Question n° 246 · Omra et Ḥajj

Le pèlerin en iḥrām peut-il utiliser un parapluie ou une ombrelle ?

Réponse selon l'école mālikite · Lecture : 11 min

As-salāmu ʿalaykum, nous partons pour la Omra en plein été, et l’on nous conseille d’emporter une ombrelle contre le soleil, pendant le ṭawāf et sur le chemin de l’hôtel. En iḥrām, mon mari a-t-il le droit de s’abriter sous une ombrelle ou un parapluie ? Et moi, en tant que femme ?

Wa ʿalaykum as-salām wa raḥmatuLlāhi wa barakātuh.

Résumé de la réponse

Dans l’école mālikite, la réponse dépend de la personne, de ce contre quoi on se protège et de ce qui donne l’ombre.

  • L’homme et le soleil : l’ombrelle, ou le parapluie ouvert contre le soleil, lui est interdite, qu’il marche ou qu’il soit assis, qu’il la tienne lui-même ou qu’un autre la tienne au-dessus de lui. C’est l’avis de Mālik, que les commentateurs retiennent. S’il en a tiré profit, il doit la fidya, une compensation au choix (un mouton, la nourriture de six pauvres ou trois jours de jeûne).
  • L’homme et la pluie : le parapluie contre la pluie lui est permis, sans fidya. Ad-Dardīr y ajoute le froid.
  • L’homme malade ou que la chaleur met en danger : il peut s’abriter sous une ombrelle, sans péché, et doit la fidya.
  • L’ombre de ce qui est fixe (bâtiment, mur, tente, arbre, toit du bus, galeries du Ḥaram) : permise à l’homme, sans rien devoir.
  • La main levée devant le visage ou au-dessus de la tête : permise.
  • Ce qui touche la tête (casquette, chapeau, serviette, chapeau-ombrelle) : interdit à l’homme, avec fidya (voyez #193).
  • La femme : elle peut utiliser une ombrelle ou un parapluie, sans rien devoir, puisqu’elle garde la tête couverte. Elle veille seulement à ce que rien ne soit attaché sur son visage.

Détail de la réponse

Ce que dit le texte de l’école

Le muḥrim, celui qui est en iḥrām, n’a pas le droit de se couvrir la tête s’il est un homme. La question de l’ombre vient de là. Une ombre qu’il porte avec lui au-dessus de sa tête ressemble-t-elle à une couverture de la tête ?

Mālik y répond, d’après le livre d’Ibn al-Mawwāz que rapporte Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī (m. 386 H) dans an-Nawādir wa-z-ziyādāt :

« ولا يستر المحرم على رأسه ولا على وجهه من الشمس بعصاً فيها ثوبٌ. فإنْ فعل افتدى، ولا بأسَ بالفسطاط والقُبَّةِ وهو نازلٌ »

« Le muḥrim ne se protège pas la tête ni le visage du soleil avec un bâton portant un tissu. S’il le fait, il doit la fidya. Il n’y a pas de mal à la tente et au pavillon quand il a fait halte. » (an-Nawādir, 2/348)

Le tissu tendu sur un bâton correspond exactement à l’ombrelle et au parapluie. Khalīl ibn Isḥāq (m. 776 H) reprend la règle dans son Mukhtaṣar. Il permet d’abord ce qui protège sans couvrir, puis il interdit le tissu sur un bâton :

« وَاتِّقَاءُ شَمْسٍ أَوْ رِيحٍ بِيَدٍ، أَوْ مَطَرٍ بِمُرْتَفِعٍ […] وَتَظَلُّلٌ بِبِنَاءٍ وَخِبَاءٍ وَمَحَارَةٍ لَا فِيهَا: كَثَوْبٍ بِعَصَا، فَفِي وُجُوبِ الْفِدْيَةِ خِلَافٌ »

« [Est permis] de se protéger du soleil ou du vent avec la main, ou de la pluie avec une chose élevée [au-dessus de la tête] […], et de se mettre à l’ombre d’un bâtiment, d’une tente ou d’une litière, sans être dedans. [Est interdit] comme un tissu sur un bâton. L’obligation de la fidya fait l’objet d’une divergence. » (Mukhtaṣar, p. 72, matn vocalisé dans Minaḥ al-jalīl, 2/305-308)

La maḥāra est la litière posée sur le chameau, où l’on voyageait assis. Khalīl permet de profiter de son ombre de l’extérieur et réserve le cas de celui qui est assis dedans sous une toile ajoutée.

