As-salāmu ʿalaykum, notre père est décédé il y a trois ans et ma mère refuse qu’on partage quoi que ce soit « tant qu’elle est vivante ». De mon côté, je voudrais rédiger mon testament : puis-je laisser davantage à ma fille qui s’occupe de moi, ou tout donner à une association ?
Wa ʿalaykum as-salām wa raḥmatuLlāhi wa barakātuh.
Résumé de la réponse
Le testament (waṣiyya) est recommandé, et il devient obligatoire pour qui a des dettes ou des droits à restituer. La Sunna en limite cependant la portée à un tiers des biens au plus, et l’exclut au profit d’un héritier, sauf si les autres héritiers l’acceptent après le décès. Le reste revient aux héritiers selon les parts fixées par Allah, que personne ne peut modifier.
Au décès, les biens passent immédiatement aux héritiers, une fois payés les frais funéraires, les dettes et les legs. Le partage peut être retardé si tous les héritiers majeurs y consentent, ou pour une raison légale (naissance attendue, héritier absent, dettes à éclaircir). Aucun héritier, même la veuve ou l’aîné, ne peut imposer ce retard aux autres, et chacun peut réclamer sa part.
Détail de la réponse
L’ordre de ce qui sort de la succession
Khalīl ibn Isḥāq (m. 776 H), dont le Mukhtaṣar est la référence de l’école mālikite, donne cet ordre :
« يَخْرُجُ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ: حَقٌّ تَعَلَّقَ بِعَيْنٍ: كَالْمَرْهُونِ وَعَبْدٍ جَنَى ثُمَّ مُؤَنُ تَجْهِيزِهِ بِالْمَعْرُوفِ ثُمَّ تُقْضَى دُيُونُهُ ثُمَّ وَصَايَاهُ مِنْ ثُلُثِ الباقي ثم الباقي لوارثه »
« On prélève sur la succession du défunt : un droit attaché à un bien précis, comme le bien gagé, puis les frais de ses funérailles selon l’usage, puis on règle ses dettes, puis ses legs sur le tiers de ce qui reste, et le reste revient à ses héritiers. » (al-Mukhtaṣar, p. 260)
C’est l’application du verset des successions, qui répète à chaque part : ﴿مِنۢ بَعۡدِ وَصِیَّةࣲ یُوصَىٰ بِهَاۤ أَوۡ دَیۡنٍ غَیۡرَ مُضَاۤرࣲّۚ وَصِیَّةࣰ مِّنَ ٱللَّهِۗ﴾ : « après exécution du testament ou paiement d’une dette, sans préjudice à quiconque. Telle est l’injonction d’Allah » (an-Nisāʾ, 4:12).
Le testament limité au tiers, et jamais pour un héritier
Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī (m. 386 H) résume la règle dans ar-Risāla :
« ويحق على من له ما يوصي فيه أن يعد وصيته ولا وصية لوارث والوصايا خارجة من الثلث ويرد ما زاد عليه إلا أن يجيزه الورثة »
« Celui qui possède de quoi léguer doit préparer son testament. Il n’y a pas de legs pour un héritier. Les legs se prennent sur le tiers, et ce qui le dépasse est annulé, sauf si les héritiers l’acceptent. » (ar-Risāla, p. 113)
Le tiers. Saʿd ibn Abī Waqqāṣ, malade, demanda au Prophète ﷺ s’il pouvait donner en aumône les deux tiers de ses biens, puis la moitié. Le Prophète ﷺ refusa, puis dit :
« الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ »
« Le tiers, et le tiers c’est beaucoup. Laisser tes héritiers riches vaut mieux que de les laisser dans le besoin, à tendre la main aux gens. » (Mālik, al-Muwaṭṭaʾ, Kitāb al-waṣiyya, 2/763)
Vous ne pouvez donc léguer à une association qu’un tiers au plus, et moins encore si vos héritiers sont modestes.
