Question n° 247 · Société et vie quotidienne

La hijra est-elle obligatoire selon l’école mālikite ?

Réponse selon l'école mālikite · Lecture : 30 min

As-salāmu ʿalaykum, je suis musulman, né en France, et je pratique sans difficulté. J’entends dire que la hijra est une obligation et que rester ici est un péché, surtout avec les restrictions qui visent les musulmans. Que dit exactement l’école mālikite ? Dois-je quitter la France pour un pays musulman ?

Wa ʿalaykum as-salām wa raḥmatuLlāhi wa barakātuh.

Résumé de la réponse

La question porte ici sur la hijra au sens juridique, c’est-à-dire le fait de quitter un pays gouverné par des non-musulmans pour aller vivre dans un pays musulman. Elle se distingue de la hijra du Prophète ﷺ de La Mecque à Médine, dont le mérite propre a pris fin avec la conquête de La Mecque.

L’école mālikite enseigne que cette hijra reste due jusqu’au Jour de la Résurrection. Son degré dépend de la situation.

  • Celui qui ne peut pas pratiquer sa religion, ou que l’on contraint à renier sa foi, doit partir s’il le peut. Rien ne l’en dispense, ni la patrie ni les biens.
  • Celui qui est exposé dans sa personne ou ses biens (prison, confiscation) à cause de sa religion ne doit pas rester s’il peut partir. Ibn ʿĀshūr dit que c’est interdit sans divergence.
  • Celui qui pratique librement, comme beaucoup de musulmans de France, se trouve dans le cas que Mālik a désapprouvé avec force. Nous retenons la position de Mālik lui-même. S’installer de son plein gré, sans raison valable, dans un pays où les lois des non-musulmans s’appliquent à lui est fortement réprouvé. L’avis le plus souple est celui d’al-Lakhmī, qui ne fait que le déconseiller quand on y vit comme en terre d’islam. L’avis le plus strict est l’interdiction, soutenue par Saḥnūn, Ibn Ḥabīb et al-Māzarī. Pour plusieurs commentateurs, le degré monte quand le mal devient probable.
  • Celui qui ne peut pas partir, faute de moyens ou de pays où vivre réellement sa religion, est excusé. Celui qui reste pour une raison religieuse réelle l’est aussi.

Pour l’école, le départ est demandé sans qu’il faille prouver une persécution, puisque la raison première est l’application des lois des non-musulmans. Les restrictions qui visent les musulmans ne rendent pas la hijra obligatoire pour tous d’un seul coup. On juge chaque personne. Celle que ces mesures empêchent d’accomplir une obligation, ou qui craint réellement pour sa liberté, sa famille ou ses biens à cause de sa religion, doit partir si elle le peut.

Rester n’enlève à personne sa qualité de musulman. Pour une décision de famille, demandez l’avis d’un mufti.

Détail de la réponse

Le sens du mot hijra

Hijra veut dire « quitter, délaisser ». Le premier sens religieux est l’émigration des Compagnons de La Mecque vers le Prophète ﷺ à Médine. Elle était obligatoire pour les musulmans de La Mecque, et elle a pris fin avec la conquête de la ville. Ibn ʿAbbās rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit :

«لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا»

« Il n’y a plus de hijra après la conquête, mais il reste le combat et l’intention. Et si l’on vous appelle à partir, partez. » (al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ, n° 2783)

Un autre ḥadīth, rapporté par Muʿāwiya, dit l’inverse en apparence :

«لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا»

« La hijra ne cessera pas tant que le repentir ne cessera pas, et le repentir ne cessera pas avant que le soleil se lève du couchant. » (Abū Dāwud, Sunan, n° 2479)

Al-Khaṭṭābī (m. 388 H) note que la chaîne du premier est continue et authentique, et que celle du second est critiquée. Les mālikites concilient les deux. Pour Ibn Rushd al-Jadd (m. 520 H), grand juge de Cordoue, la hijra terminée est celle qui donnait le rang des Muhājirūn (al-Muqaddimāt, 2/152-153). La hijra qui demeure est celle qui fait quitter la terre de l’incroyance. Muḥammad ʿIllīsh (m. 1299 H), muftī mālikite du Caire, écrit :

«وَأَمَّا الْهِجْرَةُ مِنْ أَرْضِ الْكُفْرِ فَهِيَ فَرِيضَةٌ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

« Quant à la hijra hors de la terre de l’incroyance, c’est une obligation jusqu’au Jour de la Résurrection. » (Fatḥ al-ʿAlī al-Mālik, 1/378)

Ce que disent les autorités de l’école

Le Coran. Allah parle de musulmans restés à La Mecque, qui disaient ne rien pouvoir faire :

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾

« Ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes, les anges qui enlèvent leurs âmes leur diront : « Où en étiez-vous ? » Ils répondront : « Nous étions impuissants sur terre. » Les anges diront : « La terre d’Allah n’était-elle pas assez vaste pour vous permettre d’émigrer ? » Voilà bien ceux dont le refuge est l’Enfer. Et quelle mauvaise destination ! » (sourate an-Nisāʾ, 4:97)

Le verset suivant excepte « les impuissants, hommes, femmes et enfants, qui n’ont aucun moyen et ne trouvent aucun chemin » (﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا﴾, 4:98).

L’imam Mālik. Dans al-Mudawwana, Saḥnūn demande à Ibn al-Qāsim si Mālik réprouvait que l’on parte commercer en terre ennemie. Il répond :

«نَعَمْ، كَانَ يَكْرَهُهُ مَالِكٌ كَرَاهِيَةً شَدِيدَةً، وَيَقُولُ: لَا يَخْرُجُ إلَى بِلَادِهِمْ حَيْثُ تَجْرِي أَحْكَامُ الشِّرْكِ عَلَيْهِ»

« Oui, Mālik le réprouvait fortement. Il disait : qu’il ne parte pas dans leur pays, là où les lois de l’associationnisme s’appliquent à lui. » (al-Mudawwana, 3/294)

Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī (m. 386 H) reprend ce jugement dans la Risāla :

«وَتُكرَهُ التِّجَارَةُ إِلَى أَرْضِ العَدُوِّ وَبَلَدِ السُّودَانِ»

« Le commerce vers la terre de l’ennemi et vers le pays des Sūdān (l’Afrique subsaharienne) est réprouvé. » (ar-Risāla, p. 165)

Al-Lakhmī. Abū l-Ḥasan al-Lakhmī (m. 478 H), juriste de Sfax, distingue trois cas au début du livre du commerce en terre de guerre :

«السفر إلى أرض الحرب على ثلاثة أوجه: فإن كان يكره من سافر إليهم على فعل ما لا يجوز؛ من التقرب إلى آلهتهم أو لأصنامهم، أو على شرب خمر أو زنا- لم يجز السفر إليهم. وإن كان لا يكره على شيء من ذلك، ولكن يناله بذلة وصغار- لم يجز أيضًا. والأول أشد، وهو في كلتيهما مستجرح. وإن كان سفره إليهم كسفره إلى أرض المسلمين، إنما يؤخذ بمغارم عما يأتي أو ما يخرج به- كان الأمر أخف، وألا يفعل أولى، ولا نبلغ به الجرحة، وكذلك السفر إلى مصر وإن كان سلطانها كافرا وأتباعه، فلا يؤدي ذلك إلى جرحة من سافر إليها.»

« Le voyage en terre de guerre se présente de trois manières. Si celui qui s’y rend est contraint d’y faire ce qui n’est pas permis, comme se rapprocher de leurs divinités ou de leurs idoles, boire du vin ou forniquer, il ne lui est pas permis d’y aller. S’il n’est contraint à rien de cela, mais qu’il y subit l’humiliation et l’abaissement, cela ne lui est pas permis non plus. Le premier cas est plus grave, et dans les deux sa probité est entachée. Si son voyage chez eux est comme son voyage en terre musulmane, et qu’on lui prend seulement des taxes sur ce qu’il apporte ou emporte, la chose est plus légère. Mieux vaut ne pas le faire, mais nous n’allons pas jusqu’à entacher sa probité. Il en va de même du voyage vers l’Égypte, même si son souverain et ses partisans sont incroyants : cela n’entache pas la probité de celui qui s’y rend. » (at-Tabṣira, 9/4305)

Al-Lakhmī parle du voyage de commerce. Les juristes de Kairouan ont appliqué la parole de Mālik à la résidence, et Ibn ʿĀshūr reprend leur lecture.

