Question n° 89 · Société et vie quotidienne

Films, séries, mangas : qu’en dit l’islam ?

Réponse selon l'école mālikite · Lecture : 13 min

As-salāmu ʿalaykum, mes enfants regardent des mangas et des animes, et je regarde moi-même une série le soir. Est-ce que c’est ḥarām ?

Wa ʿalaykum as-salām wa raḥmatuLlāhi wa barakātuh.

Résumé de la réponse

Le divertissement en lui-même est permis, puisque le Prophète ﷺ a laissé ʿĀʾisha regarder les Abyssins jouer et a rappelé qu’il y a « un moment pour ceci et un moment pour cela ». Le jugement d’un film, d’une série ou d’un manga dépend donc de ce qu’il contient et de ce qu’il fait perdre :

  • il devient interdit s’il montre ce qu’on n’a pas le droit de regarder (nudité, scènes intimes), s’il glorifie la mécréance ou la magie, s’il s’accompagne de mise d’argent, ou s’il fait manquer les prières et les devoirs ;
  • il reste permis, avec modération, s’il est propre et ne détourne pas des obligations.

Une mythologie racontée sans être glorifiée, avec un dieu du soleil ou de la pluie que l’on rejette dans son cœur, se lit comme les Compagnons récitaient la poésie de la Jāhiliyya devant le Prophète ﷺ. Pour la musique des épisodes, seule la musique subie est excusée, comme celle qu’on entend en passant dans la rue. Lancer un épisode en sachant qu’il en contient revient à choisir de l’entendre : on coupe le son, on saute les génériques ou l’on cherche une version sans musique. Quand elle est inséparable des dialogues, le cas est ambigu et le scrupule est de mise. Le dessin n’est pas interdit dans l’école mālikite, et l’image d’un être animé n’y est que déconseillée lorsqu’elle est exposée.

Les jeux vidéo sont traités dans la réponse #265, et les échecs dans la réponse #266.

Détail de la réponse

Le délassement est permis, dans une juste mesure

ʿĀʾisha rapporte :

لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي، وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ، أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ.

« J’ai vu un jour le Messager d’Allah ﷺ à la porte de ma chambre, tandis que les Abyssins jouaient dans la mosquée ; le Messager d’Allah ﷺ me couvrait de son manteau et je regardais leur jeu. » (al-Bukhārī, aṣ-Ṣaḥīḥ, kitāb aṣ-ṣalāt, 1/98)

Le Compagnon Ḥandhala, lui, s’inquiétait. Une fois sorti de l’assemblée du Prophète ﷺ, il ne ressentait plus la même crainte qu’en sa présence. Le Prophète ﷺ lui répondit :

وَلَكِنْ، يَا حَنْظَلَةُ! سَاعَةً وَسَاعَةً

« Mais, ô Ḥandhala, un moment pour ceci et un moment pour cela. » (Muslim, aṣ-Ṣaḥīḥ, kitāb at-tawba, 4/2107)

Le repos de l’âme fait donc partie de la vie du croyant, dans deux limites, le contenu et le temps.

Le contenu des films, séries et mangas

Le premier critère concerne le regard. Allah dit :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

« Dis aux croyants de baisser leurs regards et de garder leur chasteté. C’est plus pur pour eux. Allah est, certes, parfaitement connaisseur de ce qu’ils font. » (an-Nūr, 24:30)

Une scène de nudité ou d’intimité est interdite à regarder. Les juristes se sont toutefois demandé si l’image de la ʿawra, c’est-à-dire de ce qui doit être couvert, a le statut de la ʿawra elle-même. Al-Khurashī (m. 1101 H), commentateur du Mukhtaṣar de Khalīl, évoque un miroir placé pour examiner une personne et rapporte cette objection :

وَتُعُقِّبَ هَذَا بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ النَّظَرُ لِصُورَةِ الْعَوْرَةِ كَمَا لَا يَجُوزُ النَّظَرُ إلَيْهَا

« On a objecté à cela qu’il n’est pas permis de regarder l’image de la ʿawra, de même qu’il n’est pas permis de la regarder elle-même. » (Sharḥ al-Khurashī ʿalā Mukhtaṣar Khalīl, 8/231)

Son glossateur al-ʿAdawī (m. 1189 H) précise la portée de cette règle :

