Question n° 100 · Finances et commerce

Payer en plusieurs fois (Klarna, Alma, 4 fois sans frais) : est-ce permis ?

Réponse selon l'école mālikite · Lecture : 8 min

As-salāmu ʿalaykum, je voudrais acheter un téléphone en payant en quatre fois, et ma femme aimerait une parure en or que le bijoutier propose de régler en dix mensualités. Est-ce que les deux sont permis ?

Wa ʿalaykum as-salām wa raḥmatuLlāhi wa barakātuh.

Résumé de la réponse

Acheter une marchandise (téléphone, meuble, voiture) en payant plus tard ou en plusieurs fois est permis, même si le prix à terme est plus élevé que le prix comptant, à condition que le prix et les échéances soient fixés au moment de l’achat et qu’aucune majoration ne soit prévue en cas de retard. Un paiement en plusieurs fois sans frais et sans pénalité ne pose donc pas de problème.

Si le contrat prévoit des pénalités de retard, la vente est viciée dans son ensemble. La clause ne tombe pas seule, et l’intention de toujours payer à l’heure n’y change rien. Refusez cette formule, même si le contrat est imposé et non négociable, et achetez autrement.

L’or (et l’argent métal) est un cas à part. L’échanger contre de la monnaie exige un paiement complet et immédiat, dans la même séance. Acheter un bijou en or en plusieurs fois, ou le réserver avec un acompte et payer le reste plus tard, est interdit. Payez la totalité le jour où vous recevez le bijou.

Détail de la réponse

La vente à terme est permise

Allah dit : « Ô les croyants ! Quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la par écrit » (يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ, al-Baqara, 2:282). La vente dont le prix est payé plus tard est donc licite dans son principe, et un prix à terme supérieur au prix comptant ne la rend pas illicite, puisque la marchandise est vendue une fois pour toutes, à un prix connu.

Un prix fixé dès le contrat

Ce que l’école interdit, c’est de laisser le prix en suspens entre deux montants. Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī (m. 386 H) écrit dans ar-Risāla :

وَلَا بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ؛ وَذَلِكَ أَنْ يَشْتَرِيَ سِلْعَةً إِمَّا بِخَمْسَةٍ نَقْدًا أَوْ بِعَشَرَةٍ إِلَى أَجَلٍ قَدْ لَزِمَتْهُ بِأَحَدِ الثَّمَنَيْنِ

« Ni deux ventes en une : c’est acheter une marchandise soit à cinq comptant, soit à dix à terme, la vente l’engageant à l’un des deux prix. » (ar-Risāla, p. 234)

An-Nafrāwī (m. 1126 H), mālikite d’Égypte, en donne la raison dans son commentaire al-Fawākih ad-dawānī :

وَإِنَّمَا مُنِعَ ذَلِكَ لِلْغَرَرِ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَا يَدْرِي بِمَ بَاعَ، وَالْمُشْتَرِي لَا يَدْرِي مَا اشْتَرَى

« Cela n’est interdit qu’à cause de l’incertitude : le vendeur ne sait pas à quel prix il a vendu, et l’acheteur ne sait pas ce qu’il a acheté. » (al-Fawākih ad-dawānī, 2/95)

Il ajoute que si l’acheteur garde le choix et ne s’engage qu’après avoir retenu un prix, la vente est valable. Le vendeur peut donc afficher « 900 € comptant ou 960 € en douze mois ». Vous choisissez une formule, et le contrat porte sur ce seul prix.

La majoration en cas de retard

Une fois la dette fixée, toute augmentation en échange d’un délai supplémentaire est le ribā de la Jāhiliyya. Ibn Juzayy al-Kalbī (m. 741 H), mālikite de Grenade, écrit dans al-Qawānīn al-fiqhiyya :

قَاعِدَة ((انظرني أزدك)) حرَام بِاتِّفَاق وَهِي أَن يكون للرجل دين عِنْد آخر فيؤخره بِهِ على أَن يزِيدهُ فِيهِ

« Règle de “accorde-moi un délai, je t’ajouterai” : c’est interdit par consensus des savants. C’est qu’un homme ait une créance sur un autre et lui accorde un délai à condition qu’il l’augmente. » (al-Qawānīn al-fiqhiyya, p. 167)

Quant au paiement « en 4 fois avec frais », les frais versés à l’organisme qui avance l’argent au commerçant sont la rémunération d’un prêt, et cette formule est donc à éviter.