Pourquoi l’ombrelle est interdite à l’homme

Ad-Dardīr (m. 1201 H), commentateur égyptien du Mukhtaṣar, explique ce « tissu sur un bâton » :

« (كَثَوْبٍ) يُنْصَبُ (بِعَصًا) أَيْ عَلَيْهَا بِأَنْ يَجْعَلَ الثَّوْبَ عَلَى الْعَصَا، أَوْ عَلَى أَعْوَادٍ وَيَتَظَلَّلَ بِهِ فَلَا يَجُوزُ سَائِرًا اتِّفَاقًا وَلَا نَازِلًا عِنْدَ مَالِكٍ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ »

« Comme un tissu dressé sur un bâton, c’est-à-dire qu’il met le tissu sur le bâton, ou sur des perches, et s’abrite dessous. Ce n’est pas permis en marche, de l’avis unanime [de l’école], ni à l’arrêt selon Mālik, parce que cela ne tient pas en place. » (ash-Sharḥ al-kabīr, 2/57)

Son commentateur ad-Dasūqī (m. 1230 H) précise que l’avis de Mālik est celui sur lequel on s’appuie : « (قَوْلُهُ: عِنْدَ مَالِكٍ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَأَجَازَهُ ابْنُ الْمَوَّازِ », « Selon Mālik : c’est l’avis retenu ; Ibn al-Mawwāz l’a permis » (Ḥāshiya, 2/57). Il le redit à propos du soleil : il n’est pas permis de s’en protéger « بِثَوْبٍ يَرْفَعُهُ عَلَى عَصًا وَفِيهِ الْفِدْيَةُ », « avec un tissu que l’on élève sur un bâton, et cela entraîne la fidya » (Ḥāshiya, 2/56).

Ibn Rushd al-Jadd (m. 520 H), juge de Cordoue, donne la raison de cet avis dans al-Bayān wa-t-taḥṣīl :

« وذهب مالك إلى أن ذلك لا يجوز له قياسا على تغطية رأسه، ورأى عليه الفدية إن فعل ذلك كتغطية رأسه سواء »

« Mālik a jugé que cela ne lui est pas permis, par analogie avec le fait de se couvrir la tête, et il lui a imposé la fidya s’il le fait, exactement comme pour la tête couverte. » (al-Bayān, 4/29)

La différence avec la tente tient donc à deux choses. L’ombrelle accompagne le pèlerin et le suit partout, comme une coiffe. La tente et le bâtiment restent en place, et le pèlerin vient sous eux.

L’ombre tenue par un autre : le ḥadīth d’Umm al-Ḥuṣayn

Muslim rapporte d’Umm al-Ḥuṣayn :

« حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ، وَبِلَالًا وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ »

« J’ai accompli le Ḥajj de l’Adieu avec le Messager d’Allah ﷺ. J’ai vu Usāma et Bilāl. L’un tenait la bride de la chamelle du Prophète ﷺ, l’autre levait son vêtement pour l’abriter de la chaleur, jusqu’à ce qu’il ait lapidé Jamrat al-ʿAqaba. » (Muslim, n° 1298)

Les savants qui permettent l’ombrelle s’appuient sur ce ḥadīth. Les mālikites y ont répondu de deux manières. Al-Māzarī (m. 536 H), mālikite de Mahdia, les rapporte dans son commentaire de Muslim :

« ومالك يكره ذلك. وأجاب بعض أصحابه عن هذا القدر الذي وقع في هذا الخبر لا يكاد يدوم. […] وقال بعضهم: يحتمل أن يكون هذا الاستظلال المذكور في الحديث إنما كان عند مقاربة الإِحلال لأن برمي الجمرة يباح ذلك »