Ibn Rushd al-Jadd. Il donne la raison de cette réprobation :

«بل الهجرة باقية لازمة إلى يوم القيامة، واجب بإجماع المسلمين على من أسلم بدار الكفر: أن لا يقيم بها حيث تجرى عليه أحكام المشركين، وأن يهاجر ويلحق بدار المسلمين حيث تجرى عليه أحكامهم»

« La hijra demeure au contraire obligatoire jusqu’au Jour de la Résurrection. Il est obligatoire, par le consensus des musulmans, pour celui qui embrasse l’islam en terre d’incroyance de ne pas y demeurer là où les lois des associateurs s’appliquent à lui, d’émigrer et de rejoindre la terre des musulmans, là où leurs lois s’appliquent à lui. » (al-Muqaddimāt, 2/153)

Ibn al-ʿArabī. Abū Bakr ibn al-ʿArabī (m. 543 H), juge de Séville, classe les départs dans Aḥkām al-Qurʾān. Le premier est celui-ci :

«الْأَوَّلُ: الْخُرُوجُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ؛ … وَهَذِهِ الْهِجْرَةُ بَاقِيَةٌ مَفْرُوضَةٌ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاَلَّتِي انْقَطَعَتْ بِالْفَتْحِ هِيَ الْقَصْدُ إلَى النَّبِيِّ ﷺ حَيْثُ كَانَ، فَمَنْ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ بَقِيَ فَقَدْ عَصَى»

« Le premier est le départ de la terre de guerre vers la terre d’islam. … Cette hijra demeure obligatoire jusqu’au Jour de la Résurrection. Celle qui a pris fin avec la conquête est le fait de rejoindre le Prophète ﷺ là où il se trouvait. Celui qui embrasse l’islam en terre de guerre doit donc partir vers la terre d’islam. S’il reste, il a désobéi. » (Aḥkām al-Qurʾān, 1/611)

Dans la terminologie de ces juristes, la « terre de guerre » (dār al-ḥarb) désigne toute terre qui n’est pas gouvernée par les musulmans. Ce terme ne dit rien de l’attitude de ses habitants envers les musulmans.

Al-Wansharīsī et ʿIllīsh. Al-Wansharīsī (m. 914 H), muftī de Fès, a été interrogé sur les musulmans d’Andalousie restés sous l’autorité chrétienne. ʿIllīsh a reçu plus tard la même question pour une région musulmane conquise, et il a reproduit sa réponse :

«وَلَا يُسْقِطُ هَذِهِ الْهِجْرَةَ الْوَاجِبَةَ … إلَّا تَصَوُّرُ الْعَجْزِ عَنْهَا بِكُلِّ وَجْهٍ وَحَالٍ لَا الْوَطَنُ وَالْمَالُ، فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مُلْغًى فِي نَظَرِ الشَّرْعِ»

« Rien ne fait tomber cette hijra obligatoire, sinon l’impossibilité de l’accomplir, de quelque manière et en quelque état que ce soit. La patrie et les biens n’y suffisent pas, car la Loi n’en tient aucun compte. » (Fatḥ al-ʿAlī al-Mālik, 1/375 ; al-Wansharīsī, Asnā al-matājir, p. 26)

ʿIllīsh ajoute que le musulman de naissance qui s’installe sous une autorité non musulmane relève du même jugement que le converti qui reste dans son pays (Fatḥ al-ʿAlī al-Mālik, 1/377).

Ce qu’en disent les commentateurs de la Risāla

Les commentateurs expliquent cette réprobation par deux raisons. Le marchand se place sous les lois des non-musulmans, et il expose sa religion à l’humiliation et sa personne au danger. Ils divergent sur son degré.

Lire ce que disent Zarrūq, Ibn Nājī, la Kifāya et an-Nafrāwī
  • Zarrūq (m. 899 H) donne pour raison « l’entrée sous leurs lois ». Il rapporte que Mālik a durci la réprobation dans al-Mudawwana, et que ce texte a été compris comme réprobation et comme interdiction. Il cite al-Qāḍī ʿIyāḍ : « si cela est avéré, c’est interdit, et l’on diverge si cela ne l’est pas » (Sharḥ Zarrūq, 2/1086).
  • Ibn Nājī cite al-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb. Celui qui part ainsi expose sa personne et ses biens, humilie la religion, vit sous les lois des associateurs, voit l’incroyance sans pouvoir la repousser, et n’est pas à l’abri de l’épreuve ni de la contrainte à quitter sa religion. Or « il a dans les pays des musulmans de quoi s’en passer ». Al-Fākihānī ajoute qu’il n’y a pas de divergence sur la perte du témoignage de l’homme intègre qui y va par choix, et qu’il faut donc lire la Risāla comme une interdiction. Ibn Nājī juge la parole de al-Mudawwana « apparente dans l’interdiction, à cause de sa justification ». Il excepte celui que le vent y pousse, celui qui va racheter un captif et celui qui sert un intérêt des musulmans. Juge à Djerba, il a refusé d’authentifier l’écriture du juge de Qawṣara (Pantelleria), alors sous autorité chrétienne, « car ils sont capables de trouver un moyen d’en sortir » (Sharḥ Ibn Nājī, 2/485).
  • Kifāyat aṭ-ṭālib lit la réprobation comme « une réprobation d’interdiction ». Al-ʿAdawī (m. 1189 H) précise dans sa glose que le danger compte « s’il est le plus probable », et que le jugement vaut « là où il est probable que l’on commettra l’interdit » (Ḥāshiyat al-ʿAdawī, 2/487).
  • An-Nafrāwī (m. 1126 H) donne pour raison l’humiliation de la religion du marchand et le danger pour sa personne. Il rappelle que Khalīl compte « le commerce vers une terre de guerre » parmi ce qui entache le témoignage (Mukhtaṣar, p. 223). Il conclut :

«وَالْكَرَاهَةُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ تَنْزِيهِيَّةٌ، إلَّا أَنْ يَكُونَ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ ارْتِكَابُ الْمُحَرَّمِ عِنْدَهُمْ»

« La réprobation, dans les mots de l’auteur, est une simple réprobation, sauf s’il pense le plus probablement qu’il commettra l’interdit chez eux. » (al-Fawākih ad-dawānī, 2/337)

Il ajoute que le témoignage peut être entaché par un acte réprouvé, et qu’aller racheter un captif n’est pas réprouvé.

Les commentateurs hésitent donc entre la simple réprobation (an-Nafrāwī) et l’interdiction (Kifāyat aṭ-ṭālib, al-Fākihānī, Ibn Nājī). Plusieurs font dépendre le degré de la probabilité du mal (ʿIyāḍ, al-ʿAdawī, an-Nafrāwī). Ce critère rejoint le jugement au cas par cas exposé plus loin.

Le commentaire d’Ibn ʿĀshūr sur les versets de la hijra

Muḥammad aṭ-Ṭāhir Ibn ʿĀshūr (m. 1393 H), muftī mālikite de Tunis, a commenté ces versets dans at-Taḥrīr wa-t-tanwīr. Il y classe les pays en six situations et nomme expressément l’Europe. Voici son texte en entier, de l’explication de l’impuissance jusqu’à la fin du commentaire du verset 99.

Lire le texte d’Ibn ʿĀshūr en entier (arabe et traduction)

«وَالْمُسْتَضْعَفُ: الْمَعْدُودُ ضَعِيفًا فَلَا يَعْبَأُ بِمَا يُصْنَعُ بِهِ فَلَيْسَ هُوَ فِي عِزَّةٍ تُمَكِّنُهُ مِنْ إِظْهَارِ إِسْلَامِهِ، فَلِذَلِكَ يَضْطَرُّ إِلَى كِتْمَانِ إِسْلَامِهِ. وَالْأَرْضُ هِيَ مَكَّةُ. أَرَادُوا: كُنَّا مُكْرَهِينَ عَلَى الْكُفْرِ مَا أَقَمْنَا فِي مَكَّةَ، وَهَذَا جَوَابٌ صَادِقٌ إِذْ لَا مَطْمَعَ فِي الْكَذِبِ فِي عَالَمِ الْحَقِيقَةِ وَقَدْ حَسِبُوا ذَلِكَ عُذْرًا يُبِيحُ الْبَقَاءَ عَلَى الشِّرْكِ، أَوْ يُبِيحُ التَّخَلُّفَ عَنِ الْهِجْرَةِ، عَلَى اخْتِلَافِ التَّفْسِيرَيْنِ، فَلِذَلِكَ رَدَّ الْمَلَائِكَةُ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِمْ: أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها، أَيْ تَخْرُجُوا مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي تُسْتَضْعَفُونَ فِيهَا، فَبِذَلِكَ تُظْهِرُونَ الْإِيمَانَ، أَوْ فَقَدِ اتَّسَعَتِ الْأَرْضُ فَلَا تَعْدَمُونَ أَرْضًا تَسْتَطِيعُونَ الْإِقَامَةَ فِيهَا. وَظَاهِرُ الْآيَةِ أَنَّ الْخُرُوجَ إِلَى كُلِّ بَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِ الْفِتْنَةِ يُعَدُّ هِجْرَةً، لَكِنْ دَلَّ قَوْلُهُ: مُهاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ [النِّسَاء: ١٠٠] أَنَّ الْمَقْصُودَ الْهِجْرَةُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ وَاجِبَةً، وَأَمَّا هِجْرَةُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْحَبَشَةِ فَقَدْ كَانَتْ قَبْلَ وُجُوبِ الْهِجْرَةِ لِأَنَّ النَّبِيءَ وَفَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، كَانُوا بَعْدُ بِمَكَّةَ، وَكَانَتْ بِإِذْنِ النَّبِيءِ ﷺ، وَهَذَا رَدٌّ مُفْحِمٌ لَهُمْ.»