إنْ كَانَ هَذَا الْحُكْمُ مَنْصُوصًا فَمُسَلَّمٌ وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ صُورَةُ الْعَوْرَةِ مِمَّا هُوَ مُسْتَنِدٌ لِلْعَوْرَةِ وَإِلَّا فَلَوْ وُجِدَتْ صُورَةُ الْعَوْرَةِ فِي قِطْعَةِ طِينٍ مُصَوَّرَةً بِصُورَةِ الذَّكَرِ فَلَا حُرْمَةَ فِي النَّظَرِ لِذَلِكَ

« Si ce jugement est transmis par un texte de l’école, on l’admet. Sinon, l’apparence est contraire. Il semble que l’image visée soit celle qui dépend d’une ʿawra réelle, car si l’on trouvait la forme d’un sexe d’homme façonnée dans un morceau d’argile, il n’y aurait aucun interdit à la regarder. » (al-ʿAdawī, Ḥāshiya ʿalā al-Khurashī, 8/231)

Il en ressort deux cas :

  • L’image qui renvoie au corps d’une personne réelle, comme le reflet dans le miroir. Le film et la photo, qui enregistrent le corps d’un acteur ou d’une actrice, s’en rapprochent : regarder cette nudité revient à regarder la nudité d’une personne qui existe.
  • La figure inventée, dessinée ou modelée, qui ne renvoie à personne. Selon al-ʿAdawī, la regarder n’est pas en soi regarder une ʿawra.

La scène dessinée de nudité ou d’intimité n’en devient pas licite pour autant. Le regard porté avec désir est interdit, même sur ce qui n’est pas ʿawra. Al-Bunānī (m. 1194 H) le montre avec l’exemple du jeune garçon imberbe. Son visage n’est pas ʿawra et il n’a pas à le couvrir, « bien qu’il soit interdit de le regarder dans l’intention d’en tirer du plaisir » (وَإِنْ كَانَ يَحْرُمُ النَّظَرُ إلَيْهِ بِقَصْدِ اللَّذَّةِ). Aṣ-Ṣāwī le cite dans Bulghat as-sālik (2/75). Une scène dessinée de nudité ou d’intimité est conçue pour éveiller ce désir, et elle relève de la turpitude que le croyant détourne de ses yeux. Pour le dessin, le fondement de l’interdit change. La conclusion reste la même.

Le dessin lui-même

Le dessin n’est pas interdit dans l’école mālikite, y compris celui des êtres dotés d’une âme. L’interdit porte sur la figure complète en relief, qui a une ombre, comme la statue (question #88). Le dessin plat d’un être complet est seulement déconseillé, sans être interdit, lorsqu’il est accroché au mur ou mis en valeur de cette façon. Sur un objet que l’on utilise et que l’on use, il est simplement « moins bien ». Ibn ʿAbd al-Barr (m. 463 H) rapporte la position de Mālik d’après Ibn al-Qāsim :

قال مالكٌ: يُكْرَهُ التماثيلُ في الأسرَّةِ والقِبابِ، وأمَّا البُسُطُ والوسائدُ والثِّيابُ، فلا بأسَ به

« Mālik a dit : les figures sur les lits et les baldaquins sont déconseillées. Quant aux tapis, aux coussins et aux vêtements, il n’y a pas de mal. » (at-Tamhīd, 1/542, d’après al-Mudawwana)

Cette réserve tient compte de la divergence d’autres savants mujtahid, qui ont interdit l’image des êtres animés. Ibn ʿAbd al-Barr expose lui-même ces avis, de celui qui ne réprouve que la figure ayant une ombre à celui qui réprouve toute image sans exception. Sur cette question, l’école mālikite est la plus souple des quatre écoles. Les images d’un manga ou d’un dessin animé, qui défilent dans un livre ou sur un écran sans être exposées, restent donc en dehors de l’interdit.

Magie, dieux païens et mythologies

Beaucoup de mangas et d’animes reposent sur des mythologies : un dieu du soleil, un dieu de la pluie, des esprits, la réincarnation, la magie. Leur jugement dépend de la manière dont ces thèmes sont présentés et de la façon dont on les reçoit.