« Mālik le réprouve. Certains de ses disciples ont répondu que ce qui figure dans ce récit ne dure guère. […] D’autres ont dit qu’il est possible que cet abri ait eu lieu au moment où la sortie de l’iḥrām approchait, car la lapidation de la Jamra le rend permis. » (al-Muʿlim bi-fawāʾid Muslim, 2/96)

Al-Qarāfī (m. 684 H) retient la première réponse : « وَجَوَابُهُ أَنَّ هَذَا يَسِيرُ وَإِنَّمَا النِّزَاعُ فِي الْكَثِيرِ », « on y répond que c’est peu de chose, et la divergence porte sur ce qui dure » (adh-Dhakhīra, 3/305). Il cite aussi ʿAbd Allāh ibn ʿUmar, qui vit un homme s’abriter sous un tissu posé sur un bâton et lui dit « اضْحَ لِلَّذِي أَحْرَمْتَ لَهُ », « expose-toi au soleil pour Celui pour qui tu t’es mis en iḥrām ».

Nous retenons donc que l’ombre tenue par un autre au-dessus de l’homme en iḥrām suit la règle de l’ombrelle. Un abri bref et passager, comme un compagnon qui lève un instant un pan de tissu, n’entre pas dans l’interdit tel que l’école le comprend.

La fidya : obligatoire ou recommandée ?

Khalīl signale une divergence sur la fidya. Ad-Dasūqī, d’après al-Bunānī, en précise les deux termes :

« ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي مَنَاسِكِهِ أَنَّ الْقَوْلَ بِوُجُوبِهَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَنَقَلَ عَنْ مَنَاسِكِ ابْنِ الْحَاجِّ أَنَّ الْأَصَحَّ اسْتِحْبَابُهَا […] وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّ الْخِلَافَ فِي الْوُجُوبِ وَالِاسْتِحْبَابِ »

« L’auteur [Khalīl] dit dans son livre des rites que l’obligation est l’avis apparent de l’école, et il rapporte du livre des rites d’Ibn al-Ḥājj que le plus juste est qu’elle soit recommandée […]. On sait ainsi que la divergence oppose l’obligation et la recommandation. » (Ḥāshiya, 2/57)

Pour ceux qui suivent l’avis de Mālik, la question est donc de savoir si la fidya est obligatoire ou seulement recommandée. Seul Ibn al-Mawwāz, qui permet l’ombrelle, n’impose rien (Ḥāshiya, 2/56). Nous retenons l’avis que Khalīl présente comme celui de l’école, et la fidya est due. Elle suppose, comme pour tout ce qui couvre, que l’homme en ait tiré profit contre la chaleur. Celui qui la referme aussitôt ne doit rien. Ses modalités sont détaillées dans #222.

Note : Ibn Rushd rapporte aussi de Mālik qu’il jugeait la fidya seulement souhaitable pour celui qui s’abrite sans nécessité, par égard pour la divergence (al-Bayān, 4/29).

Le parapluie contre la pluie et contre le froid

Khalīl permet expressément de se protéger de la pluie « بِمُرْتَفِعٍ », par une chose élevée au-dessus de la tête. Ad-Dasūqī, d’après al-Bunānī, le précise à propos du tissu sur le bâton : « فَيُمْنَعُ التَّظَلُّلُ بِهِ وَأَمَّا اتِّقَاءُ الْمَطَرِ بِهِ فَيَجُوزُ », « s’en servir pour l’ombre est interdit ; s’en protéger de la pluie est permis » (Ḥāshiya, 2/57). Le parapluie ouvert sous la pluie est donc permis à l’homme, sans fidya, tant qu’il ne repose pas sur sa tête.

