As-salāmu ʿalaykum, ma mère vient de décéder et je voulais participer à sa toilette mortuaire, mais j’ai mes règles et la laveuse m’a dit que c’était interdit. Qu’en est-il ?
Wa ʿalaykum as-salām wa raḥmatuLlāhi wa barakātuh.
Résumé de la réponse
Dans l’école mālikite, la femme en règles peut laver un défunt. Mālik l’a dit expressément, et l’école ne le réprouve pas pour elle, alors qu’elle le réprouve pour la personne en état de janāba, qui peut se purifier avant. La femme dont les règles viennent de s’arrêter fait d’abord son ghusl, comme la personne en janāba.
Pour le défunt qu’on touche ou qu’on embrasse après le lavage, voyez la réponse #294. Pour le linceul et ses coutures, voyez la réponse #295.
Détail de la réponse
La femme en règles peut laver le défunt
Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī (m. 386 H) rapporte dans an-Nawādir wa-z-ziyādāt :
« قال ابن القاسم، عن مالك: لا أحب للجنب أن يغسل الميت، وذلك جائز للحائض. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وتغسل الحائض الميت، ولا ينبغي ذلك للجنب من رجل أو امرأة »
« Ibn al-Qāsim rapporte que Mālik a dit : “Je n’aime pas que la personne en état de janāba lave le mort ; c’est permis à la femme en règles.” Ibn Ḥabīb dit : “La femme en règles lave le mort, et cela ne convient pas à la personne en état de janāba, homme ou femme.” » (an-Nawādir, 1/547)
Khalīl ibn Isḥāq (m. 776 H) compte dans son Mukhtaṣar le lavage fait par une personne en janāba parmi les choses réprouvées. Al-Kharashī (m. 1101 H) en donne la raison et en tire la règle de la femme en règles :
« (وَتَغْسِيلُ جُنُبٍ) […] أَيْ: يُكْرَهُ لِمَنْ يَكُونُ جُنُبًا أَنْ يُغَسِّلَ مَيِّتًا؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ طُهْرَهُ […] وَلِذَا لَا يُكْرَهُ تَغْسِيلُ الْحَائِضِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَمْلِكُ طُهْرَهَا »
« Il est réprouvé que celui qui est en état de janāba lave un mort, parce qu’il a le pouvoir de se purifier […]. C’est pourquoi il n’est pas réprouvé que la femme en règles le lave, car elle n’a pas le pouvoir de se purifier. » (Sharḥ al-Kharashī, 2/137-138)
Ce qu’on entend souvent vient d’une confusion avec une autre règle. Khalīl recommande que la femme en règles et la personne en janāba s’écartent de celui qui est en train de mourir (« وَتَجَنُّبُ حَائِضٍ وَجُنُبٍ لَهُ »). Al-ʿAdawī (m. 1189 H) a rapproché les deux passages. Il propose d’abord de dire que le lavage par la femme en règles, sans être réprouvé, serait moins bien. Il ajoute aussitôt que la recommandation de s’écarter concerne l’agonie, et qu’elle ne s’applique donc pas au lavage (Ḥāshiyat al-ʿAdawī ʿalā al-Kharashī, 2/138). Nous retenons la parole de Mālik, qui ne pose aucune réserve.
Ad-Dardīr (m. 1201 H) en tire une précision utile. La femme en règles échappe à la réprobation parce qu’elle ne peut pas se purifier. Si son sang s’est arrêté, elle le peut, et elle devient comme la personne en janāba. Il écrit : « لِعَدَمِ قُدْرَتِهَا عَلَى رَفْعِ حَدَثِهَا بِخِلَافِ الْجُنُبِ وَلِذَا لَوْ انْقَطَعَ عَنْهَا صَارَتْ كَالْجُنُبِ », « parce qu’elle ne peut pas lever son état, à la différence de la personne en janāba ; c’est pourquoi, si le sang s’est arrêté, elle devient comme la personne en janāba » (ash-Sharḥ al-kabīr, 1/424). Celle dont les règles viennent de prendre fin fait donc son ghusl avant de laver le défunt.
Vous pouvez donc participer à la toilette de votre mère. La personne en janāba, elle, fait d’abord son ghusl.
Quant à savoir qui lave qui, les femmes lavent les femmes. Chacun des deux époux peut laver l’autre (« وَلَا بَأْسَ بِغُسْلِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ », ar-Risāla, citée dans Kifāyat aṭ-ṭālib, 1/413). Les règles de la ʿawra s’appliquent au défunt comme au vivant.
En pratique
- La femme en règles participe au lavage sans restriction ; la personne en janāba, ou la femme dont les règles viennent de s’arrêter, fait d’abord son ghusl.
- Pour toucher ou embrasser le défunt après le lavage, voyez la réponse #294 ; pour le linceul, la réponse #295.
- Pour la prière mortuaire, voyez notre réponse #122.
Allah sait mieux.