« L’impuissant (al-mustaḍʿaf) est celui que l’on tient pour faible, au point qu’on ne se soucie pas de ce qu’on lui fait. Il n’a pas la puissance qui lui permettrait de manifester son islam, et il est donc contraint de le cacher. La terre est La Mecque. Ils voulaient dire : nous étions contraints à l’incroyance tant que nous restions à La Mecque. Leur réponse est sincère, car on ne peut espérer mentir dans le monde de la vérité. Ils avaient cru que c’était une excuse qui leur permettait de rester dans l’associationnisme, ou de ne pas émigrer, selon les deux interprétations. C’est pourquoi les anges leur répondirent : « La terre d’Allah n’était-elle pas assez vaste pour vous permettre d’y émigrer ? », c’est-à-dire de sortir de la terre où vous étiez tenus pour faibles, et vous auriez ainsi manifesté la foi. Ou bien : la terre est vaste, et vous ne manquiez pas d’une terre où vous pouviez résider. Le sens apparent du verset est que tout départ vers un pays autre que celui de l’épreuve compte comme hijra. Mais Sa parole « émigrant vers Allah et Son Messager » (4:100) montre que la hijra visée est celle vers Médine, celle qui était obligatoire. L’émigration des croyants en Abyssinie avait eu lieu avant que la hijra devienne obligatoire, car le Prophète ﷺ et une partie des croyants étaient encore à La Mecque, et elle s’était faite avec la permission du Prophète ﷺ. Cette réponse les réduit au silence. »

«وَالْمُهَاجَرَةُ: الْخُرُوجُ مِنَ الْوَطَنِ وَتَرْكُ الْقَوْمِ، مُفَاعَلَةٌ مِنْ هَجَرَ إِذَا تَرَكَ، وَإِنَّمَا اشْتُقَّ لِلْخُرُوجِ عَنِ الْوَطَنِ اسْمُ الْمُهَاجَرَةِ لِأَنَّهَا فِي الْغَالِبِ تَكُونُ عَنْ كَرَاهِيَةٍ بَيْنَ الرَّاحِلِ وَالْمُقِيمِينَ، فَكُلُّ فَرِيقٍ يَطْلُبُ تَرْكَ الْآخَرِ، ثُمَّ شَاعَ إِطْلَاقُهَا عَلَى مُفَارَقَةِ الْوَطَنِ بِدُونِ هَذَا الْقَيْدِ.

وَالْفَاءُ فِي قَوْلِهِ: فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ [النِّسَاء: ٩٧] تَفْرِيعٌ عَلَى مَا حَكَى مِنْ تَوْبِيخِ الْمَلَائِكَةِ إِيَّاهُمْ وَتَهْدِيدِهِمْ.

وَجِيءَ بِاسْمِ الْإِشَارَةِ فِي قَوْلِهِ: فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّهُمْ أَحْرِيَاءُ بِالْحُكْمِ الْوَارِدِ بَعْدَ اسْمِ الْإِشَارَةِ مِنْ أَجْلِ الصِّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ قَبْلَهُ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا قَادِرِينَ عَلَى التَّخَلُّصِ مِنْ فِتْنَةِ الشِّرْكِ بِالْخُرُوجِ مِنْ أَرْضِهِ.»

« L’émigration (muhājara) est le fait de quitter sa patrie et de laisser son peuple. Le mot est une forme de réciprocité tirée de hajara, « délaisser ». On a donné ce nom au départ de la patrie parce qu’il se fait le plus souvent dans une aversion mutuelle entre celui qui part et ceux qui restent, chaque partie cherchant à laisser l’autre. Puis le mot s’est répandu pour désigner le fait de quitter sa patrie, sans cette restriction.

Le fa dans « Voilà bien ceux dont le refuge est l’Enfer » (4:97) tire la conséquence du blâme et de la menace des anges qui viennent d’être rapportés.

Le démonstratif « ceux-là » signale qu’ils méritent le jugement qui le suit à cause des qualités mentionnées avant lui, car ils pouvaient se délivrer de l’épreuve de l’associationnisme en sortant de sa terre. »

«وَقَوْلُهُ: إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ اسْتِثْنَاءٌ مِنَ الْوَعِيدِ، وَالْمَعْنَى إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ حَقًّا، أَيِ الْعَاجِزِينَ عَنِ الْخُرُوجِ مِنْ مَكَّةَ لِقِلَّةِ جُهْدٍ، أَوْ لِإِكْرَاهِ الْمُشْرِكِينَ إِيَّاهُمْ وَإِيثَاقِهِمْ عَلَى الْبَقَاءِ: مِثْلَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمُتَقَدِّمِ خَبَرِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً [النِّسَاء: ٩٢] ، وَمِثْلَ سَلَمَةَ بْنِ هِشَامٍ، وَالْوَلِيدِ بْنِ الْوَلِيدِ. وَفِي «الْبُخَارِيِّ» أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَدْعُو فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ: «اللَّهُمَّ نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ نَجِّ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، اللَّهُمَّ نَجِّ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ اللَّهُمَّ نَجِّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ». وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ.

وَالتَّبْيِينُ بِقَوْلِهِ: مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ لِقَصْدِ التَّعْمِيمِ. وَالْمَقْصِدُ التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ مِنَ الرِّجَالِ مُسْتَضْعَفِينَ، فَلِذَلِكَ ابْتُدِئَ بِذِكْرِهِمْ ثُمَّ أُلْحِقَ بِذِكْرِهِمُ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ لِأَنَّ وُجُودَهُمْ فِي الْعَائِلَةِ يَكُونُ عُذْرًا لِوَلِيِّهِمْ إِذَا كَانَ لَا يَجِدُ حِيلَةً. وَتَقَدَّمَ ذِكْرُهُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَما لَكُمْ لَا تُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ [النِّسَاء: ٧٥] ، وَإِعَادَةُ ذِكْرِهِمْ هُنَا مِمَّا يُؤَكِّدُ أَنْ تَكُونَ الْآيَاتُ كُلُّهَا نَزَلَتْ فِي التَّهْيِئَةِ لِفَتْحِ مَكَّةَ.

وَجُمْلَةُ: لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا حَالٌ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مُوَضِّحَةٌ لِلِاسْتِضْعَافِ لِيَظْهَرَ أَنَّهُ غَيْرُ الِاسْتِضْعَافِ الَّذِي يَقُولُهُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ، أَيْ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً فِي الْخُرُوجِ إِمَّا لِمَنْعِ أَهْلِ مَكَّةَ إِيَّاهُمْ، أَوْ لِفَقْرِهِمْ: وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا أَيْ مَعْرِفَةً لِلطَّرِيقِ كَالْأَعْمَى.»

« Sa parole « à l’exception des impuissants » excepte de la menace. Le sens est : sauf ceux qui sont réellement impuissants, c’est-à-dire incapables de sortir de La Mecque faute de moyens, ou parce que les associateurs les y contraignaient et les tenaient attachés pour qu’ils restent. Ainsi ʿAyyāsh ibn Abī Rabīʿa, dont l’histoire a été rapportée à propos de la parole d’Allah « Il n’appartient pas à un croyant de tuer un croyant, si ce n’est par erreur » (4:92), Salama ibn Hishām et al-Walīd ibn al-Walīd. Dans al-Bukhārī, le Messager d’Allah invoquait dans la prière du ʿishāʾ : « Ô Allah, sauve ʿAyyāsh ibn Abī Rabīʿa ! Ô Allah, sauve al-Walīd ibn al-Walīd ! Ô Allah, sauve Salama ibn Hishām ! Ô Allah, sauve les croyants impuissants ! » Et Ibn ʿAbbās a dit : « Ma mère et moi étions parmi les impuissants. »

La précision « hommes, femmes et enfants » vise la généralité. Le but est de signaler qu’il y a aussi des hommes impuissants. C’est pourquoi ils sont cités en premier. Les femmes et les enfants leur sont joints parce que leur présence dans la famille excuse leur tuteur s’il ne trouve aucun moyen. Ils ont déjà été mentionnés dans la parole d’Allah « Qu’avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d’Allah, et pour la cause des impuissants, hommes, femmes et enfants » (4:75). Leur nouvelle mention ici confirme que tous ces versets sont descendus pour préparer la conquête de La Mecque.

