As-salāmu ʿalaykum, mon père est décédé et nous préparons sa tombe. La famille voudrait une plaque avec son nom, un verset, et peut-être sa photo, comme on le voit dans certains cimetières. Est-ce permis ?
Wa ʿalaykum as-salām wa raḥmatuLlāhi wa barakātuh.
Résumé de la réponse
Dans l’école mālikite, il est permis de marquer la tombe pour la reconnaître, par une pierre ou un morceau de bois posé à sa tête, sans inscription. Écrire sur la tombe, même le nom et la date du décès, est réprouvé (makrūh) selon l’avis retenu, et interdit si l’on cherche à s’en glorifier. Ibn al-ʿArabī a toutefois relevé que l’usage d’inscrire le nom s’était répandu partout, et que les gens l’avaient toléré pour reconnaître les tombes. Une inscription sobre, réduite au nom, faite pour retrouver la tombe dans un grand cimetière, ne fait donc pas l’objet de sévérité. Écrire du Coran ou les noms d’Allah sur une tombe est interdit, parce qu’on les expose à être piétinés et salis. Une photo du défunt sur la tombe est à éviter.
Pour le lieu de l’inhumation et le carré musulman, voyez la réponse #293.
Détail de la réponse
Marquer la tombe pour la reconnaître
Khalīl ibn Isḥāq (m. 776 H), dont le Mukhtaṣar est le texte de référence de l’école, énumère ce qui est réprouvé sur les tombes, puis ajoute ce qui est permis. ʿIllīsh (m. 1299 H) le commente dans Minaḥ al-jalīl :
« (وَجَازَ لِلتَّمْيِيزِ) بَيْنَ الْقُبُورِ […] (كَحَجَرٍ) […] يُغْرَزُ عَلَى الْقَبْرِ عَلَامَةً عَلَيْهِ (أَوْ خَشَبَةٍ) كَذَلِكَ (بِلَا نَقْشٍ) لِاسْمِهِ أَوْ تَارِيخِ مَوْتِهِ عَلَى الْحَجَرِ أَوْ الْخَشَبَةِ، وَإِلَّا كُرِهَ، وَإِنْ بُوهِيَ بِهِ حَرُمَ »
« Il est permis, pour distinguer les tombes […], de planter sur la tombe une pierre qui la signale, ou un morceau de bois de même, sans y graver son nom ni la date de sa mort ; sinon c’est réprouvé, et si l’on s’en glorifie, c’est interdit. » (Minaḥ al-jalīl, 1/517)
Le modèle en est l’acte du Prophète ﷺ à la mort de ʿUthmān ibn Madhʿūn : il porta lui-même une pierre, la posa à la tête de la tombe et dit :
« أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي »
« Par elle, je reconnaîtrai la tombe de mon frère, et j’enterrerai auprès de lui ceux des miens qui mourront. » (Abū Dāwūd, n° 3206)
ʿIllīsh rapporte ensuite la parole d’Ibn al-Qāsim, le grand disciple de Mālik : « لَا بَأْسَ أَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ حَجَرًا أَوْ خَشَبَةً أَوْ عُودًا يَعْرِفُ بِهِ قَبْرَ وَلِيِّهِ مَا لَمْ يَكْتُبْ فِي ذَلِكَ », « il n’y a pas de mal à ce qu’on pose sur la tombe une pierre, une planche ou un bâton par lequel on reconnaît la tombe de son proche, tant qu’on n’y écrit rien » (Minaḥ al-jalīl, 1/518). Ibn Ḥabīb permet de poser une pierre au bout de la tombe, « لِئَلَّا يُحْفَرَ مَوْضِعُهُ إذَا عَفَى أَثَرُهُ », « pour qu’on ne creuse pas à son emplacement quand sa trace s’est effacée » (même page).