Pour le froid, ad-Dardīr l’ajoute à la pluie : « (أَوْ) اتِّقَاءُ (مَطَرٍ) أَوْ بَرْدٍ (بِمُرْتَفِعٍ) عَنْ رَأْسِهِ مِنْ ثَوْبٍ وَدَرَقَةٍ وَنَحْوِهِمَا », « ou de se protéger de la pluie ou du froid par une chose élevée au-dessus de sa tête, un tissu, un bouclier ou autre » (ash-Sharḥ al-kabīr, 2/56). Ad-Dasūqī en donne la raison : la chaleur ne s’évite pas avec un tissu élevé sur un bâton, contrairement au froid et à la pluie (Ḥāshiya, 2/56).

L’ombre de ce qui est fixe

Ibn ʿAbd al-Barr (m. 463 H), ḥāfidh mālikite de Cordoue, rapporte le consensus :

« وَأَجْمَعُوا أَنَّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَدْخُلَ الْخِبَاءَ وَالْفُسْطَاطَ وَإِنْ نَزَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ أَنْ يَرْمِيَ عَلَيْهَا ثَوْبًا »

« Ils sont unanimes à dire que le muḥrim peut entrer sous la tente et le pavillon, et que, s’il fait halte sous un arbre, il peut y jeter un tissu. » (al-Istidhkār, 4/24)

Ibn Rushd rattache cette permission au Prophète ﷺ lui-même, qui ordonna qu’on lui dresse une tente à Namira, le jour de ʿArafa (al-Bayān, 4/29). Ad-Dardīr range dans le permis « بِنَاءٍ مِنْ حَائِطٍ وَسَقْفٍ وَقَبْوٍ (وَخِبَاءِ) خَيْمَةٍ وَنَحْوِهَا », « le bâtiment, mur, toit ou voûte, et la tente » (ash-Sharḥ al-kabīr, 2/56).

Al-Ḥaṭṭāb (m. 954 H), mālikite de La Mecque, tire de la raison donnée par Mālik (l’ombrelle « ne tient pas en place ») une conséquence utile. Un tissu attaché par des piquets et des cordes, au point de devenir comme une tente fixe, peut servir d’abri (Mawāhib al-jalīl, 3/144 ; repris par ad-Dardīr, 2/57).

Les véhicules suivent la même règle. Ad-Dardīr permet de s’asseoir sous le toit de la litière, couverte de feutre, comme on entre sous une tente, et de même dans la litière fermée (miḥaffa), « عَلَى الْمُعْتَمَدِ », selon l’avis retenu (ash-Sharḥ al-kabīr, 2/57). ʿIllīsh (m. 1299 H) permet les cabines aménagées sur les grands navires (Minaḥ al-jalīl, 2/307). Le toit d’un bus ou d’une voiture fait partie du véhicule. Nous le rangeons donc avec ces cabines et ce toit de litière, permis sans fidya.

Le jour de ʿArafa

Mālik a dit : « ولا يعجبني أَنْ يستظلَّ يومَ عرفة بشيءٍ », « je n’aime pas qu’il s’abrite de quoi que ce soit le jour de ʿArafa » (an-Nawādir, 2/348). Al-Ḥaṭṭāb explique que les mālikites ont limité cette réserve au temps de la station elle-même, et en ont fait une simple réprobation (Mawāhib al-jalīl, 3/145). ʿIllīsh en donne la raison probable et la rapproche d’une autre recommandation :

« إلَّا زَمَنَ وُقُوفِ عَرَفَةَ فَيُكْرَهُ التَّظَلُّلُ مِنْ الشَّمْسِ قَالَهُ فِي الشَّامِلِ، وَلَعَلَّهُ لِتَكْثِيرِ الثَّوَابِ كَاسْتِحْبَابِ الْقِيَامِ بِهِ إلَّا لِتَعِبٍ »

« Sauf pendant la station de ʿArafa, où s’abriter du soleil est réprouvé, comme le dit ash-Shāmil. C’est peut-être pour augmenter la récompense, comme il est recommandé d’y rester debout, sauf en cas de fatigue. » (Minaḥ al-jalīl, 2/306)

Rester sous la tente à ʿArafa est donc permis et n’entraîne rien. Celui qui le peut passe une partie de la station au soleil, en invocation. Celui que la fatigue ou la chaleur éprouve reste à l’ombre, comme celui qui s’assoit au lieu de rester debout.