La proposition « qui n’ont aucun moyen et ne trouvent aucun chemin » décrit leur état et explique leur impuissance. Elle montre que celle-ci diffère de l’impuissance qu’invoquent ceux qui se sont fait du tort, quand ils disent « nous étions impuissants sur terre ». Ils n’ont aucun moyen de sortir, soit parce que les gens de La Mecque les en empêchent, soit à cause de leur pauvreté. « Et ne trouvent aucun chemin » veut dire qu’ils ne connaissent pas la route, comme l’aveugle. »

«وَجُمْلَةُ فَأُولئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ الْفَاءُ فِيهَا لِلْفَصِيحَةِ، وَالْإِتْيَانُ بِالْإِشَارَةِ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّهُمْ جَدِيرُونَ بِالْحُكْمِ الْمَذْكُورِ مِنَ الْمَغْفِرَةِ.

وَفِعْلُ عَسَى فِي قَوْلِهِ: فَأُولئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ يَقْتَضِي أَنَّ اللَّهَ يَرْجُو أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ، وَإِذْ كَانَ اللَّهُ هُوَ فَاعِلُ الْعَفْوِ وَهُوَ عَالِمٌ بِأَنَّهُ يَعْفُو عَنْهُمْ أَوْ عَنْ بَعْضِهِمْ بِالتَّعْيِينِ تَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى الرَّجَاءِ الْمُسْتَفَادِ مِنْ عَسَى هُنَا مَعْنًى مَجَازِيًّا بِأَنَّ عَفْوَهُ عَنْ ذَنْبِهِمْ عَفْوٌ عَزِيزُ الْمَنَالِ، فَمُثِّلَ حَالُ الْعَفْوِ عَنْهُمْ بِحَالِ مَنْ لَا يُقْطَعُ بِحُصُولِ الْعَفْوِ عَنْهُ، وَالْمَقْصُودُ مِنْ ذَلِكَ تَضْيِيقُ تَحَقُّقِ عُذْرِهِمْ، لِئَلَّا يَتَسَاهَلُوا فِي شُرُوطِهِ اعْتِمَادًا عَلَى عَفْوِ اللَّهِ، فَإِنَّ عُذْرَ اللَّهِ لَهُمْ بِاسْتِضْعَافِهِمْ رُخْصَةٌ وَتَوْسِعَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، لِأَنَّ الْبَقَاءَ عَلَى إِظْهَارِ الشِّرْكِ أَمْرٌ عَظِيمٌ، وَكَانَ الْوَاجِبُ الْعَزِيمَةُ أَنْ يُكَلَّفُوا بِإِعْلَانِ الْإِيمَانِ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ جَلَبَ لَهُمُ التَّعْذِيبَ وَالْهَلَاكَ، كَمَا فَعَلَتْ سُمَيَّةُ أُمُّ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ.

وَهَذَا الِاسْتِعْمَالُ هُوَ مَحْمَلُ مَوَارِدِ عَسَى وَ (لَعَلَّ) إِذَا أُسْنِدَا إِلَى اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَالْفُرْقانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ أَبِي عُبَيْدَةَ: «عَسَى مِنَ اللَّهِ إِيجَابٌ» وَقَوْلُ كَثِيرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ: أَنَّ عَسَى وَلَعَلَّ فِي الْقُرْآنِ لِلْيَقِينِ، وَمُرَادُهُمْ إِذَا أُسْنِدَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِخِلَافِ نَحْوِ قَوْلِهِ: وَقُلْ عَسى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَداً [الْكَهْف: ٢٤] .

وَمِثْلُ هَذَا مَا قَالُوهُ فِي وُقُوعِ حَرْفِ (إِنْ) الشَّرْطِيَّةِ فِي كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى، مَعَ أَنَّ أَصْلَهَا أَنْ تَكُونَ لِلشَّرْطِ الْمَشْكُوكِ فِي حُصُولِهِ.»

« Dans « ceux-là, il se peut qu’Allah leur pardonne », le fa annonce la conclusion, et le démonstratif signale qu’ils sont dignes du jugement mentionné, le pardon.

Le verbe ʿasā (« il se peut ») implique qu’Allah espère leur pardonner. Or c’est Allah qui accorde le pardon, et Il sait qu’Il leur pardonne, à tous ou à certains d’entre eux nommément. L’espoir exprimé par ʿasā a donc ici un sens figuré. Il signifie que Son pardon de leur faute est un pardon difficile à obtenir. L’état de ceux à qui Il pardonne est représenté par l’état de celui dont on n’est pas certain qu’il sera pardonné. Le but est de restreindre les cas où leur excuse est réalisée, afin qu’ils ne se montrent pas laxistes sur ses conditions en comptant sur le pardon d’Allah. Car l’excuse qu’Allah leur accorde pour leur impuissance est une permission et une facilité venues de Lui, puisque rester à manifester l’associationnisme est une chose grave. La règle stricte (ʿazīma) aurait été de les obliger à proclamer leur foi au milieu des associateurs, même si cela leur attirait la torture et la mort, comme l’a fait Sumayya, la mère de ʿAmmār ibn Yāsir.

C’est ainsi qu’il faut comprendre ʿasā et laʿalla quand ils sont rapportés au nom d’Allah, comme nous l’avons vu pour Sa parole « Et lorsque Nous avons donné à Mūsā le Livre et le Discernement, peut-être serez-vous guidés », dans la sourate al-Baqara. C’est le sens de la parole d’Abū ʿUbayda, « ʿasā venant d’Allah exprime ce qui est dû », et de celle de nombreux savants selon qui ʿasā et laʿalla, dans le Coran, expriment la certitude. Ils veulent dire quand ces mots sont rapportés à Allah, à la différence de Sa parole « Et dis : il se peut que mon Seigneur me guide vers ce qui est plus proche que cela de la droiture » (18:24).

Il en va de même de ce qu’ils ont dit de la particule conditionnelle in dans la parole d’Allah, alors qu’elle sert en principe à une condition dont la réalisation est douteuse. »

«وَقَدِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ حُكْمَ هَذِهِ الْآيَةِ انْقَضَى يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لِأَنَّ الْهِجْرَةَ كَانَتْ وَاجِبَةً لِمُفَارَقَةِ أَهْلِ الشِّرْكِ وَأَعْدَاءِ الدِّينِ، وَلِلتَّمَكُّنِ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ دُونَ حَائِلٍ يَحُولُ عَنْ ذَلِكَ، فَلَمَّا صَارَتْ مَكَّةُ دَارَ إِسْلَامٍ سَاوَتْ غَيْرَهَا، وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ: «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ» فَكَانَ الْمُؤْمِنُونَ يَبْقَوْنَ فِي أَوْطَانِهِمْ إِلَّا الْمُهَاجِرِينَ يَحْرُمُ عَلَيْهِمُ الرُّجُوعُ إِلَى مَكَّةَ. وَفِي الْحَدِيثِ: «اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدُّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ» قَالَهُ بَعْدَ أَنْ فُتِحَتْ مَكَّةُ. غَيْرَ أَنَّ الْقِيَاسَ عَلَى حُكْمِ هَذِهِ الْآيَةِ يَفْتَحُ لِلْمُجْتَهِدِينَ نَظَرًا فِي أَحْكَامِ وُجُوبِ الْخُرُوجِ مِنَ الْبَلَدِ الَّذِي يُفْتَنُ فِيهِ الْمُؤْمِنُ فِي دِينِهِ، وَهَذِهِ أَحْكَام يجمعها ستّة أَحْوَالٍ:»

« Les savants s’accordent à dire que le jugement de ce verset a pris fin le jour de la conquête de La Mecque. La hijra était obligatoire pour se séparer des associateurs et des ennemis de la religion, et pour pouvoir adorer Allah sans obstacle. Quand La Mecque devint terre d’islam, elle devint semblable aux autres. Le ḥadīth « Il n’y a plus de hijra après la conquête, mais il reste le combat et l’intention » le confirme. Les croyants restaient donc dans leurs patries, sauf les Muhājirūn, à qui il était interdit de retourner vivre à La Mecque. On trouve dans le ḥadīth : « Ô Allah, mène à son terme l’émigration de mes Compagnons et ne les fais pas revenir sur leurs pas », parole dite après la conquête de La Mecque. Toutefois, l’analogie avec le jugement de ce verset ouvre aux mujtahids un examen des règles de l’obligation de quitter le pays où le croyant est éprouvé dans sa religion. Ces règles se rassemblent en six situations. »

