Hadith

Peut-on mentionner un ḥadīth faible sans préciser sa faiblesse ?

Sommaire
  1. Le commentaire d’as-Sakhāwī
  2. Agir selon le ḥadīth faible
  3. Trois positions et quatre conditions
  4. Questions fréquentes
  5. Pour aller plus loin

Peut-on raconter un ḥadīth faible dans un sermon ou un rappel sans dire qu’il est faible ? Les imams du ḥadīth ont distingué les mérites des œuvres, où ils se montraient souples, des règles juridiques et de la croyance, où ils exigeaient la rigueur. Voici leur position, d’après as-Sakhāwī.

Al-ʿIrāqī dit dans sa Alfiyya :

وَسَهَّلُوا فِي غَيْرِ مَوْضُوعٍ رَوَوْا ** مِنْ غَيْرِ تَبْيِينٍ لِضَعْفٍ وَرَأَوْا
بَيَانَهُ فِي الْحُكْمِ وَالْعَقَائِدِ ** عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ وَغَيْرِ وَاحِدِ

Ils ont toléré dans autre que l’inventé
De le narrer sans sa faiblesse préciser

Sauf si c’est un récit de règles ou croyance
Selon Ibnu Mahdi et d’autres références

Le commentaire d’as-Sakhāwī

Dans Fatḥ al-Mughīth, commentaire de la Alfiyya al-Ḥadīth d’al-ʿIrāqī par Shams ad-Dīn Muḥammad ibn ʿAbd ar-Raḥmān as-Sakhāwī, tome 1, p. 348 :

« Ils ont fait preuve de souplesse en dehors du domaine du ḥadīth inventé lorsqu’ils rapportaient », c’est-à-dire qu’ils se contentaient de mentionner sa chaîne de transmission sans en expliciter la faiblesse, mais uniquement dans ce qui relève de l’exhortation et de l’avertissement, des sermons, des récits, des mérites des œuvres et de ce qui s’y apparente.

En revanche, ils ont estimé nécessaire d’en exposer l’état et de ne pas faire preuve de souplesse à ce sujet, même s’ils en mentionnaient la chaîne, lorsqu’il s’agissait de ḥadīth relatifs aux règles juridiques, au licite et à l’illicite, et autres domaines similaires.

Il en va de même pour les questions de croyance, telles que les attributs d’Allah le Très-Haut, ce qui Lui est possible ou impossible, et ce qui s’y rattache.

C’est pourquoi Ibn Khuzayma et d’autres parmi les gens de piété, lorsqu’ils rapportaient un ḥadīth faible, disaient : « Untel nous a rapporté », tout en se désolidarisant de sa responsabilité, et il leur arrivait, à lui comme à al-Bayhaqī, de dire : « Si le récit est authentique ».

Cette distinction entre souplesse et rigueur est rapportée d’Ibn Mahdī, ʿAbd ar-Raḥmān, ainsi que de plus d’un parmi les imams, tels qu’Aḥmad ibn Ḥanbal, Ibn Maʿīn, Ibn al-Mubārak et les deux Sufyān. À tel point qu’Abū Aḥmad ibn ʿAdī a consacré un chapitre à cette question dans l’introduction de son Kāmil, et qu’al-Khaṭīb en a fait de même dans sa Kifāya.

Ibn ʿAbd al-Barr a dit : « Les aḥadīth relatifs aux mérites n’exigent pas que leurs rapporteurs soient de ceux sur lesquels on fonde une preuve. »

Al-Ḥākim a dit : J’ai entendu Abū Zakariyyā al-ʿAnbarī dire : « Lorsque le récit ne rend pas illicite ce qui est licite, ne rend pas licite ce qui est illicite, n’impose aucun jugement, et relève de l’exhortation ou de l’avertissement, on ferme les yeux à son sujet et l’on fait preuve de souplesse à l’égard de ses transmetteurs. »

La formulation d’Ibn Mahdī, rapportée par al-Bayhaqī dans al-Madkhal, est la suivante : « Lorsque nous rapportons du Prophète ﷺ au sujet du licite, de l’illicite et des jugements, nous faisons preuve de rigueur dans les chaînes de transmission et nous examinons les rapporteurs. Et lorsque nous rapportons au sujet des mérites, de la récompense et du châtiment, nous faisons preuve de souplesse dans les chaînes et de tolérance envers les rapporteurs. »

