As-salāmu ʿalaykum, j’ai l’occasion de racheter un salon de coiffure pour hommes. Le métier est-il licite en lui-même ? Que faire quand un client demande un dégradé à blanc, veut se faire raser la barbe ou épiler les sourcils ? Et puis-je acheter et gérer ce salon sans scrupule ?
Wa ʿalaykum as-salām wa raḥmatuLlāhi wa barakātuh.
Résumé de la réponse
Le métier de coiffeur pour hommes est permis dans l’école mālikite, et son salaire est licite. Couper, raccourcir ou raser les cheveux d’un homme est un service permis, que l’on peut louer contre un prix connu. Racheter un salon et le gérer est donc permis.
Le coiffeur doit cependant refuser ce qui est interdit, car le louage d’un service interdit est nul et son salaire ne lui revient pas. Raser la barbe d’un client, ou la couper au point qu’elle paraisse rasée, est interdit. Raser entièrement la moustache l’est aussi. Épiler ou dessiner les sourcils d’un homme pour les affiner est interdit, car c’est imiter une parure féminine.
Tailler et égaliser la barbe, dessiner le contour des joues et raccourcir la moustache sont permis. Le dégradé classique est permis. Le dégradé à blanc et les motifs rasés entrent dans le qazaʿ, réprouvé sans être interdit, et le coiffeur peut les faire tout en proposant mieux. La teinture noire est réprouvée sans être interdite.
Détail de la réponse
Le métier et son salaire
Se faire raser la tête par un autre est un acte de la Sunna. Anas ibn Mālik rapporte que le jour du sacrifice, au pèlerinage :
« لَمَّا رَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَمْرَةَ. وَنَحَرَ نُسُكَهُ وَحَلَقَ. نَاوَلَ الْحَالِقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ »
« Quand le Messager d’Allah ﷺ eut lapidé la stèle, sacrifié sa bête et voulu se raser, il tendit au barbier le côté droit de sa tête, et celui-ci le rasa. » (Muslim, n° 1305)
Rémunérer un service rendu sur le corps est permis. L’imam Mālik (m. 179 H) rapporte dans al-Muwaṭṭaʾ d’après Anas :
« احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ »
« Le Messager d’Allah ﷺ se fit poser des ventouses par Abū Ṭayba, et il ordonna qu’on lui donne un ṣāʿ de dattes. » (al-Muwaṭṭaʾ, 2/974)
Ibn ʿAbd al-Barr (m. 463 H), le grand ḥadīthiste mālikite de Cordoue, conclut le chapitre par la parole d’Ibn ʿAbbās :
« قَدِ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ »
« Le Messager d’Allah ﷺ s’est fait poser des ventouses et a donné son salaire à celui qui les a posées. Si c’était interdit, il ne le lui aurait pas donné. » (al-Istidhkār, 8/519)
Le travail du coiffeur est un louage (ijāra), par lequel il vend un service contre un prix. Ce service doit être permis. Ibn Juzayy al-Kalbī (m. 741 H), mālikite de Grenade, en fait une condition du contrat :
« أَن تكون الْمَنْفَعَة مُبَاحَة لَا مُحرمَة وَلَا وَاجِبَة أما الْمحرم فَلَا يجوز إِجْمَاعًا »
« Il faut que le service soit permis, ni interdit ni obligatoire. Le louage d’un service interdit n’est pas permis, par consensus. » (al-Qawānīn al-fiqhiyya, p. 181)
Khalīl (m. 776 H) pose la même condition dans son Mukhtaṣar, où il exige que le service loué soit « sans interdit » (« وَلَا حَظْرٍ », al-Mukhtaṣar, p. 205). Tout ce qui suit découle de cette règle. Le coiffeur peut faire et facturer ce qui est permis ou seulement réprouvé. Il refuse ce qui est interdit.
Les coupes de cheveux et le qazaʿ
Ibn ʿUmar rapporte :
« إن رسول الله ﷺ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ. قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ: وَمَا الْقَزَعُ؟ قَالَ: يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بعض »
« Le Messager d’Allah ﷺ a interdit le qazaʿ. Le narrateur dit : j’ai demandé à Nāfiʿ ce qu’était le qazaʿ, et il répondit : on rase une partie de la tête de l’enfant et on laisse l’autre. » (Muslim, n° 2120)
Ibn Juzayy en donne le jugement dans l’école :
« وَيكرهُ القزع وَهُوَ أَن يحلق الْبَعْض وَيتْرك الْبَعْض »
« Le qazaʿ est réprouvé ; c’est de raser une partie et de laisser l’autre. » (al-Qawānīn al-fiqhiyya, p. 293)
Comme l’explique la question #219, le qazaʿ suppose de raser. Le dégradé fait à la tondeuse, qui raccourcit les cheveux sans laisser la peau nue, est une coupe permise. Le dégradé « à blanc » et les motifs rasés laissent la peau nue sur une partie de la tête, et entrent donc dans le qazaʿ réprouvé.