«الْحَالَةُ الْأُولَى: أَنْ يَكُونَ الْمُؤْمِنُ بِبَلَدٍ يُفْتَنُ فِيهِ فِي إِيمَانِهِ فَيُرْغَمُ عَلَى الْكُفْرِ وَهُوَ يَسْتَطِيعُ الْخُرُوجَ، فَهَذَا حُكْمُهُ حُكْمُ الَّذِينَ نَزَلَتْ فِيهِمُ الْآيَةُ، وَقَدْ هَاجَرَ مُسْلِمُونَ مِنَ الْأَنْدَلُسِ حِينَ أَكْرَهَهُمُ النَّصَارَى عَلَى التَّنَصُّرِ، فَخَرَجُوا عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي كُلِّ وَادٍ تَارِكِينَ أَمْوَالَهُمْ وَدِيَارَهُمْ نَاجِينَ بِأَنْفُسِهِمْ وَإِيمَانِهِمْ، وَهَلَكَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ فِي الطَّرِيقِ وَذَلِكَ فِي سَنَةِ ٩٠٢ وَمَا بَعْدَهَا إِلَى أَنْ كَانَ الْجَلَاءُ الْأَخِيرُ سَنَةَ ١٠١٦.

الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ بِبَلَدِ الْكُفْرِ غَيْرَ مَفْتُونٍ فِي إِيمَانِهِ وَلَكِنْ يَكُونُ عُرْضَةً لِلْإِصَابَةِ فِي نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ بِأَسْرٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ مُصَادَرَةِ مَالٍ، فَهَذَا قَدْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلضُّرِّ وَهُوَ حَرَامٌ بِلَا نِزَاعٍ، وَهَذَا مُسَمَّى الْإِقَامَةِ بِبَلَدِ الْحَرْبِ الْمُفَسَّرَةِ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ.»

« Première situation : le croyant se trouve dans un pays où on l’éprouve dans sa foi et où on le force à l’incroyance, alors qu’il peut partir. Son jugement est celui des gens pour qui le verset est descendu. Des musulmans ont émigré d’Andalousie quand les chrétiens les ont forcés à se convertir. Ils sont partis droit devant eux par tous les chemins, laissant leurs biens et leurs demeures, sauvant leurs personnes et leur foi, et une partie d’entre eux a péri en route. Cela s’est passé en l’an 902 et après, jusqu’à la dernière expulsion en 1016.

Deuxième situation : il se trouve en pays d’incroyance sans être éprouvé dans sa foi, mais il est exposé à être atteint dans sa personne ou ses biens, par la captivité, la mort ou la confiscation de ses biens. Celui-là s’est exposé au mal, et c’est interdit sans divergence. C’est ce que l’on appelle résider en terre de guerre, expliquée comme la terre de l’ennemi. »

«الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يَكُونَ بِبَلَدٍ غَلَبَ عَلَيْهِ غَيْرُ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لَمْ يَفْتِنُوا النَّاسَ فِي إِيمَانِهِمْ وَلَا فِي عِبَادَاتِهِمْ وَلَا فِي أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ، وَلَكِنَّهُ بِإِقَامَتِهِ تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا عَرَضَ لَهُ حَادِثٌ مَعَ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَلَدِ الَّذِينَ هُمْ غَيْرُ مُسْلِمِينَ، وَهَذَا مِثْلُ الَّذِي يُقِيمُ الْيَوْمَ بِبِلَادِ أُورُوبَّا النَّصْرَانِيَّةِ، وَظَاهِرُ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّ الْمُقَامَ فِي مثل ذَلِك مَكْرُوهٌ كَرَاهَةً شَدِيدَةً مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ فِي كِتَابِ التِّجَارَةِ إِلَى أَرْضِ الْحَرْبِ وَالْعُتْبِيَّةِ، كَذَلِكَ تَأَوَّلَ قَوْلَ مَالِكٍ فُقَهَاءُ الْقَيْرَوَانِ، وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّسَالَةِ، وَصَرِيحُ كَلَامِ اللَّخْمِيِّ فِي طَالِعَةِ كِتَابِ التِّجَارَةِ إِلَى أَرْضِ الْحَرْبِ مِنْ تَبْصِرَتِهِ، وَارْتَضَاهُ ابْنُ مُحْرِزٍ وَعَبْدُ الْحَقِّ، وَتَأَوَّلَهُ سَحْنُونٌ وَابْنُ حَبِيبٍ عَلَى الْحُرْمَةِ وَكَذَلِكَ عَبْدُ الْحَمِيدِ الصَّائِغُ وَالْمَازِرِيُّ، وَزَادَ سَحْنُونٌ فَقَالَ: إِنَّ مُقَامَهُ جَرْحَةٌ فِي عَدَالَتِهِ، وَوَافَقَهُ الْمَازِرِيُّ وَعَبْدُ الْحَمِيدِ، وَعَلَى هَذَا يَجْرِي الْكَلَامُ فِي السَّفَرِ فِي سُفُنِ النَّصَارَى إِلَى الْحَجِّ وَغَيْرِهِ. وَقَالَ الْبَرْزَلِيُّ عَنِ ابْنِ عَرَفَةَ: إِنْ كَانَ أَمِيرُ تُونِسَ قَوِيًّا عَلَى النَّصَارَى جَازَ السَّفَرُ، وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ، لِأَنَّهُمْ يُهِينُونَ الْمُسْلِمِينَ.»

« Troisième situation : il se trouve dans un pays dominé par des non-musulmans, qui n’éprouvent pas les gens dans leur foi, ni dans leurs actes d’adoration, ni dans leurs personnes, leurs biens et leur honneur. Mais du fait qu’il y réside, les lois des non-musulmans s’appliquent à lui quand survient une affaire entre lui et l’un des habitants non musulmans de ce pays. C’est le cas de celui qui réside aujourd’hui dans les pays chrétiens d’Europe. Le sens apparent de la parole de Mālik est que le séjour dans un tel pays est fortement réprouvé, parce que les lois des non-musulmans s’appliquent à celui qui y réside. C’est le sens apparent de al-Mudawwana, au livre du commerce en terre de guerre, et de la ʿUtbiyya. C’est ainsi que les juristes de Kairouan ont compris la parole de Mālik. C’est le sens apparent de la Risāla, et ce que dit expressément al-Lakhmī au début du livre du commerce en terre de guerre de sa Tabṣira. Ibn Muḥriz et ʿAbd al-Ḥaqq l’ont approuvé. Saḥnūn et Ibn Ḥabīb l’ont compris comme une interdiction, de même que ʿAbd al-Ḥamīd aṣ-Ṣāʾigh et al-Māzarī. Saḥnūn a ajouté que son séjour entache sa probité, et al-Māzarī et ʿAbd al-Ḥamīd l’ont suivi. La même discussion vaut pour le voyage sur les navires des chrétiens, pour le ḥajj ou autre chose. Al-Burzulī rapporte d’Ibn ʿArafa que si l’émir de Tunis est puissant face aux chrétiens, ce voyage est permis, et sinon il ne l’est pas, car ils humilient les musulmans. »

«الْحَالَةُ الرَّابِعَةُ: أَنْ يَتَغَلَّبَ الْكُفَّارُ عَلَى بَلَدِ أَهْلِهِ مُسْلِمُونَ وَلَا يَفْتِنُوهُمْ فِي دِينِهِمْ وَلَا فِي عِبَادَتِهِمْ وَلَا فِي أَمْوَالِهِمْ، وَلَكِنَّهُمْ يَكُونُ لَهُمْ حُكْمُ الْقُوَّةِ عَلَيْهِمْ فَقَطْ، وَتَجْرِي الْأَحْكَامُ بَيْنَهُمْ عَلَى مُقْتَضَى شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ كَمَا وَقَعَ فِي صِقِلِّيَّةَ حِينَ اسْتَوْلَى عَلَيْهَا رُجَيْرٍ النَّرَمَنْدِيُّ. وَكَمَا وَقَعَ فِي بِلَادِ غَرْنَاطَةَ حِينَ اسْتَوْلَى عَلَيْهَا طَاغِيَةُ الْجَلَالِقَةِ عَلَى شُرُوطٍ مِنْهَا احْتِرَامُ دِينِهِمْ، فَإِنَّ أَهْلَهَا أَقَامُوا بِهَا مُدَّةً وَأَقَامَ مِنْهُمْ عُلَمَاؤُهُمْ وَكَانُوا يَلُونَ الْقَضَاءَ وَالْفَتْوَى وَالْعَدَالَةَ وَالْأَمَانَةَ وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَهَاجَرَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ فَلَمْ يَعِبِ الْمُهَاجِرُ عَلَى الْقَاطِنِ، وَلَا الْقَاطِنُ عَلَى الْمُهَاجِرِ.

