Question n° 243 · Mariage et famille

Une femme enceinte à la suite d’un viol peut-elle avorter ?

Réponse selon l'école mālikite · Lecture : 9 min

As-salāmu ʿalaykum, une femme de ma famille a été violée il y a un peu plus de trois semaines. Elle vient d’apprendre qu’elle est enceinte et elle est effondrée. A-t-elle le droit d’avorter selon l’école mālikite ?

Wa ʿalaykum as-salām wa raḥmatuLlāhi wa barakātuh. Qu’Allah la soulage et lui rende justice.

Résumé de la réponse

La femme violée ne porte aucune faute. Le Coran le dit, et l’imam Mālik précise que la sanction revient au seul agresseur.

Pour la grossesse, la réponse dépend du temps écoulé depuis le viol.

  • Dans les jours qui suivent le viol, avant toute fécondation, elle peut prendre la pilule du lendemain sans hésitation (question #242).
  • Avant quarante jours, l’avis retenu (mashhūr) de l’école interdit en général d’expulser l’embryon. Deux commentateurs de Khalīl, az-Zurqānī puis ʿIllīsh, ont pourtant écrit que cette interdiction devait être restreinte à la semence d’un rapport licite. Nous retenons donc que la femme violée peut mettre fin à la grossesse avant quarante jours comptés depuis le viol, et le plus tôt possible.
  • Après quarante jours, l’embryon commence à se former. L’interdiction fait alors l’unanimité de l’école, et le viol ne suffit plus à la lever. Seule reste l’exception de la nécessité médicale grave (question #66).
  • Après cent vingt jours, l’âme a été insufflée, et avorter revient à tuer une personne.

Si la femme est mariée et que l’enfant peut être de son mari, cette permission ne s’applique pas. Si l’enfant naît, il est innocent. Il est rattaché à sa mère et hérite d’elle, et il n’a aucun lien de filiation avec l’agresseur.

Détail de la réponse

La femme violée n’a commis aucune faute

Allah parle dans la sourate an-Nūr des femmes que l’on contraignait à la prostitution. Il dit d’elles :

﴿وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

« Et si quelqu’un les y contraint, Allah, après qu’elles ont été contraintes, est Pardonneur et Miséricordieux. » (sourate an-Nūr, 24:33)

L’imam Mālik (m. 179 H) rapporte dans al-Muwaṭṭaʾ que le calife ʿAbd al-Malik ibn Marwān a fait payer la dot à l’homme qui avait violé une femme. Puis il dit :

«الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَغْتَصِبُ الْمَرْأَةَ: بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا، إِنَّهَا إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ صَدَاقُ مِثْلِهَا، … وَالْعُقُوبَةُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُغْتَصِبِ، وَلَا عُقُوبَةَ عَلَى الْمُغْتَصَبَةِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ»

« La règle chez nous, pour l’homme qui viole une femme, vierge ou non, est qu’il lui doit, si elle est libre, la dot d’une femme de sa condition. … La sanction revient au violeur, et la femme violée n’en subit aucune, dans tous ces cas. » (al-Muwaṭṭaʾ, 2/734-735)

La femme violée n’a donc rien à se reprocher devant Allah. Ce qui suit concerne seulement la grossesse.

Dans les jours qui suivent : la pilule du lendemain

L’école place l’interdit de l’avortement au moment où l’utérus a retenu la semence. Nous comprenons ce moment comme celui de la fécondation. La pilule du lendemain agit avant elle, en retardant l’ovulation. Elle n’est donc pas un avortement, et la femme violée peut la prendre sans aucune hésitation, le plus tôt possible. Si elle ne convient pas ou si son délai est dépassé, la pose d’un stérilet au cuivre dans les cinq jours lui est permise aussi. Tout cela est expliqué dans la question #242.

Avant quarante jours

La règle générale de l’école. Quand la grossesse a commencé, l’avis retenu interdit de l’interrompre, même au tout début. Ad-Dardīr (m. 1201 H), auteur d’un commentaire de référence du Mukhtaṣar de Khalīl, écrit :

«وَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُ الْمَنِيِّ الْمُتَكَوِّنِ فِي الرَّحِمِ وَلَوْ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ يَوْمًا»

« Il n’est pas permis d’expulser la semence qui s’est formée dans l’utérus, même avant quarante jours. » (ash-Sharḥ al-kabīr, 2/266-267)

Cette règle est expliquée en détail dans la question #66.