La clause de pénalités vicie la vente

Beaucoup de formules de paiement fractionné prévoient une pénalité si une échéance est payée en retard. Que devient une vente conclue avec cette clause ? Est-ce seulement la clause qui est annulée, ou la vente entière qui est viciée ?

Ibn Rushd al-Jadd (m. 520 H), mālikite de Cordoue, répond à cette question dans al-Muqaddimāt. Il y range les conditions jointes à une vente, selon l’école de Mālik, en quatre catégories. La première est la plus grave :

(أحدهما) يفسخ به البيع على كل حال، ولا خيار في إمضائه لأحد المتبايعين […] وهو ما آل البيع به إلى الإخلال بشرط من الشروط المشترطة في صحة العقد، كعدم الربا والغرر في الثمن أو المثمون وما أشبه ذلك

« La première fait annuler la vente dans tous les cas, et aucun des deux contractants n’a le choix de la maintenir […]. C’est la condition qui fait perdre à la vente l’une des conditions de sa validité, comme l’absence de ribā et d’incertitude dans le prix ou dans la marchandise, et ce qui y ressemble. » (al-Muqaddimāt, 2/67)

La condition qui tombe seule, en laissant la vente valable, est la quatrième catégorie. Ibn Rushd la réserve à une condition légère, qui ne pèse sur aucune part du prix :

(والرابع) يجوز فيه البيع ويفسخ الشرط، وذلك ما كان الشرط فيه غير صحيح، إلا أنه خفيف فلم يقع عليه حصة من الثمن

« La quatrième : la vente est valable et la condition est annulée. C’est une condition incorrecte, mais légère, à laquelle ne correspond aucune part du prix. » (al-Muqaddimāt, 2/67)

La pénalité de retard entre dans la première catégorie, pour deux raisons. Elle fait entrer le ribā dans le prix, puisque la dette grossit avec le retard. Elle rend aussi le prix incertain. Au moment de signer, personne ne sait si l’acheteur paiera le prix convenu ou ce prix augmenté de pénalités. Le contrat porte alors deux prix selon le moment du paiement, ce qui rejoint les « deux ventes en une » de la Risāla citées plus haut. Al-Mudawwana rapporte de Bukayr qu’il est interdit de dire à un artisan « si tu me finis ce travail demain, ton salaire est tant, et si tu le finis après-demain, il est tant », et le texte conclut : « هَذَا مِنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ », « cela fait partie des deux ventes en une » (al-Mudawwana, 3/420).

Nous retenons donc qu’une vente conclue avec une clause de pénalités de retard est viciée (fāsida). La clause ne tombe pas seule. Le vice existe dès la signature, et il ne disparaît pas parce que l’acheteur est certain de payer à l’heure. Le Prophète ﷺ a d’ailleurs maudit celui qui écrit le contrat de ribā comme celui qui le paie (voir la réponse #278).

Note. Pour certaines conditions, comme le prêt exigé en plus d’une vente, Khalīl (m. 776 H), dans son Mukhtaṣar, et son commentateur ad-Dardīr (m. 1201 H) admettent que la vente devienne valable si la condition est retirée : « (وَصَحَّ) الْبَيْعُ (إنْ حُذِفَ) شَرْطُ السَّلَفِ مَعَ قِيَامِ السِّلْعَةِ » (ash-Sharḥ al-kabīr, 3/67). Même si l’on rangeait la pénalité dans ce groupe, c’est le vendeur ou l’organisme qui l’a exigée qui devrait y renoncer. L’acheteur qui se promet de payer à l’heure ne supprime pas la clause.