الْحَالَةُ الْخَامِسَةُ: أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِ الْمُسْلِمِينَ نُفُوذٌ وَسُلْطَانٌ عَلَى بَعْضِ بِلَادِ الْإِسْلَامِ، مَعَ بَقَاءِ مُلُوكِ الْإِسْلَامِ فِيهَا، وَاسْتِمْرَارِ تَصَرُّفِهِمْ فِي قَوْمِهِمْ، وَوِلَايَةِ حُكَّامِهِمْ مِنْهُمْ، وَاحْتِرَامِ أَدْيَانِهِمْ وَسَائِرِ شَعَائِرِهِمْ، وَلَكِنَّ تَصَرُّفَ الْأُمَرَاءِ تَحْتَ نَظَرِ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ وَبِمُوَافَقَتِهِمْ، وَهُوَ مَا يُسَمَّى بِالْحِمَايَةِ وَالِاحْتِلَالِ وَالْوِصَايَةِ وَالِانْتِدَابِ، كَمَا وَقَعَ فِي مِصْرَ مُدَّةَ احْتِلَالِ جَيْشِ الْفَرَنْسِيسِ بِهَا، ثُمَّ مُدَّةَ احْتِلَالِ الْأَنْقَلِيزِ، وَكَمَا وَقَعَ بِتُونِسَ وَالْمَغْرِبِ الْأَقْصَى من حماية فرانسا، وَكَمَا وَقَعَ فِي سُورْيَا وَالْعِرَاقِ أَيَّامَ الِانْتِدَابِ وَهَذِهِ لَا شُبْهَةَ فِي عَدَمِ وُجُوبِ الْهِجْرَةِ مِنْهَا.»

« Quatrième situation : les incroyants s’emparent d’un pays dont les habitants sont musulmans, sans les éprouver dans leur religion, leur adoration ou leurs biens. Ils ont seulement sur eux le pouvoir de la force, et les jugements entre musulmans se rendent selon la Loi de l’islam. C’est ce qui s’est passé en Sicile quand Roger le Normand s’en est emparé, et dans la région de Grenade quand le tyran des Galiciens s’en est emparé à des conditions, dont le respect de leur religion. Ses habitants y sont restés un temps, et leurs savants avec eux. Ils exerçaient la judicature, la fatwa, le témoignage, la garde des dépôts et d’autres charges. Une partie d’entre eux a émigré, et celui qui est parti n’a pas blâmé celui qui est resté, ni celui qui est resté celui qui est parti.

Cinquième situation : des non-musulmans ont de l’influence et du pouvoir sur certains pays d’islam, où les rois musulmans demeurent, continuent de gouverner leur peuple, nomment leurs gouverneurs parmi eux et respectent leur religion et tous leurs rites. Mais les émirs agissent sous le contrôle des non-musulmans et avec leur accord. C’est ce que l’on appelle protectorat, occupation, tutelle et mandat. Ce fut le cas en Égypte pendant l’occupation par l’armée française, puis pendant l’occupation anglaise, en Tunisie et au Maroc sous le protectorat de la France, et en Syrie et en Irak au temps du mandat. Il ne fait aucun doute que la hijra hors de ces pays n’est pas obligatoire. »

«الْحَالَةُ السَّادِسَةُ: الْبَلَدُ الَّذِي تَكْثُرُ فِيهِ الْمَنَاكِرُ وَالْبِدَعُ، وَتَجْرِي فِيهِ أَحْكَامٌ كَثِيرَةٌ عَلَى خِلَافِ صَرِيحِ الْإِسْلَامِ بِحَيْثُ يَخْلِطُ عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا وَلَا يُجْبَرُ الْمُسْلِمُ فِيهَا عَلَى ارْتِكَابِهِ خِلَافَ الشَّرْعِ، وَلَكِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ تَغْيِيرَهَا إِلَّا بِالْقَوْلِ، أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ أَصْلًا وَهَذِهِ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ وُجُوبُ الْخُرُوجِ مِنْهَا، رَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ قَدْ حَدَثَ فِي الْقَيْرَوَانِ أَيَّامَ بَنِي عُبَيْدٍ فَلَمْ يُحْفَظْ أَنَّ أَحَدًا مِنْ فُقَهَائِهَا الصَّالِحِينَ دَعَا النَّاسَ إِلَى الْهِجْرَةِ. وَحَسْبُكَ بِإِقَامَةِ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ وَأَمْثَالِهِ. وَحَدَثَ فِي مِصْرَ مُدَّةَ الْفَاطِمِيِّينَ أَيْضًا فَلَمْ يُغَادِرْهَا أَحَدٌ مِنْ عُلَمَائِهَا الصَّالِحِينَ. وَدُونَ هَذِهِ الْأَحْوَالِ السِّتَّةِ أَحْوَالٌ كَثِيرَةٌ هِيَ أَوْلَى بِجَوَازِ الْإِقَامَةِ، وَأَنَّهَا مَرَاتِبُ، وَإِنَّ لِبَقَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَوْطَانِهِمْ إِذَا لَمْ يُفْتَنُوا فِي دِينِهِمْ مَصْلَحَةً كُبْرَى للجامعة الإسلامية.»

« Sixième situation : le pays où abondent les choses blâmables et les innovations, et où beaucoup de jugements se rendent contrairement à ce que l’islam dit expressément, de sorte qu’on y mêle une bonne œuvre à une mauvaise. Le musulman n’y est pas contraint d’enfreindre la Loi, mais il ne peut changer ces choses que par la parole, ou ne le peut pas du tout. Pour ce pays, on rapporte de Mālik l’obligation d’en sortir, d’après Ibn al-Qāsim. Pourtant, cela s’est produit à Kairouan au temps des Banū ʿUbayd, et l’on ne connaît aucun de ses juristes vertueux qui ait appelé les gens à émigrer. Il te suffit de savoir que le shaykh Abū Muḥammad Ibn Abī Zayd et ses semblables y sont restés. Cela s’est produit aussi en Égypte au temps des Fatimides, et aucun de ses savants vertueux ne l’a quittée. En deçà de ces six situations, il en existe beaucoup d’autres où la résidence est d’autant plus permise. Ce sont des degrés. Et le maintien des musulmans dans leurs patries, quand ils ne sont pas éprouvés dans leur religion, est d’un grand intérêt pour la communauté musulmane. »

(at-Taḥrīr wa-t-tanwīr, 5/176-180)

Plusieurs points ressortent de ce texte. Ibn ʿĀshūr tient la règle directe du verset pour achevée avec la conquête de La Mecque, et il étend son jugement aux autres pays par analogie. Il range le musulman qui vit en Europe dans la troisième situation. Il y rapporte les deux lectures transmises de Mālik, la forte réprobation et l’interdiction. Il range al-Lakhmī parmi les tenants de la forte réprobation, mais le texte d’al-Lakhmī cité plus haut est plus souple. Al-Lakhmī, lui, interdit le voyage qui expose au péché ou à l’humiliation, et ne fait que déconseiller celui qui se passe comme en terre d’islam. Les situations quatre à six visent des pays musulmans conquis, sous tutelle ou corrompus. Sa dernière phrase sur l’intérêt de rester dans sa patrie vise ces musulmans-là, et elle ne s’applique pas à celui qui part s’installer en Europe.

Le degré retenu. Nous retenons la position de Mālik dans son propre texte, la forte réprobation (al-Mudawwana, 3/294). L’avis le plus souple est celui d’al-Lakhmī, pour qui le séjour qui se passe comme en terre d’islam est seulement déconseillé. L’avis le plus strict est l’interdiction, soutenue par Saḥnūn, Ibn Ḥabīb, ʿAbd al-Ḥamīd aṣ-Ṣāʾigh et al-Māzarī. Ibn Rushd, Ibn al-ʿArabī, al-Wansharīsī et ʿIllīsh, cités plus haut, parlent d’obligation de partir sans distinguer selon la liberté de culte.