Le coiffeur qui fait un dégradé à blanc ne commet pas de péché, et son salaire est licite, puisque l’acte est réprouvé sans être interdit. Il fait mieux en proposant au client de garder un peu de longueur partout.
Raser la tête entière n’est pas du qazaʿ. An-Nafrāwī (m. 1126 H), dans son commentaire de ar-Risāla, une des épîtres de base de l’école, rapporte deux avis. Az-Zanātī dit que l’avis le plus connu le réprouve pour celui qui ne porte pas de turban. Al-Ujhūrī le permet, et an-Nafrāwī juge son avis plus digne d’être suivi :
« فَالْقَوْلُ بِجَوَازِ حَلْقِهِ وَلَوْ لِغَيْرِ الْمُتَعَمِّمِ أَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ »
« L’avis qui permet de la raser, même pour celui qui ne porte pas de turban, est plus digne d’être suivi. » (al-Fawākih ad-dawānī, 2/306)
Le même passage interdit de garder une mèche sur un crâne rasé par vanité, et la réprouve sans vanité. Le coiffeur peut donc raser une tête entière.
La barbe et la moustache
Raser la barbe est interdit à l’homme dans l’école mālikite, comme l’explique la question #71. La couper au point qu’elle ressemble à une barbe rasée l’est aussi. Le coiffeur qui rase la barbe d’un client fait lui-même l’acte interdit, à la demande du client. Allah dit :
﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾
« Entraidez-vous dans l’accomplissement des bonnes œuvres et de la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. » (al-Māʾida, 5:2)
La Sunna range dans le même interdit celui qui fait l’acte et celui qui le demande. ʿAbd Allāh ibn Masʿūd rapporte :
« لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ »
« Allah a maudit les femmes qui tatouent et celles qui se font tatouer, celles qui épilent et celles qui se font épiler [les sourcils]. » (Muslim, n° 2125)
Le salaire pris pour un travail interdit ne revient pas à celui qui l’a fait. Ibn Rushd al-Jadd (m. 520 H), grand juge de Cordoue, dit du musulman qui se loue pour un travail interdit :
« فهذه تفسخ إن عثر عليها قبل العمل، فإن فاتت بالعمل تصدق بالأجرة على المساكين، ولم يسوغ إياها »
« Ce contrat est annulé si on le découvre avant le travail. Si le travail est déjà fait, le salaire est donné en aumône aux pauvres, et on ne le lui laisse pas. » (al-Bayān wa-t-taḥṣīl, 5/154)
Le coiffeur qui a rasé des barbes par le passé se repent et donne aux pauvres la part de ses gains qui correspond à ces rasages, estimée au mieux, comme l’explique la question #118.
Tailler la barbe est permis, et même recommandé quand elle devient longue au point d’enlaidir l’aspect (#71). Le coiffeur peut donc égaliser la longueur, arrondir la forme et nettoyer le haut des joues. Ibn ʿArafa permet d’enlever les poils de la joue, selon an-Nafrāwī (al-Fawākih ad-dawānī, 2/307). Le coiffeur laisse la touffe sous la lèvre inférieure (ʿanfaqa), qu’il est interdit d’enlever comme la barbe. Il évite de raser sous la mâchoire, que Mālik réprouvait selon le même passage. Une « barbe de trois jours » obtenue en passant toute la barbe à la tondeuse très courte revient à la faire paraître rasée, et le coiffeur ne la fait pas.
La moustache se raccourcit sans être rasée. Ibn Juzayy écrit :
« مَذْهَب مَالك أَن الشَّارِب يقص وَلَا يحلق »
« La doctrine de Mālik est que la moustache se coupe et ne se rase pas. » (al-Qawānīn al-fiqhiyya, p. 293)
Il rapporte dans la même phrase la sévérité de Mālik envers celui qui la rase entièrement. Le coiffeur la raccourcit jusqu’à dégager le bord de la lèvre (#71).
Note. Le client non musulman qui demande un rasage de barbe pose une question propre. Les mālikites tiennent que les non-musulmans sont concernés par les règles de la Loi. Ibn Shās (m. 616 H) rapporte d’al-Qāḍī Abū Bakr « إذ الكفار مخاطبون بفروع الشريعة عندنا » (« car les non-musulmans sont concernés, chez nous, par les branches de la Loi », ʿIqd al-jawāhir ath-thamīna, 1/212). Nous retenons donc que le coiffeur s’abstient de raser la barbe de tout client.
