Un acte surérogatoire que l’on a commencé doit-il être mené à son terme ? Dans l’école mālikite, la règle est que non, sauf pour sept actes précis qui deviennent obligatoires dès qu’on les entame : la prière, le jeûne, le ḥajj, la ʿumra, l’iʿtikāf, le ṭawāf et la prière derrière un imām. Voici la règle et la liste de ces cas, d’après Marāqī as-Suʿūd et son commentaire Nashr al-Bunūd.
Point intéressant : il y a sept actions surérogatoires qui deviennent obligatoires une fois qu’on les débute.
La règle générale : le surérogatoire n’oblige pas par le début
Dans Marāqī as-Suʿūd figure le vers suivant :
والنفل ليس بالشروع يجب … في غير ما نظمه مقرب
L’acte en plus n’est pas dû pour qui l’a débuté
Sauf dans ce que le sage a ici rassemblé
Le commentaire de Nashr al-Bunūd et la réponse à Abū Ḥanīfa
L’auteur (sidi ʿAbd Allah ibn Ibrahim al-Hajj) dit dans son commentaire sur son propre épître Nashr al-Bunūd (vol.1 p.40) :
« C’est-à-dire : [l’acte en plus traduit par] le terme nafl ici désigne ce qui s’oppose à l’obligatoire (wājib).
Il n’est donc pas obligatoire d’accomplir un acte surérogatoire juste parce qu’on l’a commencé, contrairement à l’opinion d’Abū Ḥanīfa qui estime que son accomplissement devient obligatoire dès lors qu’on l’entame, en se basant sur la parole d’Allah :
ولا تبطلوا أعمالكم
« Et n’annulez pas vos œuvres » (sourate Muḥammad, 47:33)
selon lui, cela obligerait à rattraper une prière ou un jeûne surérogatoire que l’on aurait interrompu.
Mais on répond à cela que l’abandon d’un acte surérogatoire, même s’il en annule une partie déjà accomplie, est permis. De plus, le sens donné au verset selon Abū Ḥanīfa est l’un des sens les plus éloignés. Le plus évident est que le verset signifie :
« N’annulez pas vos œuvres par la mécréance après avoir cru »,
car Allah parle juste avant des mécréants et des hypocrites dont les œuvres seront réduites à néant.Il semble donc dire :
« Ô vous qui croyez, ne réduisez pas vos œuvres à néant par la mécréance, comme ceux dont Allah a annulé les œuvres à cause de leur mécréance et autres actes semblables. »Le verset a aussi été interprété comme signifiant :
« Ne rendez pas vaines vos œuvres par l’ostentation (riyā’) ou la vanité (ʿujb). »
Az-Zamakhsharī a proposé une autre explication :
« Ne détruisez pas vos bonnes actions par des péchés. »Mais cela est contraire à la croyance des gens de la Sunna, selon laquelle les péchés n’annulent pas les bonnes actions.
Le surérogatoire – comme les ablutions, la lecture du Coran, le dhikr, ou encore une donation continue (waqf) – peut être abandonné si l’on ne trouve pas comment l’accomplir.
De même, un voyage pour le jihād ou l’aumône : si quelqu’un sort pour donner un morceau de pain à un pauvre et ne le trouve pas, certains disent qu’il ne doit pas le manger, d’autres que si, et d’autres encore qu’il peut le manger s’il avait désigné cette aumône spécifiquement pour ce pauvre.
Tout ceci sauf cas d’exception mentionnés dans la suite en disant : « Sauf dans ce que… » »
Les sept exceptions rassemblées par al-Ḥaṭṭāb
Le terme al-Muqarrib (المقرب) [dans le vers en arabe, traduit ici par « le sage » par souci de cohérence, NdT], désigne ici celui qui rend les questions juridiques accessibles à la compréhension, et il s’agit de Al-Ḥaṭṭāb, le commentateur de Mukhtaṣar Khalīl. Il fait référence à un des vers de poésie qu’il a écrit en disant :
قف واستمع مسائلًا قد حكموا … بأنها بالابتداء تلزم
صلاتنا وصومنا وحجنا … وعمرة لنا كذا اعتكافنا
طوافنا مع ائتمام المقتدى … فيلزم القضا بقطع عامد
« Arrête-toi et prends ces cas où l’on déclare,
Que le simple début les rend obligatoires :
La prière, le jeûne et le ḥajj non-pilier,
La ʿumra ainsi que la retraite engagée
Le ṭawāf, et prier suivant l’imam qui prie
Il faut les rattraper si on en est sorti. »
C’est-à-dire : ces sept cas doivent être menés à terme une fois commencés, et celui qui les interrompt volontairement, sans excuse, doit les reprendre, à l’exception du cas du muqtadī (celui qui suit un imam). Al-Ḥaṭṭāb précise que, pour ce cas, il n’est pas obligé de recommencer (le suivi) s’il interrompt sa prière, bien qu’il lui soit interdit de quitter l’imām une fois engagé derrière lui.
Questions fréquentes
Quels sont les sept actes qui deviennent obligatoires une fois commencés ?
La prière, le jeûne, le ḥajj, la ʿumra, l’iʿtikāf, le ṭawāf, et la prière derrière un imām.
Peut-on interrompre une prière ou un jeûne surérogatoire commencé ?
Selon le texte, le surérogatoire n’est pas obligatoire du fait qu’on l’a commencé : sauf dans les sept cas cités, l’abandonner est permis, contrairement à l’opinion d’Abū Ḥanīfa.
Que faut-il faire si l’on interrompt volontairement l’un des sept actes ?
Il faut le rattraper, à l’exception du cas de celui qui suit l’imām : il n’a pas à recommencer, bien qu’il lui soit interdit de quitter l’imām une fois engagé derrière lui.
Pour aller plus loin
- Les cours d’uṣūl al-fiqh de l’institut, où se travaille un poème comme Marāqī as-Suʿūd.
- Les cours de fiqh mālikite de l’institut, pour étudier la prière, le jeûne, le ḥajj et l’iʿtikāf dans l’école.
- L’iʿtikāf : conditions, lieux et sorties permises, l’un des sept actes de la liste.
- Rattrapage et expiation pour un jour de Ramaḍān rompu, sur le jeûne obligatoire qu’on a rompu.
- Le manṭūq et le mafhūm en uṣūl al-fiqh, un autre article de méthode en uṣūl.
- Pourquoi suivre un madhhab ?, sur la place de l’école de Mālik.