Les excuses reconnues par l’école

L’impossibilité. Le verset 98 excuse celui qui « n’a aucun moyen et ne trouve aucun chemin ». Ibn ʿĀshūr y range celui que l’on empêche de partir et celui que sa pauvreté retient. Ibn Rushd ajoute que, s’ils étaient partis, ils auraient péri (al-Muqaddimāt, 2/152). Celui qui n’a ni moyens, ni pays qui l’accueille, ni possibilité réelle d’y vivre, entre dans cette excuse.

L’absence de meilleur lieu. Ibn al-ʿArabī répond, dans ʿĀriḍat al-aḥwadhī, à celui qui ne trouve aucun pays sans mal :

«فَإِنْ قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ بَلَدٌ إلَّا كَذَلِكَ قُلْنَا يَخْتَارُ الْمَرْءُ أَقَلَّهَا»

« Si l’on objecte qu’il n’existe aucun pays qui ne soit ainsi, nous répondons que l’on choisit celui où le mal est le moindre. » (cité par ʿIllīsh, Fatḥ al-ʿAlī al-Mālik, 1/375)

Un motif religieux réel. Al-Māzarī (m. 536 H), juriste de Mahdia, a été interrogé sur les juges et les témoins musulmans restés en Sicile sous l’autorité normande. Il répond :

«وَهَذَا الْمُقِيمُ بِبَلَدِ الْحَرْبِ إنْ كَانَ اضْطِرَارًا فَلَا إشْكَالَ أَنَّهُ لَا يَقْدَحُ فِي عَدَالَتِهِ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ تَأْوِيلُهُ صَحِيحًا مِثْلُ إقَامَتِهِ بِبَلَدِ الْحَرْبِ لِرَجَاءِ فَدَايَةِ الْحَرْبِ وَنَقْلِهِمْ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ … وَأَمَّا لَوْ أَقَامَ بِحُكْمِ الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِعْرَاضِ عَنْ التَّأْوِيلِ اخْتِيَارًا، فَهَذَا قَدْحٌ فِي عَدَالَتِهِ»

« Celui qui réside en terre de guerre, s’il y est contraint, il ne fait aucun doute que sa probité n’en est pas atteinte. Il en va de même s’il a une raison valable, comme résider là-bas dans l’espoir de guider ses habitants et de les tirer de leur égarement. … Mais s’il y réside par choix, en suivant les mœurs de l’ignorance et sans aucune raison valable, sa probité en est atteinte. » (cité par ʿIllīsh, Fatḥ al-ʿAlī al-Mālik, 1/382 ; al-Wansharīsī, Asnā al-matājir, p. 50)

Al-Māzarī ajoute que l’on présume l’excuse du musulman dont la probité est connue, tant que rien ne montre qu’il réside là sans raison. On ne juge donc pas le musulman qui vit en France.

Les restrictions qui visent les musulmans suffisent-elles à rendre la hijra obligatoire ?

Certains musulmans de France invoquent les mesures qui pèsent sur eux. Ils citent les restrictions sur le voile à l’école et dans certains emplois, les fermetures de mosquées et d’associations, des dissolutions, des gels d’avoirs, la surveillance et la crainte d’être dénoncé. Ils se demandent si l’on peut encore dire qu’ils pratiquent leur religion en sécurité. La réponse dépend de ce que les savants entendent par « pratiquer sa religion ».

Trois manières de comprendre « pratiquer sa religion ». Les savants ont donné trois sens à cette expression.

  1. Pouvoir accomplir ses obligations personnelles, comme la prière, le jeûne et le voile. C’est le critère de l’école shāfiʿite. Al-Māwardī (m. 450 H) dit que le pays où le musulman peut manifester sa religion devient par lui une terre d’islam, et que rester y vaut mieux que partir (voir la note ci-dessous).
  2. Pouvoir manifester les rites publics de l’islam, comme l’appel à la prière, la prière du vendredi, la prière en commun et les fêtes. Al-Wansharīsī insiste sur ce point. Pour lui, la prière n’est complète qu’avec la manifestation et la publicité, que seule la puissance des musulmans garantit. La zakāt se remet à l’imam, et le début du jeûne s’établit par des témoins devant les juges. Sous une autorité non musulmane, ces piliers sont amoindris (Asnā al-matājir, p. 59-61). Il écrit :

«وَمِنْهَا أَن كَمَال الصَّلَاة الَّتِي تتلو الشَّهَادَتَيْنِ فِي الْفضل والتعظيم الإعلان والظهور لَا يكون وَلَا يتَصَوَّر إِلَّا بِكَمَال الظُّهُور والعلو والنزاهة من الازدراء والاحتقار»

« Parmi ces maux, il y a que la perfection de la prière, qui vient après les deux attestations en mérite et en importance, c’est-à-dire sa proclamation et sa manifestation, n’existe et ne se conçoit qu’avec une pleine manifestation, l’élévation, et la protection contre le mépris et le dédain. » (Asnā al-matājir, p. 59)

  1. Vivre sous les lois de l’islam. C’est le critère de Mālik dans al-Mudawwana (« là où les lois de l’associationnisme s’appliquent à lui »), d’Ibn Rushd et de la troisième situation d’Ibn ʿĀshūr.

L’école mālikite retient les deuxième et troisième sens. Le premier, celui de la capacité personnelle, sert chez elle à définir l’impuissance qui excuse. Il ne sert pas à rendre le séjour permis.

Qu’est-ce qu’une terre d’islam aujourd’hui ? On objecte qu’aucun État n’applique plus entièrement la sharīʿa, et qu’il n’existerait donc plus de terre où partir. Le critère de l’école est autre. Est terre d’islam celle où l’autorité appartient aux musulmans et où les rites de l’islam sont maintenus. Ad-Dasūqī (m. 1230 H) l’énonce à propos d’une terre musulmane conquise par les non-musulmans :

«لِأَنَّ بِلَادَ الْإِسْلَامِ لَا تَصِيرُ دَارَ حَرْبٍ بِمُجَرَّدِ اسْتِيلَائِهِمْ عَلَيْهَا بَلْ حَتَّى تَنْقَطِعَ إقَامَةُ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ عَنْهَا، وَأَمَّا مَا دَامَتْ شَعَائِرُ الْإِسْلَامِ أَوْ غَالِبُهَا قَائِمَةً فِيهَا فَلَا تَصِيرُ دَارَ حَرْبٍ»

« Les pays d’islam ne deviennent pas terre de guerre du seul fait que les non-musulmans s’en emparent. Ils ne le deviennent que lorsque cesse l’accomplissement des rites de l’islam. Tant que ces rites, ou la plupart d’entre eux, y sont maintenus, ils ne deviennent pas terre de guerre. » (Ḥāshiya ʿalā ash-Sharḥ al-kabīr, 2/188)

Si la conquête elle-même ne retire pas à une terre son statut, des lois imparfaites édictées par un gouvernant musulman le lui retirent encore moins. Les pays à majorité musulmane où l’on entend l’appel à la prière, où se tiennent la jumuʿa et les fêtes, et où les musulmans gouvernent, restent terre d’islam au sens de l’école. Le manquement du gouvernant est un péché qui pèse sur lui. Il ne fait pas basculer la terre ni ses habitants. Nous rejetons le raisonnement qui part de ces manquements pour déclarer toutes les terres musulmanes terres de mécréance. La hijra garde donc un lieu où se faire, et la comparaison se fait entre des lieux concrets, selon la règle du moindre mal rappelée plus haut.

Ce qui en découle. Pour l’école, la réprobation ou l’interdiction de s’installer en pays non musulman existe avant toute mesure hostile, puisque sa raison première est l’application des lois des non-musulmans. Il n’est donc pas nécessaire de prouver une persécution pour que l’école demande le départ à celui qui le peut. Les mesures dont on parle ajoutent ce qu’al-Wansharīsī redoutait déjà. Parmi les maux qu’on peut craindre d’un tel séjour, il cite :

«مَا يتَوَقَّع مخوفا فِي هَذِه الْإِقَامَة وَهُوَ أُمُور أَيْضا مِنْهَا نقض الْعَهْد من الْملك والتسلط على النَّفس والأهل وَالْولد وَالْمَال»

« Ce que l’on peut redouter dans ce séjour, et ce sont plusieurs choses, dont la rupture de l’engagement par le souverain, et la mainmise sur la personne, la famille, les enfants et les biens. » (Asnā al-matājir, p. 62)

Empêcher, gêner ou opprimer. Il faut distinguer trois cas.

