Question n° 242 · Mariage et famille

La pilule du lendemain est-elle un avortement ?

Réponse selon l'école mālikite · Lecture : 6 min

As-salāmu ʿalaykum, avec mon mari nous utilisons le préservatif, et hier soir il s’est déchiré. La pharmacienne me propose la pilule du lendemain. Est-ce que la prendre revient à avorter ?

Wa ʿalaykum as-salām wa raḥmatuLlāhi wa barakātuh.

Résumé de la réponse

La pilule du lendemain retarde ou empêche l’ovulation. Selon les autorités de santé, elle n’interrompt pas une grossesse déjà commencée. Elle n’est donc pas un avortement.

Dans l’école mālikite, l’interdit de l’avortement commence quand l’utérus a retenu la semence. Nous retenons que ce moment est celui de la fécondation. Avant ce moment, empêcher la grossesse relève de la contraception, comme le retrait (ʿazl). La pilule du lendemain suit donc les règles de la question #65. Elle est permise au couple marié qui s’accorde sur la prendre, et il faut la prendre le plus tôt possible.

Le stérilet au cuivre posé en urgence est différent, car il peut empêcher un œuf déjà fécondé de s’implanter. Nous le déconseillons, sauf après un viol. La femme victime d’un viol peut prendre la pilule du lendemain sans aucune hésitation.

Détail de la réponse

Ce que fait la pilule du lendemain

Il existe deux pilules du lendemain. La première contient du lévonorgestrel et se prend dans les trois jours qui suivent le rapport. La seconde contient de l’ulipristal et se prend dans les cinq jours. La Haute Autorité de santé décrit ainsi leur action : chacune agit « principalement en inhibant ou en retardant l’ovulation » (fiche Contraception d’urgence, 2013, mise à jour 2019).

Les spermatozoïdes peuvent survivre quelques jours dans le corps de la femme. Si l’ovulation est retardée, ils ne rencontrent pas d’ovule, et aucune fécondation n’a lieu. L’Organisation mondiale de la santé précise que ces pilules « ne provoquent pas d’avortement », et que la contraception d’urgence « ne peut pas interrompre une grossesse établie ni nuire à un embryon en développement ».

La pilule du lendemain est donc distincte de la pilule abortive, employée pour l’interruption volontaire de grossesse, qui met fin à une grossesse en cours.

Le stérilet au cuivre peut aussi servir de contraception d’urgence, posé dans les cinq jours. Selon la même fiche de la Haute Autorité de santé, il agit de deux façons. Le cuivre est toxique pour les spermatozoïdes et empêche la fécondation. Il provoque aussi une inflammation de la paroi de l’utérus qui empêche l’œuf fécondé de s’y implanter.

Quand commence la grossesse pour l’école mālikite ?

Les mālikites placent l’interdit au moment où l’utérus a retenu la semence. Ibn Juzayy (m. 741 H), mālikite de Grenade, dit dans al-Qawānīn al-fiqhiyya :

«وَإِذا قبض الرَّحِم الْمَنِيّ لم يجز التَّعَرُّض لَهُ وَأَشد من ذَلِك إِذا تخلق وَأَشد من ذَلِك إِذا نفخ فِي الرّوح فَإِنَّهُ قتل نفس»

« Lorsque l’utérus a retenu la semence, il n’est pas permis d’y toucher. C’est plus grave encore quand l’embryon a pris forme, et plus grave encore quand l’âme lui a été insufflée, car c’est alors tuer une personne. » (al-Qawānīn al-fiqhiyya, p. 141)

Ad-Dardīr (m. 1201 H) précise que l’interdit vaut même avant quarante jours :

«وَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُ الْمَنِيِّ الْمُتَكَوِّنِ فِي الرَّحِمِ وَلَوْ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ يَوْمًا»

« Il n’est pas permis d’expulser la semence qui s’est formée dans l’utérus, même avant quarante jours. » (ash-Sharḥ al-kabīr, 2/266-267)

Ad-Dasūqī (m. 1230 H) ajoute dans sa glose que c’est l’avis sur lequel on s’appuie (al-muʿtamad). Il signale un autre avis, pour qui l’expulsion avant quarante jours est seulement réprouvée (Ḥāshiyat ad-Dasūqī, 2/267). Al-Lakhmī (m. 478 H) la permettait avant quarante jours, mais son avis est resté isolé dans l’école (voir la question #66).

