As-salāmu ʿalaykum, le mot « divorce » revient à chaque dispute dans notre couple. Est-ce permis en islam, ou est-ce un échec qui nous suivra toute la vie ? Que faut-il essayer avant, et si nous en arrivons là, comment faire selon la Sunna ?
Wa ʿalaykum as-salām wa raḥmatuLlāhi wa barakātuh.
Résumé de la réponse
Le divorce (ṭalāq) est permis par le Coran et la Sunna, mais l’école mālikite le tient en principe pour contraire à ce qui est préférable. Il devient réprouvé quand rien ne le justifie. Il devient recommandé, ou même obligatoire, quand la vie commune mène à l’interdit ou prive l’épouse de ses droits.
Avant d’y recourir, Allah prescrit la réconciliation puis, si le conflit persiste, deux arbitres, un de chaque famille. Si la séparation s’impose, la Sunna est une seule répudiation pendant une période de pureté sans rapport conjugal, jamais pendant les règles. Pendant la ʿidda qui suit une première ou une deuxième répudiation, le mari peut reprendre son épouse.
Détail de la réponse
Un acte permis, que l’école déconseille sans raison
Allah dit :
﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾
« Le divorce est permis deux fois. Ensuite, c’est soit la reprise conformément à la bienséance, soit la libération avec gentillesse. » (sourate al-Baqara, 2:229)
Abū Dāwūd rapporte d’Ibn ʿUmar que le Prophète ﷺ a dit :
«أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ»
« La chose licite la plus détestée d’Allah est le divorce. » (Abū Dāwūd, Sunan, n° 2178 ; Ibn Mājah, n° 2018)
Al-Bayhaqī (m. 458 H) juge ce ḥadīth mursal. Cela signifie que le Successeur Muḥārib ibn Dithār l’attribue au Prophète ﷺ sans mentionner Ibn ʿUmar. Al-Bayhaqī dit : « وَهُوَ مُرْسَلٌ […] وَلَا أُرَاهُ حَفِظَهُ », « il est mursal […] et je ne pense pas qu’il l’ait retenu correctement » (as-Sunan al-kubrā, 15/209). Les juristes en retiennent néanmoins le sens.
Ad-Dardīr (m. 1201 H), dans ash-Sharḥ al-kabīr sur le Mukhtaṣar de Khalīl, en tire le statut du divorce :
«وَاعْلَمْ أَنَّ الطَّلَاقَ مِنْ حَيْثُ هُوَ جَائِزٌ وَقَدْ تَعْتَرِيهِ الْأَحْكَامُ الْأَرْبَعَةُ مِنْ حُرْمَةٍ وَكَرَاهَةٍ وَوُجُوبٍ وَنَدْبٍ»
« Sache que la répudiation, en elle-même, est permise, et qu’elle peut prendre les quatre autres statuts : l’interdiction, la réprobation, l’obligation et la recommandation. » (ash-Sharḥ al-kabīr, 2/361)
Ad-Dasūqī (m. 1230 H) précise dans sa glose que « permise » signifie ici « contraire à ce qui est préférable ». Selon ces deux commentateurs, le statut du divorce dépend alors de la situation.
- Il est réprouvé quand le mari tient encore au mariage et que rien ne l’expose au péché.
- Il est recommandé quand la vie commune pousse à l’interdit.
- Ad-Dardīr le rend obligatoire quand le mari ne peut pas assurer les droits de son épouse, qu’elle en souffre et qu’elle refuse de rester.
- Il est interdit quand le mari sait qu’une fois séparé, il tombera dans la fornication.
Avant la séparation, la réconciliation
Allah dit :
﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾
« Nul grief à eux deux s’ils concluent entre eux une réconciliation, et la réconciliation est meilleure. » (sourate an-Nisāʾ, 4:128)
Puis, contre la discorde :
﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾
« Si vous craignez le désaccord entre les deux époux, envoyez un arbitre de la famille du mari et un arbitre de la famille de l’épouse. Si les deux veulent la réconciliation, Allah rétablira l’entente entre eux. Allah est Omniscient et parfaitement Connaisseur. » (sourate an-Nisāʾ, 4:35)
Ibn ʿAskar (m. 732 H) écrit dans Irshād as-sālik :
«وَإِذَا قُبِحَ مَا بَيْنَهُمَا أُمِرَ المُتَعَدِّي بِإِزَالَتِهِ فَإِنْ جَهِلَ بَعَثَ الْحَاكِمُ حَكَمَيْنِ مِنْ أَهْلِهِ وَأَهْلِهَا يَحْكُمَانِ بِالأَصْلَحِ مِنْ صُلْحٍ أَوْ فِرَاقٍ فَيَمْضِي مَا حَكَمَاهُ.»