Pas de legs à un héritier. L’imam Mālik (m. 179 H) dit dans al-Muwaṭṭaʾ :
« السُّنَّةُ الثَّابِتَةُ عِنْدَنَا الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا. أَنَّهُ لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ. إِلَّا أَنْ يُجِيزَ لَهُ ذَلِكَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ وَأَنَّهُ إِنْ أَجَازَ لَهُ بَعْضُهُمْ. وَأَبَى بَعْضٌ. جَازَ لَهُ حَقُّ مَنْ أَجَازَ مِنْهُمْ. وَمَنْ أَبَى، أَخَذَ حَقَّهُ مِنْ ذَلِكَ »
« La sunna établie chez nous, sur laquelle il n’y a pas de divergence, est qu’un legs à un héritier n’est pas valable, sauf si les héritiers du défunt l’acceptent. Si certains l’acceptent et d’autres refusent, il obtient la part de ceux qui ont accepté, et celui qui refuse garde son droit. » (al-Muwaṭṭaʾ, 2/765)
Votre fille, héritière, ne peut donc pas recevoir par testament plus que sa part, sauf accord de ses frères et sœurs après votre décès. Le testament peut en revanche profiter à des proches qui n’héritent pas, comme les petits-enfants dont le parent est décédé, les neveux, une tante ou une belle-fille. C’est même le meilleur legs. Ibn Juzayy al-Kalbī (m. 741 H), mālikite de Grenade, dit des legs pieux : « وأفضلها الوصية للأقارب » (« le meilleur d’entre eux est le legs aux proches »). Il rappelle aussi que le legs à un héritier « لا تجوز له اتفاقا » (« n’est pas permis, par consensus des savants »), sauf si les autres héritiers l’autorisent (al-Qawānīn al-fiqhiyya, p. 266).
On peut modifier ou révoquer son testament à tout moment de sa vie : « وللرجل الرجوع عن وصيته » (ar-Risāla, p. 113).
Note : remercier un enfant qui s’occupe de vous reste possible de votre vivant, par un salaire ou un don effectivement remis, sans intention de priver les autres héritiers. Ce point engage des conditions précises (prise de possession, équité entre enfants), et il vaut mieux demander l’avis d’un mufti avant de le faire.
Retarder le partage
Au décès, les biens appartiennent aux héritiers selon leurs parts. Le partage peut attendre dans plusieurs cas :
- Accord de tous les héritiers majeurs et sains d’esprit. Garder la maison familiale en indivision pour y loger la mère, par exemple, est permis si chacun l’accepte librement.
- Naissance attendue. On ignore encore le nombre et le sexe des héritiers. Khalīl dit donc : « وَوُقِفَ الْقَسْمُ لِلْحَمْلِ » (« le partage est suspendu pour l’enfant à naître ») (al-Mukhtaṣar, p. 263).
- Héritier disparu ou dettes non encore connues. On attend ce qui permet de fixer les droits.
En dehors de ces cas, un héritier qui réclame sa part doit l’obtenir. Khalīl dit, au chapitre du partage :
« وأجبر لها كل إن انتفع كل وللبيع إن نقصت حصة شريكه مفردة »
« Chacun est contraint au partage si chacun en tire profit, et à la vente si la part de son associé, prise isolément, perdrait de sa valeur. » (al-Mukhtaṣar, p. 197)
Concrètement, si la maison ne se divise pas, l’héritier qui veut sa part peut demander la vente ou le rachat de sa part par les autres. Retenir indéfiniment la part d’un frère, d’une sœur ou d’un orphelin revient à consommer le bien d’autrui sans son accord.
En pratique
- Rédigez votre testament devant notaire. Indiquez-y vos dettes et créances, vos dépôts et, si vous le souhaitez, un legs dans la limite du tiers à des non-héritiers ou à des œuvres. Demandez que le reste soit partagé selon les parts islamiques. Il est à noter que la réserve héréditaire du droit français et les droits légaux du conjoint ne coïncident pas avec les parts islamiques.
- Parlez-en de votre vivant avec vos enfants, car un partage connu et accepté évite les ruptures.
- Après un décès, réglez d’abord les dettes du défunt, exécutez ses legs valables, puis fixez avec tous les héritiers un calendrier de partage. Une indivision temporaire est licite si chacun y consent, de préférence par écrit.
- La mère veuve a sa part (un huitième s’il y a des enfants). Les enfants peuvent lui laisser l’usage de la maison par bienfaisance, ce qui est une excellente chose, sans que leur droit disparaisse.
- Pour calculer les parts de chacun, vous pouvez utiliser notre calculateur d’héritage selon l’école mālikite, qui donne la part de chaque héritier avec son fondement.
Allah sait mieux.