Le malade et celui que la chaleur met en danger

Mālik dit, d’après le même livre d’Ibn al-Mawwāz : « ولا يستظلَّ في البحرِ، إلاَّ أَنْ يكون مريضاً، فييفعل ويفتدي », « il ne s’abrite pas en mer, sauf s’il est malade : il le fait et donne la fidya » (an-Nawādir, 2/348 ; le texte imprimé porte « فييفعل »). Mālik pose aussi le principe suivant, toujours d’après Ibn al-Mawwāz : « وَإِذَا جَازَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَعَمَّمَ، أَوْ يَتَقَلْنَسَ جَازَ لَهُ أَنْ يَتَظَلَّلَ », « quand il est permis au muḥrim de mettre un turban ou une calotte, il lui est permis de s’abriter » (an-Nawādir, 2/349, texte cité par al-Ḥaṭṭāb, Mawāhib al-jalīl, 3/144).

Le pèlerin malade, âgé ou fragile, que le soleil expose à un malaise, peut donc ouvrir une ombrelle. Il ne commet aucun péché. Il doit la fidya, comme celui qui se couvre la tête par nécessité.

La femme

La femme garde la tête couverte pendant l’iḥrām. L’ombre ne lui pose donc aucune difficulté. Mālik, interrogé sur le muḥrim qui s’abrite dans sa litière, a répondu :

« قال: لا، قيل: أفتستظل المرأة؟ قال: نعم، تستظل هي تلبس الخمار والثياب. قيل له: أيستظل الرجل إذا كان عديلها؟ فقال: لا، قيل له: أفيضحى هو وتستظل هي؟ قال: نعم »

« Il dit : non. On lui demanda : la femme peut-elle s’abriter ? Il dit : oui, elle s’abrite ; elle porte le voile de tête et ses vêtements. On lui demanda : l’homme peut-il s’abriter s’il voyage à côté d’elle ? Il dit : non. On lui demanda : il reste donc au soleil et elle s’abrite ? Il dit : oui. » (al-Bayān, 4/28)

La femme peut donc utiliser une ombrelle ou un parapluie, sans rien devoir. Elle évite seulement de rabattre sur son visage un voile attaché, ce qui est une autre question (voyez #193).

Note : Abū Ḥanīfa et ash-Shāfiʿī permettent à l’homme de s’abriter sur sa monture ou dans sa litière, et Aḥmad le réprouve comme Mālik (al-Istidhkār, 4/24 ; adh-Dhakhīra, 3/305).

En pratique

  • Monsieur laisse l’ombrelle à l’hôtel, ou la confie à son épouse. Pendant le ṭawāf, le saʿy et les trajets à pied, il s’abrite à l’ombre des galeries, des murs et des bâtiments, et peut lever la main devant son visage.
  • Sous la pluie, il ouvre son parapluie sans crainte, en le tenant au-dessus de la tête sans l’y poser.
  • Il ne porte ni casquette, ni chapeau, ni serviette sur la tête, ni chapeau-ombrelle fixé au crâne.
  • Le bus, la voiture, la tente de Minā et de ʿArafa et l’hôtel sont permis, sans rien devoir.
  • S’il a ouvert une ombrelle par ignorance, il la referme dès qu’il apprend la règle. S’il s’en est servi longtemps contre le soleil, il fait une fidya, par exemple trois jours de jeûne.
  • S’il est malade ou âgé et que la chaleur le met en danger, il s’abrite sous une ombrelle et fait une fidya.
  • Madame utilise l’ombrelle ou le parapluie librement.
  • Ces règles valent pendant l’iḥrām. Après la coupe ou le rasage des cheveux de la Omra, ou après le premier désacralisement du Ḥajj, l’ombrelle redevient permise à l’homme.

Allah sait mieux.

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