As-salāmu ʿalaykum, mon père est décédé sans avoir fait le Ḥajj. Il m’avait laissé une somme pour qu’on le fasse à sa place, mais je n’ai pas encore fait le mien. Puis-je le faire pour lui, ou payer quelqu’un ?
Wa ʿalaykum as-salām wa raḥmatuLlāhi wa barakātuh.
Résumé de la réponse
Pour un défunt. Dans l’école mālikite, le Ḥajj fait pour un mort ne le décharge pas de son obligation. S’il ne l’a pas demandé par testament, son obligation tombe avec sa mort, et l’imam Mālik préférait qu’on l’aide par l’aumône, le sacrifice ou les invocations. S’il l’a demandé, le legs s’exécute sur le tiers de la succession. Le Ḥajj se fait alors depuis son pays, et ce qui reste de la somme revient aux héritiers, sauf s’il a dit de dépenser tout le tiers en pèlerinages. Le défunt reçoit la récompense de la dépense et des invocations.
Votre propre Ḥajj d’abord. Celui qui a les moyens de faire son Ḥajj obligatoire et ne l’a pas fait ne le fait pas d’abord pour un autre.
Pour la Omra faite pour autrui, voyez #47. Pour le Ḥajj payé avec un argent illicite et la question de l’épargne, voyez #239 et #300.
Détail de la réponse
Le Ḥajj pour un défunt qui ne l’a pas demandé
On a interrogé l’imam Mālik sur celui qui meurt sans avoir fait le Ḥajj ni demandé qu’on le fasse pour lui. Il conseille d’agir pour lui par d’autres œuvres : l’offrande d’une bête, l’aumône ou l’affranchissement d’un esclave (al-Mudawwana, 1/485, cité et traduit dans #47). L’obligation du défunt tombe avec sa mort. Le Ḥajj fait pour lui reste valide, mais il est déconseillé (voir #47).
Que reçoit alors celui pour qui l’on fait le Ḥajj ? Khalīl ibn Isḥāq (m. 776 H), dont le Mukhtaṣar est le texte de référence de l’école, répond : « وَلَا يَسْقُطُ فَرْضُ مَنْ حَجَّ عَنْهُ وَلَهُ أَجْرُ النَّفَقَةِ وَالدُّعَاءِ », « l’obligation de celui pour qui l’on fait le Ḥajj ne tombe pas, et il a la récompense de la dépense et des invocations » (Mukhtaṣar, p. 67, texte d’al-Mawwāq, at-Tāj wa-l-iklīl, 4/10).
Al-Qarāfī (m. 684 H) dit la même chose : « الْمَذْهَبُ أَنَّ حَجَّ النَّائِبِ لَا يُسْقِطُ حَجَّ الْمُنِيبِ », « la position de l’école est que le Ḥajj du remplaçant ne fait pas tomber le Ḥajj de celui qu’il remplace ». Al-Mawwāq le cite au même endroit (4/10).
Vous pouvez donc faire le Ḥajj en pensant à votre père. Vos invocations lui parviennent, à ʿArafa et ailleurs, et l’aumône faite pour lui lui parvient aussi.
Note. Les shāfiʿites tiennent le Ḥajj obligatoire non accompli pour une dette du défunt, payée sur sa succession (Ibn Juzayy, al-Qawānīn al-fiqhiyya, p. 87, cité dans #47).
Le Ḥajj légué par testament
Khalīl dit : « وَنُفِّذَتْ الْوَصِيَّةُ بِهِ […] مِنْ الثُّلُثِ », « le legs du Ḥajj s’exécute sur le tiers » (texte vocalisé d’ad-Dardīr, ash-Sharḥ al-kabīr, 2/19). Ad-Dasūqī (m. 1230 H) explique que Mālik l’exécute, bien qu’il n’admette pas qu’on fasse le Ḥajj pour autrui, par égard pour l’avis d’ash-Shāfiʿī (Ḥāshiyat ad-Dasūqī, 2/19). Ad-Dardīr (m. 1201 H) détaille ce que devient la somme :
« (وَحُجَّ عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْمُوصِي (حِجَجٌ إنْ) سَمَّى الثُّلُثَ (وَسِعَ) الثُّلُثُ حِجَجًا (وَقَالَ) الْمُوصِي (يُحَجُّ بِهِ) أَيْ بِالثُّلُثِ (لَا) إنْ قَالَ يُحَجُّ عَنِّي (مِنْهُ) فَحَجَّةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّ مِنْ لِلتَّبْعِيضِ […] (كَوُجُودِهِ) أَيْ كَمَا يَرْجِعُ مِيرَاثًا إنْ سَمَّى مَالًا كَمِائَةٍ فَوَجَدَ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ (بِأَقَلَّ) كَخَمْسِينَ عُيِّنَ الْأَجِيرُ أَمْ لَا (أَوْ تَطَوَّعَ غَيْرٌ) عَنْهُ أَيْ يَحُجُّ عَنْهُ مَجَّانًا سَمَّاهُ أَمْ لَا فَيَرْجِعُ الْبَاقِي فِي الْأُولَى وَالْكُلُّ فِي الثَّانِيَةِ مِيرَاثًا »
