Question n° 2 · Finances et commerce

Peut-on travailler pour une compagnie d’assurance ?

Réponse selon l'école mālikite · Lecture : 6 min

As-salāmu ʿalaykum, on me propose un poste de conseiller dans une grande compagnie d’assurance, pour vendre des contrats auto et habitation. Est-ce que je peux l’accepter ? Et mon frère y travaille déjà à l’entretien des locaux, est-il concerné ?

Wa ʿalaykum as-salām wa raḥmatuLlāhi wa barakātuh.

Résumé de la réponse

Dans notre école, le contrat d’assurance commerciale (taʾmīn tijārī) est interdit en principe. C’est un contrat d’échange, où l’assuré paie une prime connue et reçoit en retour une contrepartie incertaine. Le contrat est donc chargé d’un gharar abondant, c’est-à-dire d’un aléa sur ce que l’on obtient en échange de son argent. De plus, l’assureur place une grande partie de ses réserves dans des prêts à intérêt. Travailler pour une telle compagnie revient à participer à ces contrats. Les postes qui touchent directement au contrat (vente, souscription, tarification, gestion des sinistres, recouvrement des primes, placement des réserves) sont interdits, et celui qui en occupe un démissionne. Par précaution, nous demandons aussi à celui qui occupe un autre poste dans une telle compagnie de démissionner, comme pour la banque (voir la question #268).

Cela ne concerne pas l’assurance non commerciale (mutuelle ou coopérative) ni l’assurance islamique (takāful), fondées sur l’entraide et exemptes d’intérêts, où il est permis de travailler. Souscrire une assurance que la loi impose (responsabilité civile auto, assurance du locataire) est excusé par la contrainte, ce qui ne rend pas licite d’en faire son métier.

Détail de la réponse

Ce que vend un assureur

L’assuré verse une prime fixe, et la compagnie s’engage à l’indemniser si un sinistre survient. S’il n’arrive rien, la prime est perdue pour lui. S’il arrive un accident grave, il peut recevoir cent fois ce qu’il a payé. Aucun des deux ne sait, au moment du contrat, ce qu’il donnera et ce qu’il recevra. L’excédent des primes revient aux actionnaires de la compagnie, et les réserves sont placées, pour une large part, en obligations, qui sont des prêts à intérêt.

Pourquoi l’école l’interdit

Abū Hurayra rapporte :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

« Le Messager d’Allah ﷺ a interdit la vente au caillou et la vente comportant du gharar. » (Muslim, n° 1513)

Le gharar est l’aléa sur ce que l’on obtient en échange de son argent. Shihāb ad-Dīn al-Qarāfī (m. 684 H), juriste mālikite d’Égypte, rapporte la distinction de Mālik dans al-Furūq :

وَمِنْهُمْ مَنْ فَصَلَ وَهُوَ مَالِكٌ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا يُجْتَنَبُ فِيهِ الْغَرَرُ وَالْجَهَالَةُ وَهُوَ بَابُ الْمُمَاكَسَاتِ وَالتَّصَرُّفَاتِ الْمُوجِبَةِ لِتَنْمِيَةِ الْأَمْوَالِ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ تَحْصِيلُهَا وَقَاعِدَةِ مَا لَا يُجْتَنَبُ فِيهِ الْغَرَرُ وَالْجَهَالَةُ وَهُوَ مَا لَا يُقْصَدُ لِذَلِكَ وَانْقَسَمَتِ التَّصَرُّفَاتُ عِنْدَهُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ: طَرَفَانِ وَوَاسِطَةٌ فَالطَّرَفَانِ: أَحَدُهُمَا مُعَاوَضَةٌ صِرْفَةٌ فَيُجْتَنَبُ فِيهَا ذَلِكَ إِلَّا مَا دَعَتِ الضَّرُورَةُ إِلَيْهِ عَادَةً … وَثَانِيهِمَا مَا هُوَ إِحْسَانٌ صِرْفٌ لَا يُقْصَدُ بِهِ تَنْمِيَةُ الْمَالِ كَالصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ وَالْإِبْرَاءِ

« Certains ont distingué, et c’est Mālik, entre ce où l’on évite le gharar et l’ignorance, à savoir les transactions où l’on marchande, les actes qui font fructifier les biens et ce qui vise à les acquérir, et ce où on ne les évite pas, à savoir ce qui ne vise pas cela. Les actes se répartissent chez lui en trois catégories, deux extrêmes et un intermédiaire. Le premier extrême est l’échange pur, où l’on évite cela, sauf ce que la nécessité impose habituellement. Le second est la pure bienfaisance, qui ne vise pas à faire fructifier les biens, comme l’aumône, le don et la remise de dette. » (al-Furūq, 1/151)

Le gharar est donc toléré dans le don et proscrit dans l’échange. Or l’assuré paie sa prime pour obtenir la garantie de la compagnie, et la compagnie l’encaisse pour en tirer un profit. Appeler cette prime un don n’y change rien. Ibn Juzayy al-Kalbī (m. 741 H), mālikite de Grenade, dit du don fait en vue d’une compensation dans al-Qawānīn al-fiqhiyya :

