْمُسْلِمِ فِي الِانْتِخَابَاتِ مَعَ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْبِلَادِ غَيْرِ الْإِسْلَامِيَّةِ مِنْ مَسَائِلِ السِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي يَتَقَرَّرُ الْحُكْمُ فِيهَا فِي ضَوْءِ الْمُوَازَنَةِ بَيْنَ الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ، وَالْفَتْوَى فِيهَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ

« La participation du musulman aux élections avec les non-musulmans, dans les pays non musulmans, relève de la politique légale (as-siyāsa ash-sharʿiyya). Son jugement se fixe en pesant les intérêts et les maux, et la fatwa varie selon les époques, les lieux et les situations. »

Le Conseil l’a déclarée permise au musulman qui y a les droits du citoyen, pour les intérêts qu’elle apporte (défense des musulmans, obtention de leurs droits religieux et matériels, coopération avec les gens justes et modérés), à condition de viser l’intérêt des musulmans, de penser que la participation aura un effet utile, et qu’elle n’entraîne aucun manquement à la religion.

Permis, recommandé ou obligatoire

D’après ces règles, le jugement du vote suit ce qu’il permet d’écarter ou d’obtenir.

  1. Permis quand les candidats se valent à peu près, ou que l’enjeu pour la religion et pour les gens est faible.
  2. Recommandé quand l’un des candidats sert nettement mieux les intérêts des musulmans et des gens : liberté de culte, protection des mosquées et des écoles, justice envers les faibles, refus des guerres injustes.
  3. Obligatoire quand un mal grave menace la religion, la vie, l’honneur ou les biens des musulmans (ou des gens en général), et que le vote est un moyen réel de l’écarter. La règle d’Ibn Rushd (« il faut écarter le plus grave ») et celle d’al-Qarāfī (« le moyen d’une obligation est obligatoire ») s’appliquent alors, comme l’obligation que Yūsuf ﷺ voyait peser sur lui.

Les limites

  1. Ne pas voter pour une chose interdite en elle-même. Quand le scrutin porte directement sur l’adoption d’une chose interdite (référendum ou consultation qui la légalise), voter pour est interdit, car c’est approuver le péché lui-même. Voter contre est une bonne action, et peut devenir obligatoire selon le mal en jeu.
  2. Voter avec une intention juste. Le critère est le bien ou le tort que fera le candidat. On ne vend pas sa voix et on ne la donne pas par simple appartenance de clan.
  3. Ne pas défendre ce qui est blâmable. On peut voter pour un candidat dont le programme contient des choses blâmables quand il reste le moindre mal, sans approuver ni défendre ces points.

En pratique

  • Allez voter, avec l’intention d’écarter le plus grand tort et d’obtenir le plus grand bien pour les musulmans et pour les gens en général. Cette intention fait de votre vote une bonne œuvre.
  • Comparez les candidats sur ce qu’ils feront réellement, et donnez votre voix à celui dont le tort sera le moindre, même s’il est loin d’être bon.
  • Quand un enjeu grave est en jeu (mesures visant la pratique religieuse, hostilité envers les musulmans, guerre injuste), le vote devient un devoir pour qui peut voter.
  • Lors d’un référendum sur une chose que la sharīʿa interdit, ne votez jamais pour.
  • Si aucun choix n’écarte réellement un tort, l’abstention est permise. Ne condamnez pas pour autant celui qui a jugé autrement.
  • La même règle vaut dans un pays musulman : on choisit le candidat le plus apte et le moins nuisible.

Note : la question de savoir si un musulman peut lui-même se présenter et siéger dans une assemblée qui vote des lois est une question distincte, avec ses propres conditions.

Allah sait mieux.


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