Les sourcils et les soins du visage
An-Nafrāwī définit le namṣ :
« وَالتَّنْمِيصُ هُوَ نَتْفُ شَعْرِ الْحَاجِبِ حَتَّى يَصِيرَ دَقِيقًا حَسَنًا »
« Le namṣ consiste à épiler les poils du sourcil jusqu’à ce qu’il devienne fin et joli. » (al-Fawākih ad-dawānī, 2/314)
Affiner ou dessiner ses sourcils est une parure féminine. Pour l’homme, c’est imiter les femmes, comme l’explique la question #72. Ibn ʿAbbās rapporte :
« لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ »
« Le Messager d’Allah ﷺ a maudit les hommes qui imitent les femmes et les femmes qui imitent les hommes. » (al-Bukhārī, n° 5885)
Le coiffeur ne fait donc pas d’épilation des sourcils d’un homme au fil, à la cire ou à la pince pour les affiner ou leur donner une forme. Il peut retirer les poils qui relient les deux sourcils et couper un poil trop long qui gêne l’œil (#72).
Les autres poils du visage, hors barbe et sourcils, peuvent être retirés, comme ceux du haut des joues, du nez et des oreilles. Les soins d’hygiène de la peau (nettoyage, gommage, serviette chaude, masque) sont permis. Ils deviennent interdits quand ils servent à donner au client une parure de femme, comme le maquillage.
La teinture
La teinture des cheveux et de la barbe est permise, et même recommandée pour les cheveux blancs, au henné ou dans une couleur proche. La teinture en noir est réprouvée sans être interdite, et interdite quand elle sert à tromper, comme l’explique la question #73. Ibn Juzayy rapporte que Mālik disait à son sujet « مَا سَمِعت فِيهِ شَيْئا وَغَيره أحب إِلَيّ » (« je n’ai rien entendu à ce sujet, et une autre couleur m’est préférable », al-Qawānīn al-fiqhiyya, p. 293).
Le coiffeur peut appliquer une teinture noire, et il fait mieux en proposant un brun foncé.
Le salon, ses employés et son ambiance
Acheter un salon revient à acheter du matériel, un stock et le droit d’exercer dans un local. Ce sont des biens et des droits licites, servant un métier licite. Le prix doit être connu de façon précise. Si l’achat est financé par un emprunt, celui-ci doit être sans intérêt (question #99).
Le propriétaire qui emploie des coiffeurs leur donne ces mêmes règles. Il n’inscrit pas à sa carte de prestations interdites, comme le rasage de barbe ou la création de sourcils, car il en serait le vendeur.
La ʿawra de l’homme va du nombril au genou (question #25). L’épilation du torse, du dos ou des bras d’un client est donc permise. Celle des parties intimes ne l’est pas, car elle oblige à voir la ʿawra d’autrui. An-Nafrāwī rappelle à ce propos l’interdiction de « نَظَرِ عَوْرَةِ الْكَبِيرِ » (« regarder la ʿawra de l’adulte », al-Fawākih ad-dawānī, 2/306).
La musique d’instruments diffusée dans le salon relève du jugement exposé dans la question #87. Le gérant choisit une ambiance sans instruments.
Coiffer des femmes n’est pas permis à un coiffeur homme, car cela l’oblige à voir et à toucher leur chevelure.
En pratique
- Permis : coupe aux ciseaux et à la tondeuse, dégradé sans peau nue, tête entièrement rasée, taille et contour de la barbe, moustache raccourcie, nettoyage des joues, du nez et des oreilles, soins de la peau, teinture.
- Réprouvé, mais permis au coiffeur : dégradé à blanc, motifs rasés, teinture noire. Proposez une alternative au client.
- Interdit : raser la barbe, la tondre au point qu’elle paraisse rasée, enlever la ʿanfaqa, raser la moustache, affiner ou dessiner les sourcils d’un homme, épiler les parties intimes, coiffer des femmes.
- Salaire : licite pour tout ce qui est permis ou réprouvé. Ce qui a été gagné par des actes interdits est donné aux pauvres, sans intention de récompense.
- Salon : son achat et sa gestion sont permis. Ajustez la carte des prestations avant la reprise et informez vos employés.
- Pour un cas particulier (client qui insiste, contrat de franchise imposant certaines prestations), demandez l’avis d’un mufti.
Allah sait mieux.