La poésie des Arabes d’avant l’islam était pleine de leurs idoles, de leurs serments et de leurs coutumes. Les Compagnons la récitaient pourtant devant le Prophète ﷺ. Jābir ibn Samura rapporte :

جَالَسْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ مَرَّةٍ، فَكَانَ أَصْحَابُهُ يَتَنَاشَدُونَ الشِّعْرَ وَيَتَذَاكَرُونَ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَهُوَ سَاكِتٌ فَرُبَّمَا يَتَبَسَّمُ مَعَهُمْ

« Je me suis assis avec le Prophète ﷺ plus de cent fois. Ses Compagnons se récitaient des poèmes et évoquaient des choses du temps de la Jāhiliyya. Lui se taisait, et parfois il souriait avec eux. » (at-Tirmidhī, as-Sunan, n° 2850, qui le juge ḥasan ṣaḥīḥ)

Le Prophète ﷺ a lui-même demandé à ash-Sharīd de lui réciter les vers d’Umayya ibn Abī aṣ-Ṣalt, un poète mort sans avoir embrassé l’islam, et il en a écouté cent vers (Muslim, aṣ-Ṣaḥīḥ, n° 2255). L’imām an-Nawawī (m. 676 H) en conclut :

فَفِيهِ جَوَازُ إِنْشَادِ الشِّعْرِ الَّذِي لَا فُحْشَ فِيهِ وَسَمَاعِهِ سَوَاءٌ شِعْرُ الْجَاهِلِيَّةِ وَغَيْرُهُمْ

« Ce ḥadīth montre qu’il est permis de déclamer et d’écouter la poésie qui ne contient pas d’obscénité, qu’il s’agisse de la poésie de la Jāhiliyya ou d’une autre. » (Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim, 15/12)

Ibn Baṭṭāl (m. 449 H), commentateur mālikite d’al-Bukhārī, en donne la règle :

الشعر والرجز والحداء كسائر الكلام، فما كان فيه ذكر تعظيم لله ووحدانيته وقدرته وإيثار طاعته وتصغير الدنيا والاستسلام له تعالى […] فهو حسن مرغب فيه […] وما كان منه كذبًا وفحشًا فهو الذي ذمه الله ورسوله

« La poésie, le rajaz et le chant des chameliers sont comme toute autre parole. Ce qui exalte Allah, Son unicité et Sa puissance, ce qui fait préférer Son obéissance, rapetisse ce bas monde et appelle à se soumettre à Lui est beau et encouragé. Ce qui est mensonge et obscénité est ce qu’Allah et Son Messager ont blâmé. » (Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 9/319)

Les savants ont continué à transmettre et à expliquer cette poésie, idoles comprises, parce qu’elle conserve la langue dans laquelle le Coran est descendu. Ils ont aussi rapporté les doctrines des mécréants pour les réfuter. Al-Qāḍī ʿIyāḍ (m. 544 H) écrit :

وَأَجْمَعَ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ مِنْ أَئِمَّةِ الْهُدَى عَلَى حِكَايَاتِ مَقَالَاتِ الْكَفَرَةِ وَالْمُلْحِدِينَ فِي كُتُبِهِمْ وَمَجَالِسِهِمْ لِيُبَيِّنُوهَا لِلنَّاسِ وَيَنْقُضُوا شُبَهَهَا عَلَيْهِمْ

« Les imāms de la guidance, anciens et récents, se sont accordés à rapporter les doctrines des mécréants et des négateurs dans leurs livres et leurs assemblées, pour les exposer aux gens et réfuter leurs ambiguïtés. » (ash-Shifāʾ, 2/532-533)

Dans le même chapitre, consacré à l’insulte envers le Prophète ﷺ, il condamne celui qui rapporte de tels propos pour les veillées, les anecdotes et les amusements. Il retient comme critère que celui qui rapporte « ne laisse pas paraître qu’il les trouve beaux et justes » (وَلَمْ يَظْهَرْ عَلَى حَاكِيهِ اسْتِحْسَانُهُ وَاسْتِصْوَابُهُ). Une œuvre qui se moque d’Allah, de Ses prophètes ou de Sa religion tombe sous cette règle plus sévère et doit être laissée.

Il en découle les jugements suivants :

  • Lire ou regarder une histoire où sont mentionnés un dieu du soleil ou un dieu de la pluie, en sachant dans son cœur que c’est faux et qu’Allah seul fait lever le soleil et descendre la pluie, prend le jugement de la poésie de la Jāhiliyya récitée devant le Prophète ﷺ. C’est permis tant que l’œuvre ne contient pas d’autre interdit. Mentionner n’est pas croire, et rejeter dans son cœur suffit à celui qui ne fait que lire.
  • L’œuvre devient interdite quand elle glorifie ces thèmes : quand elle présente la fausse divinité comme digne d’être adorée, la magie comme une voie à suivre, ou qu’elle pousse le lecteur à les admirer, à les imiter ou à les invoquer. Celui qui se met à trouver ces croyances belles, à en porter les symboles ou à en reproduire les gestes de culte, même par jeu, est sorti de la permission.