La restriction des commentateurs pour la semence illicite. Az-Zurqānī (m. 1099 H), commentateur de Khalīl, s’est demandé si cette interdiction couvre aussi la semence issue d’un rapport illicite. Il a répondu qu’il convenait de l’en exclure. Muḥammad ʿIllīsh (m. 1299 H), grand muftī mālikite du Caire, reprend sa remarque dans Minaḥ al-jalīl. Il rappelle d’abord l’avis d’al-Lakhmī, qui permettait l’expulsion avant quarante jours, puis il écrit :

«وَظَاهِرُ قَوْلِ الْجُمْهُورِ وَلَوْ مَاءَ زِنًا، وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِغَيْرِهِ خُصُوصًا إنْ خَافَتْ قَتْلَهَا بِظُهُورِهِ وَهِيَ بِكْرٌ»

« Le sens apparent de l’avis de la majorité [qui interdit l’expulsion avant quarante jours] englobe même la semence issue de la fornication. Il convient pourtant de le restreindre à ce qui n’en est pas, surtout si elle craint d’être tuée lorsque cela se saura et qu’elle est vierge. » (Minaḥ al-jalīl, 3/360-361 ; même texte chez az-Zurqānī, Sharḥ ʿalā Khalīl, 3/400)

Ces deux commentateurs parlent de la semence de la fornication en général. La femme violée y entre à plus forte raison, puisqu’elle n’a commis aucune faute et que le tort qu’elle subit est plus lourd.

D’autres textes vont dans le même sens. Pour l’école, la semence d’un rapport illicite ne fonde aucune filiation, et avant quarante jours elle n’a pas encore la valeur d’un enfant. Al-Qarāfī (m. 684 H), mālikite d’Égypte, le dit à propos de la femme qui doit subir la peine légale de la fornication. On attend pour savoir si elle est enceinte seulement si quarante jours ont passé :

«وَمَتَى تَقَدَّمَ لِلْمَرْأَةِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا مِنْ يَوْمِ زَنَتْ انْتُظِرَ حَمْلُهَا وَإِلَّا حُدَّتْ لِأَنَّهُ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ مُضْغَة لَا حُرْمَةَ لَهَا»

« Lorsque quarante jours se sont écoulés depuis le jour où elle a forniqué, on attend de voir si elle est enceinte. Sinon, on lui applique la peine, car avant quarante jours il n’y a qu’un amas qui n’a pas de caractère inviolable. » (adh-Dhakhīra, 12/84)

Al-Qāḍī ʿIyāḍ (m. 544 H) rapporte aussi que certains savants « ne reconnaissaient à la semence ni caractère inviolable ni statut d’enfant pendant les quarante jours », tandis que d’autres le refusaient (cité par al-Mawwāq, at-Tāj wa-l-iklīl, 8/398).

Ce que nous retenons. La femme violée peut mettre fin à la grossesse avant que quarante jours se soient écoulés depuis le viol. Plus elle agit tôt, plus elle s’éloigne du moment où l’embryon commence à se former. Les médecins comptent la grossesse en semaines depuis le premier jour des dernières règles. Dans leur décompte, quarante jours après le viol correspondent à peu près à sept semaines et demie. En cas de doute sur la date, on prend la plus prudente.

Note. L’avis strict de l’école garde l’interdiction sans exception avant quarante jours. Al-Burzulī (m. 841 H) jugeait l’interdiction « plus évidente » que l’avis d’al-Lakhmī (cité par al-Ḥaṭṭāb, Mawāhib al-jalīl, 3/477). Al-Wansharīsī (m. 914 H) écrit dans al-Miʿyār qu’al-Lakhmī « est resté seul » à permettre l’expulsion avant quarante jours (cité par ʿIllīsh, Fatḥ al-ʿAlī al-Mālik, 1/400). Ces textes portent sur la grossesse en général, et aucun d’eux ne répond à la restriction d’az-Zurqānī et de ʿIllīsh pour la semence illicite.

Après quarante jours

Passé quarante jours, l’embryon commence à se former. Toute l’école interdit alors l’avortement. ʿIllīsh dit qu’avant la formation, l’interdiction est l’avis retenu, et qu’après elle, tous les mālikites l’admettent (Fatḥ al-ʿAlī al-Mālik, 1/399).

Al-Lakhmī (m. 478 H) lui-même, qui permettait l’expulsion avant quarante jours, en a tiré la limite pour la femme enceinte d’une fornication. Il conteste qu’on lui applique la peine deux mois après les faits, et il en donne la raison :

«لِأَنَّهُ ﷺ أَخْبَرَ بِكَوْنِهِ نُطْفَةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ عَلَقَةً، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ فِي الشَّهْرَيْنِ عَلَقَةٌ وَلَا يَجُوزُ حِينَئِذٍ أَنْ يَعْمَلَ عَمَلًا يُؤَدِّي إلَى إسْقَاطِهِ كَمَا لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَشْرَبَ مَا تَطْرَحُهُ بِهِ»

« Le Prophète ﷺ a dit qu’il est semence pendant quarante jours, puis adhérence (ʿalaqa). Il se peut donc qu’à deux mois il soit une adhérence. Il n’est alors pas permis de faire ce qui conduirait à le perdre, de même qu’il n’est pas permis à la femme de boire ce qui le lui ferait expulser. » (cité par al-Mawwāq, at-Tāj wa-l-iklīl, 8/398)

