As-salāmu ʿalaykum, je perds mes cheveux et je pense à porter un postiche pour cacher ma calvitie. Est-ce permis pour un homme ?
Wa ʿalaykum as-salām wa raḥmatuLlāhi wa barakātuh.
Résumé de la réponse
Le rajout de cheveux (waṣl) est interdit à l’homme comme à la femme. Le postiche ou la perruque que porte un homme chauve pour paraître chevelu relève donc du même interdit, qu’il soit attaché ou simplement posé, en cheveux naturels ou synthétiques. L’homme chauve peut couvrir sa tête d’une calotte, d’un bonnet ou d’un turban, ou recourir à la greffe de ses propres cheveux (question #305).
Le détail des preuves sur la perruque est dans la réponse #237.
Détail de la réponse
Le rajout est interdit avec toute matière
Pour Mālik, le rajout est interdit quelle que soit la matière employée. Al-Qāḍī ʿIyāḍ (m. 544 H) l’écrit dans son commentaire de Muslim, Ikmāl al-muʿlim :
« وقال آخرون: الوصل بكل شىء ممنوع لعموم الخبر، وهو قول مالك وجماعة من العلماء واختيار الطبرى »
« D’autres disent que le rajout avec quoi que ce soit est interdit, en raison de la portée générale du ḥadīth. C’est l’avis de Mālik, d’un groupe de savants, et le choix d’aṭ-Ṭabarī. » (Ikmāl al-muʿlim, 6/652)
L’interdit vaut aussi pour ce qui est simplement posé sur la tête. ʿIyāḍ le tire du ḥadīth de Muʿāwiya, où le Prophète ﷺ a interdit une touffe de cheveux :
« وفيه حجة – أيضاً – على من ذهب إلى جواز إلقاء الشعر والجمة على الرأس، وخص النهى بالوصل، وقد تقدم؛ لأن القُصة مما توضع وليست موصولة »
« Il y a aussi dans ce ḥadīth un argument contre ceux qui permettent de poser des cheveux ou une masse de cheveux sur la tête et qui réservent l’interdiction au rajout, comme on l’a vu plus haut. Car la touffe (quṣṣa) fait partie de ce qu’on pose, sans être rattachée. » (Ikmāl al-muʿlim, 6/657)
Mālik, interrogé sur la masse de cheveux simplement posée sur la tête, a répondu : « Il n’y a aucun bien à cela » (voir la réponse #237).
L’homme et la femme sont égaux en cela
Al-Ḥaṭṭāb (m. 954 H), commentateur de Khalīl, écrit :
« وَوَصْلُ الشَّعْرِ حَرَامٌ لَا يَجُوزُ وَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ نَاجِي وَهَذَا إذَا وُصِلَ بِمَا يُشْبِهُ الشَّعْرَ، وَأَمَّا خَيْطُ الْحَرِيرِ الَّذِي لَا يُشْبِهُ الشَّعْرَ فَغَيْرُ مَنْهِيٍّ عَنْهُ »
« Le rajout de cheveux est interdit, et les hommes et les femmes sont égaux en cela, comme le rapporte Ibn Nājī. Cela vaut quand le rajout se fait avec ce qui ressemble à des cheveux. Le fil de soie, qui ne ressemble pas à des cheveux, n’est pas interdit. » (Mawāhib al-jalīl, 1/206)
An-Nafrāwī (m. 1126 H), commentateur égyptien de la Risāla, le dit aussi :
« وَحُرْمَةُ الْوَصْلِ لَا تَتَقَيَّدُ بِالنِّسَاءِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَغْيِيرِ خَلْقِ اللَّهِ، وَإِنَّمَا خُصَّ النِّسَاءُ لِأَنَّهُنَّ اللَّاتِي يَغْلِبُ مِنْهُنَّ ذَلِكَ »
« L’interdiction du rajout ne se limite pas aux femmes, car il change la création d’Allah. Les femmes sont nommées seulement parce que ce sont elles qui le pratiquent le plus souvent. » (al-Fawākih ad-dawānī, 2/314)
Le postiche ou la perruque que porte un homme chauve pour paraître chevelu relève donc du même interdit. Il peut couvrir sa tête d’une calotte, d’un bonnet ou d’un turban. La greffe de cheveux prélevés sur sa propre tête est permise, car elle répare une perte sans rien ajouter de l’extérieur (question #305).
En pratique
- Interdit : la perruque de cheveux naturels ou synthétiques, le postiche, la mèche ajoutée.
- Permis : la calotte, le bonnet, le turban, et la greffe de ses propres cheveux.
- Ablutions et ghusl : ce qui recouvre la tête empêche l’eau d’atteindre les cheveux. Celui qui porte un tel postiche l’ôte pour passer les mains mouillées sur la tête et pour le ghusl (voir la question #130).
- Pour un cas personnel délicat, demandez l’avis d’un mufti.
Allah sait mieux.