Le contrat imposé. Le commerçant ou l’organisme présente souvent des conditions générales que l’on ne peut pas modifier. Cela ne change pas le jugement, car rien n’oblige à acheter un téléphone ou un meuble par cette formule. Payez comptant, choisissez une offre sans pénalité, ou demandez au vendeur de vous vendre lui-même à terme sans pénalité.

Le contrat déjà signé. Ibn Rushd précise, dans le même passage, que la vente viciée est défaite tant que la marchandise est intacte. Si elle ne l’est plus, la vente est maintenue à la valeur de la marchandise. Si vous pouvez encore annuler l’achat, faites-le. Sinon, payez chaque échéance à temps pour ne jamais verser de pénalité, et repentez-vous. Si le prix convenu s’écarte nettement de la valeur de l’objet, demandez l’avis d’un mufti.

L’or se paie immédiatement

L’or, l’argent métal et la monnaie obéissent aux règles du change (ṣarf). ʿUbāda ibn aṣ-Ṣāmit rapporte que le Prophète ﷺ, après avoir cité l’or, l’argent et quatre denrées, a dit :

فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

« Si ces catégories diffèrent, vendez comme vous le voulez, pourvu que ce soit de main à main. » (Muslim, n° 1587)

ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb était très strict sur ce point, comme le rapporte Mālik dans al-Muwaṭṭaʾ :

وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالذَّهَبِ أَحَدُهُمَا غَائِبٌ، وَالْآخَرُ نَاجِزٌ، وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ، فَلَا تُنْظِرْهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ

« Ne vendez pas l’argent contre l’or si l’un est absent et l’autre présent. Même s’il vous demande d’attendre le temps d’entrer chez lui, ne lui accordez pas ce délai : je crains pour vous le ribā. » (al-Muwaṭṭaʾ, 2/634, n° 34)

Khalīl précise dans son Mukhtaṣar que, dans le change, le paiement différé est interdit « même pour peu de temps » (ومؤخر ولو قريبا).

Ces règles valent aussi pour l’euro. Mālik parlait déjà des pièces de cuivre qui avaient cours comme monnaie. Il dit d’elles dans al-Mudawwana : « لَا خَيْرَ فِيهَا نَظِرَةً بِالذَّهَبِ وَلَا بِالْوَرِقِ », « il n’y a rien de bon à les échanger à terme contre l’or ou l’argent » (3/5). La monnaie en usage, qu’elle soit de cuivre ou de papier, suit donc les règles de la monnaie.

Acheter un bijou en or en dix mensualités revient donc à échanger de l’or contre une monnaie différée, ce qui est le ribā an-nasīʾa (ribā du délai), interdit. La facture « façon » ou main-d’œuvre ne change rien, elle fait partie du même prix.

En pratique

  1. Téléphone, électroménager, voiture, voyage : le paiement en plusieurs fois sans frais et sans pénalité de retard est permis. Lisez les conditions avant de signer. Si elles prévoient des pénalités de retard, refusez la formule, même si vous êtes certain de payer chaque échéance à temps.
  2. Paiement avec frais ou crédit renouvelable : ce sont des prêts à intérêt, à refuser.
  3. Bijou en or ou en argent : payez la totalité au moment où vous prenez le bijou, en espèces, par carte ou par virement instantané. Le paiement par carte débité immédiatement vaut un paiement comptant.
  4. Vous n’avez pas toute la somme : épargnez d’abord, ou empruntez sans intérêt à un proche, puis achetez comptant. Le bijoutier ne doit pas vous prêter lui-même pour vous vendre l’or, car le prêt joint à la vente est interdit.
  5. Réservation avec acompte : versez l’acompte seulement si le bijoutier le garde comme simple dépôt et que vous payez tout le prix à la remise, sinon abstenez-vous.
  6. Si vous avez déjà acheté de l’or à crédit, repentez-vous. Si le bijou est intact, faites annuler la vente : vous rendez le bijou et le vendeur vous rend vos versements. S’il a été revendu, transformé ou perdu, demandez l’avis d’un mufti pour régler ce qui reste dû. Ne recommencez pas.

Allah sait mieux.

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