Au-delà du jugement sur l’œuvre elle-même, une remarque d’ordre éducatif s’impose. L’enfant, et plus largement toute personne encore fragile dans sa foi, ne distingue pas toujours l’histoire de la croyance. Des années passées parmi des dieux, des esprits et des sortilèges présentés comme fascinants peuvent façonner son imaginaire avant que sa connaissance d’Allah ne soit affermie. Il est donc sage de tenir ces œuvres à l’écart des plus jeunes, ou de les regarder avec eux en expliquant ce qu’ils voient : « voilà ce que croyaient ces gens, et nous savons qu’Allah seul crée et fait pleuvoir ». C’est une précaution de parent et d’éducateur, qui ne change pas le jugement exposé plus haut.

La musique des épisodes

Le second critère concerne l’écoute. Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī (m. 386 H), auteur de la Risāla, une des épîtres de base de l’école, écrit :

ولا يحل لك أن تتعمد سماع الباطل كله ولا أن تتلذذ بسماع كلام امرأة لا تحل لك ولا سماع شيء من الملاهي والغناء

« Il ne vous est pas permis d’écouter délibérément ce qui est vain, ni de prendre plaisir à écouter la voix d’une femme qui ne vous est pas permise, ni d’écouter des instruments de divertissement et du chant. » (ar-Risāla, p. 154)

Comme l’explique la question #87, le mot « délibérément » compte. Ibn Nājī at-Tanūkhī (m. 837 H) en tire cette règle :

ومفهوم الشيخ أن سماعه من غير تعمد جائز وهو كذلك كالنظرة الأولى

« Il ressort des paroles du Shaykh qu’entendre sans l’avoir voulu est permis, et c’est bien le cas, comme le premier regard. » (Sharḥ ar-Risāla, 2/445)

Les autres écoles font la même distinction entre entendre (samāʿ) et écouter (istimāʿ). Le shāfiʿite al-ʿImrānī (m. 558 H) écrit :

فإن قصد إلى استماع المنكر.. أثم بذلك. وإن لم يقصد إلى استماعه، بل سمعه من غير قصد.. لم يأثم بذلك

« S’il a cherché à écouter le blâmable, il commet un péché. S’il n’a pas cherché à l’écouter et l’a entendu sans le vouloir, il ne commet pas de péché. » (al-Bayān, 9/488)

Reste à savoir ce que recouvre « sans l’avoir voulu ». Ibn Nājī le compare au premier regard. Or le Compagnon Jarīr rapporte : « J’ai interrogé le Messager d’Allah ﷺ sur le regard soudain, et il m’a ordonné de détourner mon regard » (Muslim, aṣ-Ṣaḥīḥ, n° 2159). Ibn ʿAbd al-Barr explique pourquoi seul le premier regard est excusé :

لِأَنَّ النَّظْرَةَ الْأُولَى غُلِبَ عَلَيْهَا بِالْفُجَاءَةِ

« … car le premier regard est imposé par la surprise. » (al-Istidhkār, 8/388)

L’audition excusée est donc celle que l’on subit : on passe dans une rue où quelqu’un joue de la musique, un magasin en diffuse, une voiture passe vitres ouvertes. On ne l’a ni choisie ni prévue, et on ne peut pas faire autrement.

Cliquer sur « lecture » est une autre situation. On sait que l’épisode contient de la musique, et l’on choisit de la faire entrer chez soi. Le texte de la Risāla est d’ailleurs précis : il interdit de « rechercher délibérément l’audition » (أن تتعمد سماع). L’interdit porte donc déjà sur le fait de se mettre volontairement en situation d’entendre, avant même l’écoute attentive. Celui qui lance l’épisode fait ce choix, même si c’est l’histoire qui l’intéresse. Ad-Dardīr (m. 1201 H) raisonne de la même façon à propos du repas de noces. Il dispense d’y répondre, alors que la réponse est obligatoire, s’il s’y trouve :

سَمَاعِ مَا يَحْرُمُ اسْتِمَاعُهُ مِنْ غَوَانٍ وَآلَةٍ وَلَوْ بِمَكَانٍ آخَرَ غَيْرِ مَكَانِ الْجُلُوسِ إنْ سَمِعَ أَوْ رَأَى

« … l’audition de ce qu’il est interdit d’écouter, chanteuses et instruments, même dans une autre pièce que celle où l’on est assis, s’il l’entend ou le voit. » (ash-Sharḥ al-kabīr, 2/337)

L’invité ne vient pas pour la musique. Il sait seulement qu’il l’entendra, et cela suffit à l’école pour en tenir compte.