وَحُكْمُ هِبَةِ الثَّوَابِ كَحُكْمِ الْبَيْعِ يَجُوزُ فِيهَا مَا يَجُوزُ فِي الْبُيُوعِ وَيَمْتَنِعُ فِيهَا مَا يَمْتَنِعُ فِيهَا

« Le don en vue d’une compensation a le régime de la vente. Ce qui est permis dans les ventes y est permis, et ce qui y est interdit y est interdit. » (al-Qawānīn al-fiqhiyya, p. 242)

Dans l’assurance, l’aléa est l’objet même du contrat. Il ne peut donc pas être qualifié de léger. L’Académie internationale du fiqh islamique a jugé que le contrat d’assurance commerciale à prime fixe « عَقْدٌ فِيهِ غَرَرٌ كَبِيرٌ مُفْسِدٌ لِلْعَقْدِ. وَلِذَا فَهُوَ حَرَامٌ شَرْعًا », « comporte un gharar important qui vicie le contrat, et il est donc illicite » (Djeddah, résolution n° 9, décembre 1985). Elle a indiqué que l’alternative conforme est l’assurance coopérative, fondée sur le don et l’entraide.

Plusieurs savants y voient aussi du ribā. La prime et l’indemnité sont en effet deux sommes d’argent, échangées à terme et inégales. Quant au placement des réserves en obligations, il relève du ribā sans discussion.

Note. Pour information, Dār al-Iftāʾ d’Égypte a jugé l’assurance automobile permise en la qualifiant de don et non d’échange (fatwa n° 279, 2006). Nous ne retenons pas cet avis, car une prime versée pour obtenir une garantie suit le régime de la vente, comme le dit Ibn Juzayy.

Travailler pour un assureur

Allah dit dans la sourate al-Māʾida :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

« Entraidez-vous dans la bonté et la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. » (al-Māʾida, 5:2)

L’école mālikite en tire une règle claire sur le salaire d’un travail illicite. Ibn al-Qāsim interroge Mālik sur un musulman qui se loue à un chrétien pour lui transporter du vin :

قَالَ مَالِكٌ: لَا تَصْلُحُ هَذِهِ الْإِجَارَةُ وَلَا أَرَى لَهُ أَنَا مِنَ الْإِجَارَةِ الَّتِي سَمَّى وَلَا مِنْ إِجَارَةِ مِثْلِهِ قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا

« Mālik a dit : ce louage n’est pas valable. [Ibn al-Qāsim :] Et je ne lui accorde, ni du salaire convenu ni d’un salaire équivalent, peu ou beaucoup. » (al-Mudawwana, 3/436)

Le contrat de travail est un louage de services, qui prend le jugement de ce qu’il sert. Le conseiller qui vend les contrats, l’agent ou le courtier qui les place, le souscripteur qui les accepte, l’actuaire qui fixe les primes, le gestionnaire qui règle les sinistres, l’employé qui recouvre les primes ou gère les placements font tous partie du contrat interdit. Ces postes ne sont pas permis, et celui qui en occupe un démissionne, en comptant sur Allah pour sa subsistance.

Les postes qui ne touchent pas aux contrats, comme l’entretien des locaux ou la sécurité, sont licites en eux-mêmes, mais ils servent une entreprise dont l’activité principale est ce contrat. Par précaution, nous demandons à celui qui en occupe un de démissionner lui aussi, comme pour la banque (voir la question #268).

Assurance imposée, mutuelle et takāful

Celui qui souscrit une assurance parce que la loi l’impose, pour conduire ou louer un logement, n’en est pas blâmé, car al-Qarāfī excepte de l’interdit « ce que la nécessité impose habituellement ». Il s’en tient au minimum exigé. Cette excuse concerne l’assuré qui subit l’obligation, et elle ne s’étend pas à celui qui fait métier de vendre ces contrats.

L’assurance non commerciale, mutuelle ou coopérative, et l’assurance islamique (takāful) reposent sur un autre principe. Les adhérents versent leurs cotisations dans un fonds commun à titre de don, l’excédent leur revient, et le fonds est placé sans intérêt. On se trouve alors dans la bienfaisance, où l’école tolère le gharar. Y travailler est permis si la structure respecte réellement ces règles.

En pratique

  1. Le poste de conseiller proposé : refusez-le, comme tout poste de vente, de souscription, de tarification, de gestion des sinistres ou des placements chez un assureur commercial.
  2. Si vous occupez déjà un tel poste : démissionnez.
  3. Poste sans lien avec les contrats (entretien, sécurité) : par précaution, démissionnez aussi.
  4. Assurances imposées par la loi : souscrivez le minimum exigé.
  5. Mutuelle, coopérative ou takāful : vous pouvez y travailler et vous y assurer.

Allah sait mieux.

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