Avant ce moment, empêcher la grossesse est permis. Ibn al-ʿArabī (m. 543 H) distingue l’état de l’enfant « avant son existence, où on l’interrompt par le retrait, ce qui est permis », de l’état qui suit « le moment où l’utérus a retenu la semence ». À partir de ce second état, « il n’est permis à personne d’intervenir pour empêcher qu’il se forme » (cité par ʿIllīsh, Fatḥ al-ʿAlī al-Mālik, 1/400).

Que désigne cette semence « retenue » ou « formée » ? Les anciens ne voyaient pas la fécondation. Az-Zurqānī (m. 1099 H), commentateur de Khalīl, en donne le critère :

«إذ المدار على ما يتخلق منه»

« Car ce qui compte est ce dont l’enfant se forme. » (Sharḥ az-Zurqānī ʿalā Khalīl, 3/400)

Ce dont l’enfant se forme, nous le savons aujourd’hui, est l’œuf fécondé. Nous retenons donc que l’interdit commence à la fécondation. Avant elle, il n’existe encore aucun embryon, et l’on se trouve dans le premier état, celui du retrait.

Le jugement de la pilule du lendemain

La pilule du lendemain agit avant la fécondation. Si la fécondation a déjà eu lieu, elle ne l’interrompt pas. Elle ne tombe donc pas sous l’interdit de l’avortement. Elle empêche la grossesse de commencer, et nous lui appliquons les règles de la contraception (question #65) :

  1. L’accord du couple. L’épouse ne la prend pas contre la volonté de son mari, car l’école ne lui permet pas de lui imposer le retrait.
  2. Un usage de rattrapage. Elle ne remplace pas un moyen régulier. La Haute Autorité de santé le rappelle aussi, car son taux d’échec est plus élevé.
  3. La prendre le plus tôt possible, ce qui la rend plus efficace et l’éloigne encore davantage de toute fécondation.

Le stérilet posé en urgence

Le stérilet au cuivre posé après le rapport peut agir sur un œuf déjà fécondé, en l’empêchant de s’implanter. Cela touche le second état, que l’école protège même avant quarante jours. Nous le déconseillons donc comme moyen d’urgence, et lui préférons la pilule.

Après un viol

La femme victime d’un viol peut prendre la pilule du lendemain sans aucune hésitation. Elle n’avorte de rien, et elle se protège d’une grossesse qu’elle n’a pas choisie.

Les commentateurs de Khalīl vont plus loin pour la semence issue d’un rapport illicite. ʿIllīsh écrit dans Minaḥ al-jalīl, à la suite d’az-Zurqānī :

«وَظَاهِرُ قَوْلِ الْجُمْهُورِ وَلَوْ مَاءَ زِنًا، وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِغَيْرِهِ خُصُوصًا إنْ خَافَتْ قَتْلَهَا بِظُهُورِهِ وَهِيَ بِكْرٌ»

« Le sens apparent de l’avis de la majorité [qui interdit d’expulser la semence avant quarante jours] englobe même la semence issue de la fornication. Il convient pourtant de le restreindre à ce qui n’en est pas, surtout si elle craint d’être tuée lorsque cela se saura et qu’elle est vierge. » (Minaḥ al-jalīl, 3/361)

Après un viol, la pose d’un stérilet au cuivre dans les cinq jours est donc permise elle aussi, si la pilule ne convient pas ou si le délai est dépassé. Si une grossesse est malgré tout confirmée, ses règles sont exposées dans la question #243.

En pratique

  • La pilule du lendemain n’est pas un avortement. Pour un couple marié, elle se prend d’un commun accord, le plus tôt possible après le rapport.
  • Elle reste un moyen de rattrapage. Pour la suite, choisissez à deux un moyen régulier (question #65).
  • Évitez le stérilet au cuivre comme moyen d’urgence, sauf après un viol.
  • Après un viol, prenez la pilule sans attendre, et faites-vous accompagner par un médecin.
  • Si vos règles ne viennent pas et qu’un test confirme une grossesse, la pilule n’y peut plus rien, et les règles de la question #66 s’appliquent (question #243 après un viol).

Allah sait mieux.

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