Il en découle les cas suivants :

  1. La musique subie, imprévue et inévitable. Elle est excusée, à condition de ne pas s’y attarder et de ne pas la laisser entrer dans le cœur.
  2. La musique prévisible dans un contenu que l’on choisit de regarder. Ce n’est plus l’audition subie. Pour rester dans le permis, on la retire : couper le son des génériques et des passages chantés, les sauter, choisir une version sans musique ou un outil qui retire la musique en gardant les voix.
  3. La musique de fond qu’on ne peut pas séparer des dialogues. Elle n’y est pas recherchée, elle suit l’œuvre, mais on sait qu’on l’entendra. Ce cas est intermédiaire, et il est développé ci-dessous.
  4. Le contenu dont la musique est le but : clip, concert, comédie musicale. C’est l’écoute délibérée que la Risāla interdit.

Le troisième cas ne peut pas être tranché aussi nettement que les autres, pour plusieurs raisons :

  • Le texte d’ad-Dardīr a une portée précise. Il montre que l’école tient compte de la musique qu’on sait qu’on entendra, puisque l’invité est dispensé de venir. Il ne dit pas pour autant que celui qui vient commet un interdit. L’analogie justifie la prudence, sans établir d’interdiction.
  • La musique n’est ici qu’un accessoire. On regarde l’œuvre pour son histoire, et la musique la suit sans être visée. Or les juristes posent qu’« on tolère dans l’accessoire ce qu’on ne tolère pas dans ce qui est visé pour lui-même » (يُغْتَفَرُ فِي التَّوَابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا).
  • La difficulté est générale. Presque aucun film ni aucune série n’est sans fond sonore, et l’école tient compte de ce dont les gens peuvent difficilement se garder.
  • La question des instruments n’est pas unanime. Ibn Rushd al-Jadd (m. 520 H) range précisément les questions disputées parmi les choses ambiguës dont parle le ḥadīth : « وهذا وما أشبه مما اختلف أهل العلم فيه من المشتبهات » (« ceci et ce qui lui ressemble, parmi les questions sur lesquelles les savants divergent, fait partie des choses ambiguës », al-Bayān wa-t-taḥṣīl, 6/475).

Ce cas relève donc des choses ambiguës. Le Prophète ﷺ a dit :

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ

« Le licite est clair et l’illicite est clair. Entre les deux se trouvent des choses ambiguës que beaucoup de gens ne connaissent pas. Celui qui se garde des choses ambiguës préserve sa religion et son honneur. » (al-Bukhārī, aṣ-Ṣaḥīḥ, n° 52)

Le scrupule (waraʿ) est ici de mise, et celui qui s’écarte de ces œuvres préserve sa religion. Celui qui regarde une œuvre permise par ailleurs, sans prêter attention à cette musique ni la laisser entrer dans son cœur, n’est pas pour autant à blâmer comme celui qui écoute délibérément.

En pratique

  • Choisissez des films et séries sans scènes de nudité ni d’intimité. Une scène inattendue se passe ou se coupe.
  • Pour les enfants, regardez avec eux les premiers épisodes d’un manga ou d’un anime, fixez des horaires d’écran qui laissent passer les prières et le sommeil.
  • Un manga ou un anime qui raconte des mythologies se regarde en gardant le cœur ferme. Arrêtez-le s’il fait aimer ces divinités, enseigne la magie comme un modèle ou se moque de la religion.
  • Avant de lancer un épisode, prévoyez comment retirer la musique : son coupé pendant les génériques et les chansons, version sans musique, outil qui garde les voix. Si c’est impossible, le scrupule invite à choisir une autre œuvre.
  • Tenez les œuvres riches en mythologies à l’écart des plus jeunes, ou regardez-les avec eux en expliquant.
  • Un loisir qui reste à sa place, après les devoirs envers Allah et envers la famille, se range dans le « moment pour cela » du ḥadīth.

Allah sait mieux.

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