As-salāmu ʿalaykum, j’envoie chaque mois de l’argent à ma mère au Maroc. Je paie en euros au guichet et elle retire des dirhams quelques minutes plus tard. Est-ce un change avec délai ?
Wa ʿalaykum as-salām wa raḥmatuLlāhi wa barakātuh.
Résumé de la réponse
Échanger une monnaie contre une autre est un change (ṣarf). Il se fait de main à main, sans aucun délai, et sans intermédiaire chargé de recevoir à votre place. Le transfert dans la même monnaie est permis, contre des frais.
Prenons le transfert où vous payez en euros et où votre mère touche plus tard des dirhams. Selon l’avis retenu dans l’école, c’est un change différé, dont la réception est confiée à un tiers. Il n’est pas permis sous cette forme. Il existe des voies licites : envoyer des euros que le bénéficiaire change lui-même, ou confier l’argent à un mandataire qui fait le change sur place et le remet.
Le remboursement d’un prêt dans une autre monnaie est traité dans la réponse #279.
Détail de la réponse
Le change se fait de main à main
L’article #100 expose les règles du change, la parole du Prophète ﷺ « de main à main », et le fait que les billets d’aujourd’hui suivent les règles de la monnaie. L’article #110 explique la cause du ribā dans les monnaies d’usage. Nous partons de là.
Khalīl ibn Isḥāq (m. 776 H), dont le Mukhtaṣar est le texte de référence de l’école, énumère ce qui rend le change nul. Ad-Dardīr (m. 1201 H) commente l’un de ces cas :
(أَوْ عُقِدَ وَوُكِّلَ فِي الْقَبْضِ) أَيْ وَبَطَلَ الصَّرْفُ إنْ تَوَلَّى الْقَبْضَ غَيْرُ عَاقِدِهِ وَكَالَةً عَنْهُ
« (Ou bien il conclut et mandate quelqu’un pour recevoir), c’est-à-dire que le change est nul si la réception est faite, en tant que mandataire, par un autre que celui qui l’a conclu. » (ash-Sharḥ al-kabīr, 3/30)
Ad-Dasūqī (m. 1230 H) en donne la raison. Il précise aussi que c’est l’avis le plus connu de l’école, le mashhūr :
أَيْ لِأَنَّهُمْ أَجْرَوْا التَّوْكِيلَ عَلَى الْقَبْضِ مَظِنَّةَ التَّأْخِيرِ وَأَجْرَوْا عَلَيْهِ حُكْمَهُ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ بُطْلَانِ الصَّرْفِ إنْ تَوَلَّى الْقَبْضَ غَيْرُ عَاقِدِهِ هُوَ الْمَشْهُورُ
« Car ils ont considéré le mandat de recevoir comme une occasion probable de délai, et lui ont donné le même statut. La nullité du change quand la réception est faite par un autre que celui qui l’a conclu est l’avis connu (mashhūr). » (Ḥāshiyat ad-Dasūqī, 3/30)
Ibn Juzayy al-Kalbī (m. 741 H), mālikite de Grenade, ajoute dans al-Qawānīn al-fiqhiyya :
لَا يجوز الإحالة فِي الصّرْف لأجل التَّأْخِير
« La délégation de paiement (ḥawāla) n’est pas permise dans le change, à cause du délai. » (al-Qawānīn al-fiqhiyya, p. 166)
Le transfert d’argent
Dans la même monnaie. Vous versez des euros, le bénéficiaire reçoit des euros. Il n’y a pas d’échange de monnaie, et les frais rémunèrent un service. L’Académie internationale du fiqh islamique (Majmaʿ al-Fiqh al-Islāmī ad-Duwalī) le juge permis, avec ou sans frais, et qualifie le transfert payant de mandat rémunéré (résolution 84, 9e session, 1995).
Dans une autre monnaie. Vous versez des euros en France, et votre mère touche des dirhams au Maroc, quelques minutes ou quelques heures plus tard. Les deux monnaies ne sont pas remises dans la même séance. Et celle qui reçoit les dirhams n’est pas celle qui a conclu l’échange. Ce sont exactement les deux causes de nullité citées plus haut. La rapidité de l’opération n’y change rien, puisque Khalīl interdit le délai dans le change « même court » (ومؤخر ولو قريبا, Mukhtaṣar, p. 145).
Certains ont permis cette forme en invoquant le besoin des familles et l’istiḥsān, c’est-à-dire l’écart par rapport à la règle générale pour une raison plus forte. L’école connaît en effet des tolérances accordées par Mālik pour un besoin général. Mais elles portent sur des cas précis, qu’il a lui-même tranchés. Dans le change, l’avis retenu est celui que rapportent Khalīl, ad-Dardīr et Ibn Juzayy. Nous ne connaissons pas de mālikite classique qui étende ces tolérances au change différé. Le besoin d’envoyer de l’argent est réel, et il trouve une réponse dans les voies licites ci-dessous.
Note. Dans la même résolution, l’Académie internationale du fiqh islamique admet une autre forme. Le change est conclu au guichet, au cours inscrit sur le reçu remis au client. La somme est enregistrée dans les livres de l’établissement, puis transférée dans la nouvelle monnaie. L’Académie considère cette inscription comme une réception. Nous le signalons pour information : cet avis sort de l’avis retenu dans l’école, qui exige la remise effective.
Les voies licites pour aider sa famille
Ibn Juzayy permet de confier son change à un mandataire, à une condition :
تجوز الوكاة على الصّرْف إِن تولى الْوَكِيل العقد وَالْقَبْض وَأمن التَّأْخِير
« Le mandat pour le change est permis si le mandataire se charge lui-même de conclure et de recevoir, et que l’on est à l’abri du délai. » (al-Qawānīn al-fiqhiyya, p. 166 ; l’édition porte « الوكاة » pour « الوكالة »)
D’où les solutions suivantes :
- Envoyer la même monnaie. Vous envoyez des euros, le bénéficiaire les reçoit en euros puis les change lui-même au guichet, de main à main. Les frais du transfert sont permis.
- Confier l’argent à quelqu’un qui part. Vous remettez des euros à un proche qui se rend au Maroc. Il change lui-même l’argent sur place, reçoit les dirhams et les remet à votre mère. C’est lui qui conclut et reçoit, le change est valide.
- Le bénéficiaire mandate. Vous envoyez des euros à votre mère ou à un proche sur place, qui les change ou les fait changer par quelqu’un en sa présence.
En pratique
- Bureau de change : donnez et recevez dans la même séance, sans « je repasse demain ».
- Transfert vers la famille : envoyez dans la même monnaie et laissez le bénéficiaire changer, ou confiez l’argent à quelqu’un qui fait le change sur place. Évitez le transfert où vous payez dans une monnaie et où un autre reçoit plus tard dans une autre.
- Si vous avez déjà envoyé ainsi : l’argent reçu par votre famille lui appartient, n’en ayez pas d’inquiétude ; corrigez la manière pour l’avenir.
- Cas où aucune de ces voies n’est possible : demandez l’avis d’un mufti.
Allah sait mieux.