« On fait pour lui plusieurs pèlerinages s’il a nommé le tiers, que le tiers y suffit, et qu’il a dit : « qu’on fasse le Ḥajj avec lui » ; et non s’il a dit : « qu’on fasse le Ḥajj pour moi à partir de lui », car alors c’est un seul pèlerinage, la préposition indiquant une partie. […] De même, le reste revient aux héritiers s’il a nommé une somme, cent par exemple, et que l’on trouve quelqu’un qui le fait pour moins, cinquante par exemple, que la personne ait été désignée ou non. Et si quelqu’un le fait pour lui bénévolement, toute la somme revient aux héritiers. » (ash-Sharḥ al-kabīr, 2/19)
Quand le défunt a fixé une somme, le Ḥajj se fait depuis son pays :
« (وَإِنْ) سَمَّى قَدْرًا كَأَنْ قَالَ يُحَجُّ عَنِّي بِخَمْسِينَ أَوْ بِثَلَاثِينَ فَيَتَعَيَّنُ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ بَلَدِ الْمُوصِي فَإِنْ (لَمْ يُوجَدْ) مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ (بِمَا سَمَّى مِنْ مَكَانِهِ) أَيْ بَلَدِهِ (حُجَّ) عَنْهُ (مِنْ) الْمَكَانِ (الْمُمْكِنِ) »
« S’il a fixé une somme, en disant par exemple « qu’on fasse le Ḥajj pour moi avec cinquante », le Ḥajj doit se faire depuis le pays du testateur. Si l’on ne trouve personne pour le faire avec cette somme depuis son pays, on le fait depuis l’endroit où c’est possible. » (ash-Sharḥ al-kabīr, 2/20)
Ad-Dasūqī ajoute que si le défunt n’a pas nommé de pays, les pèlerinages se font depuis le sien (Ḥāshiyat ad-Dasūqī, 2/19). Pour un défunt qui n’avait pas fait son Ḥajj, le pèlerin choisi doit être adulte et libre, homme ou femme (ash-Sharḥ al-kabīr, 2/20).
Pour la somme laissée par votre père, regardez sa formulation.
- « Qu’on fasse le Ḥajj pour moi », avec une somme qui correspond à un Ḥajj : un seul Ḥajj, depuis la France, et ce qui reste revient aux héritiers. Payer quelqu’un sur place, à Médine ou à Makkah, ne suffit que si la somme ne permet pas de partir de France.
- « Qu’on fasse le Ḥajj avec le tiers de mes biens » : autant de pèlerinages que le tiers le permet.
- Un proche fait le Ḥajj bénévolement pour lui : toute la somme revient aux héritiers.
- « Qu’on fasse le Ḥajj pour moi avec telle somme », sans préciser un seul Ḥajj : les commentateurs ont deux lectures, plusieurs pèlerinages ou un seul. Si la formulation est ambiguë, demandez l’avis d’un mufti.
Faire d’abord son propre Ḥajj
Khalīl compte parmi ce qui est déconseillé « كَبَدْءِ مُسْتَطِيعٍ بِهِ عَنْ غَيْرِهِ », « que celui qui en a les moyens commence par le faire pour un autre » (Minaḥ al-jalīl, 2/214).
Muḥammad ʿIllīsh (m. 1299 H), mufti mālikite d’al-Azhar, nuance ce jugement. Il dépend de la question de savoir si le Ḥajj doit se faire aussitôt ou peut être retardé. Si l’on peut le retarder, et qu’on ne craint pas de le manquer, commencer par un autre est seulement déconseillé. Si l’on doit le faire aussitôt, c’est interdit : « فَيُكْرَهُ بِنَاءً عَلَى التَّرَاخِي وَلَمْ يُخَفْ فَوَاتُهُ وَإِلَّا فَهُوَ مُحَرَّمٌ » (Minaḥ al-jalīl, 2/214).
Or l’avis retenu dans l’école oblige à partir dès la première année où l’on en est capable (voir #300). Celui qui a les moyens et n’a pas fait son Ḥajj ne le fait donc pas pour son père avant le sien.
Celui qui n’en a pas les moyens et part avec l’argent du legs fait le Ḥajj pour son père. Mālik préférait toutefois confier ce Ḥajj à quelqu’un qui a déjà fait le sien : « وَيَحُجُّ عَنْهُ مَنْ قَدْ حَجَّ أَحَبُّ إلَيَّ », « je préfère que fasse le Ḥajj pour lui quelqu’un qui l’a déjà fait » (Minaḥ al-jalīl, 2/214).
En pratique
- Votre père n’a rien demandé : donnez en aumône pour lui et invoquez pour lui. Si vous faites le Ḥajj en pensant à lui, faites d’abord le vôtre.
- Votre père a laissé une somme pour son Ḥajj : relisez ses mots exacts, prélevez sur le tiers, confiez le Ḥajj depuis la France à quelqu’un qui a déjà fait le sien, et rendez aux héritiers ce qui reste, sauf s’il a dit d’employer tout le tiers.
- Vous n’avez pas fait votre Ḥajj et vous en avez les moyens : partez d’abord pour vous.
Allah sait mieux.