  • Ce qui empêche une obligation. La contrainte (ikrāh) est définie avec précision dans l’école. Khalīl ibn Isḥāq (m. 776 H) la décrit au chapitre du divorce :

«بِخَوْفِ مُؤْلِمٍ: مِنْ قَتْلٍ، أَوْ ضَرْبٍ، أَوْ سَجْنٍ أَوْ قَيْدٍ، أَوْ صَفْعٍ لِذِي مُرُوءَةٍ بِمَلَإٍ، أَوْ قَتْلِ وَلَدِهِ»

« Par la crainte d’un mal douloureux, comme la mort, les coups, la prison, les liens, la gifle en public pour un homme de considération, ou la mort de son enfant. » (Mukhtaṣar Khalīl, avec Minaḥ al-jalīl, 4/52)

Il ajoute la menace sur les biens, et les commentateurs hésitent à exiger qu’elle porte sur une somme importante (« أو لماله وهل إن كثر؟ تردد », Mukhtaṣar, p. 115). Celui que l’on menace ainsi pour lui faire abandonner une obligation ou commettre un interdit n’est plus libre de pratiquer. S’il peut partir, il le doit.

  • Ce qui expose à l’oppression (dhulm). Celui qui est personnellement visé dans sa liberté ou ses biens à cause de sa religion, par une procédure, une saisie ou une menace sérieuse de prison, entre dans la deuxième situation d’Ibn ʿĀshūr. Elle concerne celui qui est exposé à la captivité ou à la confiscation de ses biens, et Ibn ʿĀshūr juge ce séjour interdit sans divergence. Ibn al-ʿArabī compte aussi parmi les départs permis la fuite pour se protéger :

«الرَّابِعُ: الْفِرَارُ مِنْ الْإِذَايَةِ فِي الْبَدَنِ؛ وَذَلِكَ فَضْلٌ مِنْ اللَّهِ ﷿ أَرْخَصَ فِيهِ، فَإِذَا خَشِيَ الْمَرْءُ عَلَى نَفْسِهِ فِي مَوْضِعٍ فَقَدْ أَذِنَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لَهُ فِي الْخُرُوجِ عَنْهُ، وَالْفِرَارِ بِنَفْسِهِ؛ لِيُخَلِّصَهَا مِنْ ذَلِكَ الْمَحْذُورِ»

« Le quatrième est la fuite pour échapper à un mal corporel. C’est une grâce d’Allah, qui l’a permis. Si l’on craint pour sa personne en un lieu, Allah permet d’en sortir et de fuir pour se sauver de ce danger. » (Aḥkām al-Qurʾān, 1/612)

Il cite de même la fuite par crainte pour ses biens, « car l’inviolabilité des biens du musulman est comme celle de son sang, et la famille est pareille, ou davantage » (« فَإِنَّ حُرْمَةَ مَالِ الْمُسْلِمِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ، وَالْأَهْلُ مِثْلُهُ أَوْ آكَدُ », 1/612).

  • Ce qui humilie dans sa religion. Al-Lakhmī donne un critère intermédiaire. Celui qu’on ne contraint à aucun péché, mais qui subit « l’humiliation et l’abaissement » (« بذلة وصغار »), ne doit pas non plus s’y rendre, et sa probité en est entachée (at-Tabṣira, 9/4305). Ce critère aide à juger chaque situation. Une mesure qui vise une personne parce qu’elle est musulmane et la rabaisse dans l’exercice de sa religion entre dans ce cas. Une gêne générale qui laisse une issue licite n’y entre pas.

  • Ce qui gêne sans empêcher. Une restriction qui laisse une issue licite ne supprime pas la possibilité de pratiquer. C’est le cas d’une école ou d’un emploi que l’on peut remplacer par un autre où l’on garde son voile, ou d’une mosquée fermée quand on peut prier le vendredi dans une autre. La personne reste alors dans la règle générale de la troisième situation. Si aucune issue licite n’existe pour elle, sa situation rejoint la première catégorie.

Juger la personne, pas le pays entier. Les textes de l’école jugent la situation de chacun. Ibn ʿĀshūr écrit que les situations sont des « degrés » (« مَرَاتِبُ »). Al-Māzarī examine le juge et les témoins un par un, et présume leur excuse. Une même mesure peut empêcher une obligation pour une jeune fille et rester une simple gêne pour son voisin. On ne déclare donc pas, d’un mot, qu’aucun musulman ne peut plus pratiquer dans tel pays. On ne dit pas non plus que tout va bien pour celui qui est réellement visé.

Ce que nous retenons. Ces mesures ne suffisent pas, à elles seules, à rendre la hijra obligatoire pour tous les musulmans de France. Elles n’enlèvent rien non plus à ce que l’école demande déjà à celui qui peut partir. Elles rendent la hijra obligatoire pour la personne qu’elles empêchent réellement d’accomplir une obligation sans aucune issue licite, et pour celle qui est menacée dans sa liberté, sa famille ou ses biens à cause de sa religion, si elle peut partir. Pour les autres, elles renforcent les raisons de partir que l’école donnait déjà.

Note. L’école shāfiʿite retient le premier sens. Ibn Ḥajar (m. 852 H) en tire que celui qui peut adorer Allah où qu’il soit n’est pas tenu d’émigrer, et cite al-Māwardī : « إِذَا قَدَرَ عَلَى إِظْهَارِ الدِّينِ فِي بَلَدٍ مِنْ بِلَادِ الْكُفْرِ فَقَدْ صَارَتِ الْبَلَدَ بِهِ دَارَ إِسْلَامٍ، فَالْإِقَامَةُ فِيهَا أَفْضَلُ مِنَ الرِّحْلَةِ مِنْهَا », « s’il peut manifester la religion dans un pays d’incroyance, ce pays devient par lui une terre d’islam, et y rester vaut mieux que le quitter » (Fatḥ al-Bārī, 7/229). Chez les ḥanafites, al-Kāsānī (m. 587 H) rapporte qu’une terre se qualifie par les lois qui y règnent selon Abū Yūsuf et Muḥammad, et par la sécurité ou la crainte des musulmans selon Abū Ḥanīfa (Badāʾiʿ aṣ-ṣanāʾiʿ, 7/130-131). Pour information, la Dār al-Iftāʾ d’Égypte permet la résidence tant que le musulman est en sécurité pour sa religion, sa personne et son honneur, et peut accomplir ses obligations. Elle suit le critère shāfiʿite, plus large que celui transmis dans l’école mālikite.

Ce que la hijra ne veut pas dire

Celui qui reste demeure musulman. Mālik tenait pour inviolable le sang du converti resté en terre de guerre (Fatḥ al-ʿAlī al-Mālik, 1/379). Le ḥadīth « je désavoue tout musulman qui réside au milieu des associateurs » (at-Tirmidhī, n° 1604) concerne des musulmans tués au milieu de l’ennemi pendant une expédition. At-Tirmidhī et al-Bukhārī jugent plus exacte sa version qui ne remonte pas au Compagnon (mursal) (at-Tirmidhī, n° 1605).

La hijra concerne aussi le péché. Ibn al-ʿArabī compte parmi les départs le fait de quitter une terre où règne l’innovation, et une terre où domine l’illicite, « car la recherche du licite est obligatoire pour tout musulman » (Aḥkām al-Qurʾān, 1/611). Ashhab rapporte de Mālik : « لَا يُقِيمُ أَحَدٌ فِي مَوْضِعٍ يُعْمَلُ فِيهِ بِغَيْرِ الْحَقِّ », « que nul ne réside dans un lieu où l’on agit contrairement au vrai » (cité par ʿIllīsh, Fatḥ al-ʿAlī al-Mālik, 1/375). Celui qui vit en France doit au moins éloigner sa famille des lieux et des milieux où l’on ne peut éviter l’illicite.

En pratique

  • Si vous ne pouvez pas pratiquer, ou si l’on vous menace pour vous faire abandonner une obligation, partir est une obligation dès que vous le pouvez.
  • Si vous êtes personnellement visé dans votre liberté ou vos biens à cause de votre religion, ne restez pas si vous pouvez partir.
  • Si une restriction vous gêne sans vous empêcher, cherchez l’issue licite (une autre école, un autre emploi, une autre mosquée).
  • Si vous pratiquez librement et pouvez partir vers un pays musulman où vivre votre religion, protéger votre famille et gagner votre vie licitement, l’école vous demande de le faire. Préparez ce départ avec sérieux.
  • Si vous ne pouvez pas partir, vous êtes excusé. Gardez l’intention de partir le jour où vous le pourrez.
  • Si vous restez pour une raison religieuse réelle (enseigner, faire connaître l’islam, servir les musulmans), al-Māzarī vous reconnaît cette excuse.
  • Si vous vivez dans un pays musulman, l’école réprouve fortement que vous le quittiez pour vous installer dans un pays non musulman pour le seul commerce ou le confort.
  • Pour un départ en famille, demandez l’avis d’un mufti en lui exposant votre situation.

Allah sait mieux.

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