« Quand la relation entre eux se dégrade, celui qui commet le tort reçoit l’ordre d’y mettre fin. Si l’on ignore qui il est, le juge envoie deux arbitres, de la famille du mari et de celle de l’épouse, qui décident de ce qui vaut le mieux, réconciliation ou séparation, et leur décision s’exécute. » (Irshād as-sālik, p. 65)
Si les deux arbitres décident la séparation, leur décision s’impose. Khalīl (m. 776 H) écrit dans son Mukhtaṣar : « وَنَفَذَ طَلَاقُهُمَا وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الزَّوْجَانِ وَالْحَاكِمُ », « leur séparation s’exécute, même si les époux et le juge ne l’acceptent pas ». Les arbitres ne peuvent toutefois prononcer qu’une seule répudiation (al-Kharashī, Sharḥ, 4/9).
Le recours au juge n’est pas indispensable. Selon ad-Dardīr, les époux peuvent eux-mêmes désigner un arbitre, ou deux, qu’ils agréent. Ce sont des hommes droits et instruits de ces questions (ash-Sharḥ aṣ-ṣaghīr, 2/515).
Pour la séparation demandée par l’épouse, khulʿ ou séparation pour préjudice, voir la question #5 et la question #59.
Si la séparation s’impose, la manière de la Sunna
Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī (m. 386 H) écrit dans ar-Risāla, une des épîtres de base de l’école :
«وَطَلَاقُ السُّنَّةِ مُبَاحٌ، وَهُوَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ طَلْقَةً، ثُمَّ لَا يُتْبِعُهَا طَلَاقًا حَتَّى تَنْقَضِيَ العِدَّةُ.»
« La répudiation conforme à la Sunna est permise. Elle consiste à répudier l’épouse d’une seule répudiation, pendant une période de pureté où il n’a pas eu de rapport avec elle, puis à ne pas en ajouter d’autre avant la fin de la ʿidda. » (ar-Risāla, p. 213)
Puis :
«وَيُنْهَى أَنْ يُطَلِّقَ فِي الحَيْضِ، فَإِذَا طَلَّقَ لَزِمَهُ، وَيُجْبَرُ عَلَى الرِّجْعَةِ مَا لَمْ تَنْقَضِ العِدَّةُ»
« Il lui est interdit de répudier pendant les règles. S’il le fait, la répudiation l’engage, et il est contraint de reprendre son épouse tant que la ʿidda n’est pas terminée. » (ar-Risāla, p. 214)
C’est le cas d’Ibn ʿUmar, à qui le Prophète ﷺ ordonna de reprendre sa femme répudiée pendant ses règles (Muslim, Ṣaḥīḥ, n° 1471). La répudiation prononcée hors de ce cadre est dite bidʿī, c’est-à-dire contraire à la Sunna. Ad-Dardīr la déclare interdite pendant les règles et les lochies, et réprouvée dans les autres cas (ash-Sharḥ al-kabīr, 2/361). Voir aussi la question #57 (trois répudiations d’un coup), la question #56 (sous la colère) et la question #58 (femme enceinte).
La ʿidda laisse la porte ouverte
Ibn Abī Zayd écrit :
«وَلَهُ الرِّجْعَةُ فِي التِي تَحِيضُ مَا لَمْ تَدْخُلْ فِي الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فِي الحُرَّةِ»
« Il peut reprendre celle qui a ses règles tant qu’elle n’est pas entrée dans ses troisièmes règles, pour la femme libre. » (ar-Risāla, p. 213)
Allah dit, au sujet de l’épouse répudiée qui reste dans son foyer pendant la ʿidda :
﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾
« Tu ne sais pas si, d’ici là, Allah ne suscitera pas quelque chose de nouveau. » (sourate aṭ-Ṭalāq, 65:1)
Le Prophète ﷺ lui-même a usé de cette possibilité. ʿUmar rapporte :
«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَلَّقَ حَفْصَةَ، ثُمَّ رَاجَعَهَا»
« Le Messager d’Allah ﷺ répudia Ḥafṣa, puis il la reprit. » (Abū Dāwūd, Sunan, n° 2283)
Après le divorce
Aux époux séparés, Allah promet Sa largesse :
﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا﴾
« Si les deux se séparent, Allah, par Sa largesse, accordera à chacun d’eux de quoi se suffire. Allah est Large et Sage. » (sourate an-Nisāʾ, 4:130)
Khadīja, la première épouse du Prophète ﷺ, avait été mariée deux fois avant lui, comme le rapporte al-Bayhaqī (as-Sunan al-kubrā, 13/564).
En pratique
- Avant toute décision, cherchez la réconciliation, puis faites intervenir deux personnes sages et instruites, une de chaque famille.
- Si le mari décide de répudier, il prononce une seule répudiation, pendant une période de pureté sans rapport, jamais pendant les règles.
- Pendant la ʿidda, l’épouse reste au foyer et le mari peut la reprendre après une première ou une deuxième répudiation.
- Pour un cas réel, demandez l’avis d’un mufti.
Allah sait mieux.