La formulation d’Aḥmad, dans la transmission d’al-Maymūnī, est : « Les aḥadīth relatifs aux exhortations peuvent faire l’objet d’une certaine souplesse, jusqu’à ce qu’y apparaisse un élément comportant un jugement. »

Et dans la transmission de ʿAbbās ad-Dūrī, il dit : « Ibn Isḥāq est un homme dont on peut rapporter ce type de aḥadīth, c’est-à-dire les récits des campagnes, et ce qui leur ressemble. Mais lorsque surviennent le licite et l’illicite, nous voulons des hommes de ce niveau », et il serra alors les quatre doigts de sa main.

Agir selon le ḥadīth faible

Toutefois, qu’Allah lui fasse miséricorde, il s’appuyait sur le ḥadīth faible lorsqu’il n’y en avait pas d’autre sur le sujet. Abū Dāwūd l’a suivi en cela, et ils l’ont fait primer sur l’opinion personnelle et l’analogie. On rapporte également cela d’Abū Ḥanīfa, et qu’ash-Shāfiʿī s’appuie sur le ḥadīth mursal lorsqu’il n’en trouve pas d’autre, comme cela a été mentionné précédemment à propos du ḥadīth ḥasan.

De même, lorsque la communauté a accueilli un ḥadīth faible avec acceptation, on agit selon lui d’après l’avis correct, au point qu’il en vient à occuper le rang du mutawātir en ce sens qu’il peut abroger ce qui est établi de manière catégorique.

C’est pour cette raison qu’ash-Shāfiʿī, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit au sujet du ḥadīth « Il n’y a pas de legs en faveur d’un héritier » (لا وصية لوارث) [rapporté par Abū Dāwūd n° 2870, at-Tirmidhī n° 2120 et Ibn Mājah n° 2713, d’après Abū Umāma] que les gens du ḥadīth ne l’établissent pas comme authentique, mais que la communauté l’a accueilli avec acceptation et a agi selon lui, jusqu’à en faire un texte abrogeant le verset relatif au legs. [Sourate al-Baqara, verset 180.]

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Ou encore lorsqu’il se situe dans un cadre de précaution, comme lorsqu’un ḥadīth faible mentionne la réprobation de certaines ventes ou de certains mariages. Il est alors recommandé, comme l’a dit an-Nawawī, de s’en abstenir par scrupule, sans que cela soit obligatoire.

Ibn al-ʿArabī al-Mālikī, quant à lui, a interdit de manière absolue l’agir selon le ḥadīth faible.

Cependant, an-Nawawī a rapporté, dans plusieurs de ses ouvrages, le consensus des gens du ḥadīth et d’autres savants sur le fait d’agir selon le ḥadīth faible dans les mérites et ce qui s’y rattache exclusivement.

Trois positions et quatre conditions

Il s’agit donc de trois positions.

Notre shaykh a indiqué que la dernière d’entre elles s’applique :

  1. lorsque la faiblesse n’est pas sévère,
  2. que le ḥadīth entre sous un principe général,
  3. qu’aucune preuve plus spécifique que ce principe général n’en interdise l’usage,
  4. et que l’on ne croit pas, en agissant selon lui, à son établissement ferme.

Questions fréquentes

Peut-on citer un ḥadīth faible sans signaler sa faiblesse ?

Les imams l’ont toléré dans l’exhortation, les sermons, les récits et les mérites des œuvres, mais jamais pour un ḥadīth inventé. Pour les règles juridiques et la croyance, ils exigeaient d’en exposer l’état.

À quelles conditions agit-on selon un ḥadīth faible dans les mérites ?

Que la faiblesse ne soit pas sévère, que le ḥadīth entre sous un principe général, qu’aucune preuve plus spécifique n’en interdise l’usage, et qu’on ne croie pas, en agissant selon lui, à son établissement ferme.

Pour aller plus loin

Renoncer au contrat ici · exercer votre droit de rétractation en ligne · Conditions générales de vente