La Sunna protège elle aussi l’enfant conçu hors mariage. Une femme de la tribu de Ghāmid vint avouer une fornication au Prophète ﷺ et lui dit qu’elle était enceinte. Il lui répondit :

«إِمَّا لَا، فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي»

« Puisqu’il en est ainsi, va-t’en jusqu’à ce que tu aies accouché. » (Muslim, Ṣaḥīḥ, n° 1695)

Après quarante jours, le viol ne permet donc plus, à lui seul, d’avorter. L’exception de la nécessité reste ouverte, comme pour toute grossesse. Il faut un danger réel pour la vie de la mère, ou une atteinte grave à sa santé, attesté par des médecins compétents (question #66). Une détresse psychique grave, attestée par un psychiatre, avec un risque réel pour sa vie ou sa raison, peut entrer dans ce cas. La décision se prend alors avec les médecins et un mufti.

Note. Pour information, la Dār al-Iftāʾ égyptienne permet l’avortement d’une grossesse issue de la fornication jusqu’à cent vingt jours. Cet avis s’appuie sur d’autres écoles, et nous ne le retenons pas.

Après cent vingt jours

Une fois l’âme insufflée, l’avortement est interdit par le consensus des musulmans. Ad-Dardīr dit, à la suite du passage cité plus haut :

«وَإِذَا نُفِخَتْ فِيهِ الرُّوحُ حَرُمَ إجْمَاعًا»

« Et une fois l’âme insufflée, c’est interdit par consensus. » (ash-Sharḥ al-kabīr, 2/267)

L’enfant est alors une personne. Les circonstances de sa conception ne changent rien à son droit de vivre.

Si la femme est mariée

Le Prophète ﷺ a dit :

«الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»

« L’enfant appartient au lit conjugal, et le fornicateur n’a droit qu’à la pierre. » (al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ, n° 6749)

L’enfant d’une femme mariée est donc attribué à son mari tant qu’il ne l’a pas désavoué. Si la femme a eu des rapports avec son mari pendant la période où elle a pu concevoir, l’enfant peut être de lui. La permission d’avorter avant quarante jours ne s’applique pas dans ce cas, car rien ne dit qu’il s’agit de la semence de l’agresseur. Al-Qarāfī, dans le passage cité plus haut, réserve d’ailleurs le droit du mari « dans la semence » quand il n’a pas observé de délai d’attente (adh-Dhakhīra, 12/84). Le couple demande l’avis d’un mufti en lui exposant les dates.

Qui peut se fonder sur cette réponse ?

La permission vaut pour la femme qui a réellement été forcée. Elle seule sait ce qui s’est passé, et elle en répond devant Allah. On ne lui demande ni témoins ni plainte pour lui répondre. Le mufti répond sur ce qu’elle lui expose. La femme qui a consenti à un rapport hors mariage relève de la règle générale de la question #66.

Si l’enfant naît

Beaucoup de femmes, après un viol, gardent l’enfant. L’enfant ne porte rien de la faute de l’agresseur. Allah dit :

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾

« Aucune âme ne portera le fardeau d’une autre. » (sourate al-Anʿām, 6:164)

Il est rattaché à sa mère. Ar-Rajrājī (VIIe siècle H), commentateur de al-Mudawwana, rapporte cette parole de Mālik :

«ولد الزنا لاحقٌ بأُمِّهِ، فإذا مات ورثت منهُ الثلث»

« L’enfant né de la fornication est rattaché à sa mère. S’il meurt, elle hérite de lui le tiers. » (Manāhij at-taḥṣīl, 5/408)

Il hérite d’elle, elle hérite de lui, et il a envers elle tous les devoirs d’un enfant envers sa mère. Il n’a aucun lien de filiation avec l’agresseur, et l’agresseur n’a aucun droit sur lui.

Si la mère ne peut pas l’élever, elle peut le confier à une famille qui le prendra en charge par la kafāla (question #64). Dans le ḥadīth de la femme de Ghāmid, le Prophète ﷺ confia l’enfant, une fois sevré, à un homme parmi les musulmans (Muslim, n° 1695).

En pratique

  • Dans les cinq jours qui suivent un viol, prenez la pilule du lendemain sans attendre, et faites-vous accompagner par un médecin.
  • Si la grossesse est confirmée avant quarante jours après le viol, vous pouvez l’interrompre. Agissez le plus tôt possible.
  • Au-delà de quarante jours, l’avortement n’est permis qu’en cas de danger grave attesté par des médecins. Demandez alors l’avis d’un mufti avec le dossier médical.
  • Si vous êtes mariée et que l’enfant peut être de votre mari, n’interrompez pas la grossesse, et demandez l’avis d’un mufti.
  • Si vous gardez l’enfant, il est le vôtre, et rien de ce qui s’est passé ne lui est imputé.

Allah sait mieux.

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