L’inscription du nom et de la date
Jābir rapporte :
« نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُجَصَّصَ القُبُورُ، وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا، وَأَنْ تُوطَأَ »
« Le Prophète ﷺ a interdit qu’on enduise les tombes de plâtre, qu’on écrive dessus, qu’on construise dessus et qu’on les piétine. » (at-Tirmidhī, n° 1052)
At-Tirmidhī le juge « حَسَنٌ صَحِيحٌ », bon et authentique. Al-Ḥaṭṭāb (m. 954 H) cite à ce sujet Ibn Rushd al-Jadd (m. 520 H) :
« كَرِهَ مَالِكٌ الْبِنَاءَ عَلَى الْقَبْرِ وَأَنْ يُجْعَلَ عَلَيْهِ الْبَلَاطَةُ الْمَكْتُوبَةُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ الْبِدَعِ الَّتِي أَحْدَثَهَا أَهْلُ الطَّوْلِ مِنْ إرَادَةِ الْفَخْرِ وَالْمُبَاهَاةِ وَالسُّمْعَةِ وَذَلِكَ مِمَّا لَا اخْتِلَافَ فِي كَرَاهَتِهِ »
« Mālik a réprouvé qu’on bâtisse sur la tombe et qu’on y pose une dalle portant une inscription, car ce sont des innovations introduites par les gens aisés, qui cherchaient la gloire, l’ostentation et la renommée. Il n’y a pas de divergence sur le fait que c’est réprouvé. » (Mawāhib al-jalīl, 2/247)
L’école retient donc la réprobation, même pour le seul nom et la date, comme le dit ʿIllīsh plus haut. Al-Ḥaṭṭāb cite aussitôt après le juge Ibn al-ʿArabī (m. 543 H), dans son commentaire d’at-Tirmidhī :
« وَأَمَّا الْكِتَابَةُ عَلَيْهَا فَأَمْرٌ قَدْ عَمَّ الْأَرْضَ وَإِنْ كَانَ النَّهْيُ قَدْ وَرَدَ عَنْهُ وَلَكِنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ مِنْ طَرِيقٍ صَحِيحٍ تَسَامَحَ النَّاسُ فِيهِ وَلَيْسَ لَهُ فَائِدَةٌ إلَّا التَّعْلِيمُ لِلْقَبْرِ لِئَلَّا يَدَّثِرَ »
« Quant à écrire sur les tombes, c’est une chose qui s’est répandue sur toute la terre. L’interdiction en a bien été rapportée, mais comme elle ne venait pas, selon lui, d’une voie authentique, les gens se sont montrés tolérants à ce sujet. Elle n’a d’autre utilité que de signaler la tombe pour qu’elle ne s’efface pas. » (Mawāhib al-jalīl, 2/247)
At-Tirmidhī ayant authentifié le ḥadīth, nous gardons la réprobation de l’école. La remarque d’Ibn al-ʿArabī montre cependant que l’inscription faite seulement pour reconnaître la tombe n’est pas traitée comme l’ostentation. Dans les grands cimetières d’aujourd’hui, où une simple pierre ne permet plus de retrouver une tombe, la famille qui se limite au nom du défunt, sobrement, n’est pas blâmée. Les éloges, les poèmes, les plaques multiples et les monuments relèvent en revanche de la gloriole que Mālik réprouvait, et deviennent interdits quand ils servent à rivaliser.
Note. Les ḥanafites tolèrent l’inscription quand on en a besoin pour que la trace de la tombe ne disparaisse pas (Ibn ʿĀbidīn, cité dans al-Mawsūʿa al-fiqhiyya, 32/252).
Un verset ou le nom d’Allah sur la tombe
ʿIllīsh poursuit, juste après la règle de l’inscription :
« وَيَنْبَغِي حُرْمَةُ نَقْشِ الْقُرْآنِ، وَأَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى مُطْلَقًا لِتَأْدِيَتِهِ إلَى الِامْتِهَانِ، وَكَذَا نَقْشُهَا عَلَى الْحِيطَانِ »
« Il convient que graver du Coran ou les noms d’Allah le Très-Haut soit interdit dans tous les cas, parce que cela mène à les exposer au mépris ; et de même les graver sur les murs. » (Minaḥ al-jalīl, 1/517-518)
La tombe est exposée à la pluie, à la boue, aux animaux et au pied des passants. Un verset, la basmala, la shahāda ou un nom divin n’y ont pas leur place, même si l’usage s’en est répandu dans plusieurs pays. Le nom du défunt peut contenir un nom divin (ʿAbd Allāh, ʿAbd ar-Raḥmān) ; c’est une raison de plus de s’en tenir au strict nécessaire.
La photo du défunt
Dans l’école, l’image plane d’un être vivant est réprouvée quand elle n’est pas exposée à être foulée. Ad-Dardīr (m. 1201 H) écrit, après l’interdiction des statues :
« وَغَيْرِ ذِي ظِلٍّ كَالْمَنْقُوشِ فِي حَائِطٍ أَوْ وَرَقٍ فَيُكْرَهُ إنْ كَانَ غَيْرَ مُمْتَهِنٍ وَإِلَّا فَخِلَافُ الْأَوْلَى »
« Ce qui n’a pas d’ombre, comme l’image peinte sur un mur ou sur du papier, est réprouvé si elle n’est pas exposée au mépris ; sinon, c’est contraire au mieux. » (ash-Sharḥ al-kabīr, 2/338)
Un portrait fixé sur une tombe ajoute cette réprobation à celle de l’inscription. Il dépasse aussi ce que demande le repérage de la tombe, puisque le nom l’assure déjà. Il n’appartient pas non plus à l’usage des musulmans pour leurs morts. Nous conseillons donc de ne pas en mettre. Garder chez soi des photos d’un parent défunt est une autre question, sans lien avec la tombe.
En pratique
- Marquez la tombe d’une pierre ou d’une stèle simple à la tête, pour la reconnaître.
- Si une inscription est nécessaire pour retrouver la tombe, limitez-la au nom du défunt, sobrement.
- N’y gravez ni verset, ni basmala, ni shahāda, ni nom d’Allah, et évitez la photo du défunt.
- Évitez les monuments, les dalles ornées et tout ce qui sert à rivaliser.
- Pour le carré musulman, voyez la réponse #293.
- Pour l’invocation et la visite sur sa tombe, voyez nos réponses #104 et #105.
Allah sait mieux.