Question n° 69 · Mariage et famille

Peut-on retarder le partage de l’héritage ?

Réponse selon l'école mālikite · Lecture : 3 min

As-salāmu ʿalaykum, notre père est décédé il y a trois ans et ma mère refuse que l’on partage quoi que ce soit « tant qu’elle est vivante ». Peut-on retarder ainsi le partage de l’héritage ?

Wa ʿalaykum as-salām wa raḥmatuLlāhi wa barakātuh.

Résumé de la réponse

Au décès, les biens passent immédiatement aux héritiers, une fois payés les frais funéraires, les dettes et les legs. Le partage peut être retardé si tous les héritiers majeurs y consentent, ou pour une raison légale (naissance attendue, héritier absent, dettes à éclaircir). Aucun héritier, même la veuve ou l’aîné, ne peut imposer ce retard aux autres, et chacun peut réclamer sa part.

Les règles du testament (un tiers au plus, rien pour un héritier sauf si les autres l’acceptent) sont exposées dans la réponse #263.

Détail de la réponse

L’ordre de ce qui sort de la succession

Khalīl ibn Isḥāq (m. 776 H), dont le Mukhtaṣar est la référence de l’école mālikite, donne cet ordre :

« يَخْرُجُ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ: حَقٌّ تَعَلَّقَ بِعَيْنٍ: كَالْمَرْهُونِ وَعَبْدٍ جَنَى ثُمَّ مُؤَنُ تَجْهِيزِهِ بِالْمَعْرُوفِ ثُمَّ تُقْضَى دُيُونُهُ ثُمَّ وَصَايَاهُ مِنْ ثُلُثِ الباقي ثم الباقي لوارثه »

« On prélève sur la succession du défunt : un droit attaché à un bien précis, comme le bien gagé, puis les frais de ses funérailles selon l’usage, puis on règle ses dettes, puis ses legs sur le tiers de ce qui reste, et le reste revient à ses héritiers. » (al-Mukhtaṣar, p. 260)

C’est l’application du verset des successions, qui répète à chaque part : ﴿مِنۢ بَعۡدِ وَصِیَّةࣲ یُوصَىٰ بِهَاۤ أَوۡ دَیۡنٍ غَیۡرَ مُضَاۤرࣲّۚ وَصِیَّةࣰ مِّنَ ٱللَّهِۗ﴾ : « après exécution du testament ou paiement d’une dette, sans préjudice à quiconque. Telle est l’injonction d’Allah » (an-Nisāʾ, 4:12).

Retarder le partage

Au décès, les biens appartiennent aux héritiers selon leurs parts. Le partage peut attendre dans plusieurs cas :

  1. Accord de tous les héritiers majeurs et sains d’esprit. Garder la maison familiale en indivision pour y loger la mère, par exemple, est permis si chacun l’accepte librement.
  2. Naissance attendue. On ignore encore le nombre et le sexe des héritiers. Khalīl dit donc : « وَوُقِفَ الْقَسْمُ لِلْحَمْلِ » (« le partage est suspendu pour l’enfant à naître ») (al-Mukhtaṣar, p. 263).
  3. Héritier disparu ou dettes non encore connues. On attend ce qui permet de fixer les droits.

En dehors de ces cas, un héritier qui réclame sa part doit l’obtenir. Khalīl dit, au chapitre du partage :

« وأجبر لها كل إن انتفع كل وللبيع إن نقصت حصة شريكه مفردة »

« Chacun est contraint au partage si chacun en tire profit, et à la vente si la part de son associé, prise isolément, perdrait de sa valeur. » (al-Mukhtaṣar, p. 197)

Concrètement, si la maison ne se divise pas, l’héritier qui veut sa part peut demander la vente ou le rachat de sa part par les autres. Retenir indéfiniment la part d’un frère, d’une sœur ou d’un orphelin revient à consommer le bien d’autrui sans son accord.

En pratique

  • Après un décès, réglez d’abord les dettes du défunt, exécutez ses legs valables, puis fixez avec tous les héritiers un calendrier de partage. Une indivision temporaire est licite si chacun y consent, de préférence par écrit.
  • La mère veuve a sa part (un huitième s’il y a des enfants). Les enfants peuvent lui laisser l’usage de la maison par bienfaisance, ce qui est une excellente chose, sans que leur droit disparaisse.
  • Pour calculer les parts de chacun, vous pouvez utiliser notre calculateur d’héritage selon l’école mālikite, qui donne la part de chaque héritier avec son fondement.

Allah sait mieux.

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