As-salāmu ʿalaykum, dans ma famille, on dit « faire la Fātiḥa » pour parler du mariage religieux, et l’imam récite la sourate al-Fātiḥa avec l’assemblée au moment de l’accord. Est-ce une sunna du Prophète ﷺ ? Et le mariage serait-il incomplet sans elle ?
Wa ʿalaykum as-salām wa raḥmatuLlāhi wa barakātuh.
Résumé de la réponse
Non. La lecture de la Fātiḥa au moment du mariage n’est pas une sunna transmise du Prophète ﷺ, et les fuqahā’ mālikites ne la comptent pas parmi les actes recommandés du contrat. Ce que notre école recommande au mariage est connu. Il s’agit d’un bref sermon (khuṭba) fait de la louange d’Allah, de la prière sur le Prophète ﷺ et de versets sur la crainte d’Allah, de l’annonce publique du mariage, des félicitations et de l’invocation pour les mariés.
La lecture de la Fātiḥa au mariage est permise. Ce n’est pas une sunna, c’est une tradition, une coutume ancienne au Maghreb que les juristes mālikites de Fès ont décrite sans la blâmer. La Fātiḥa reste la plus grande sourate du Qur’ān et une invocation, et on peut la réciter à cette occasion, à condition de ne pas la tenir pour une sunna du mariage et de ne pas la confondre avec le contrat. Le mariage est valide sans elle, et elle ne remplace aucun de ses piliers.
Détail de la réponse
Ce que l’école recommande au contrat
Khalīl ibn Isḥāq (m. 776 H), dans son Mukhtaṣar, énumère ce qui est recommandé au mariage. Ad-Dardīr (m. 1201 H) commente ce passage dans ash-Sharḥ al-kabīr :
(وَ) حَلَّ بَلْ نَدْبٍ (خُطْبَةٌ) بِضَمِّ الْخَاءِ اسْمٌ لِأَلْفَاظٍ مُشْتَمِلَةٍ عَلَى حَمْدِ اللَّهِ وَصَلَاةٍ عَلَى رَسُولِهِ وَآيَةٍ مُشْتَمِلَةٍ عَلَى أَمْرٍ يَتَقَوَّى (بِخِطْبَةٍ) أَيْ عِنْدَهَا بِكَسْرِ الْخَاءِ الْتِمَاسُ النِّكَاحِ (وَ) عِنْدَ (عَقْدٍ)
« Est permis, et même recommandé, le sermon (khuṭba), nom donné à des paroles qui comprennent la louange d’Allah, la prière sur Son Messager et un verset qui ordonne la crainte d’Allah, lors de la demande en mariage et lors du contrat. » (ash-Sharḥ al-kabīr, 2/216)
Il précise que la khuṭba est courte et qu’elle accompagne deux moments. Le prétendant ou son représentant la prononce en faisant sa demande, et le tuteur de la femme la prononce au contrat. Ad-Dasūqī (m. 1230 H) en donne la forme la plus brève, rapportée par ʿAlī al-Ujhūrī :
أَنَّ أَقَلَّهَا أَنْ يَقُولَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ زَوَّجْتُك بِنْتِي مَثَلًا بِكَذَا، وَيَقُولُ الزَّوْجُ أَوْ وَكِيلُهُ بَعْدَ مَا مَرَّ مِنْ الْحَمْدِ وَالصَّلَاةِ: أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَبِلْت نِكَاحَهَا لِنَفْسِي أَوْ لِمُوَكِّلِي بِالصَّدَاقِ الْمَذْكُورِ
« Son minimum est que le tuteur dise : « Louange à Allah, prière et salut sur le Messager d’Allah. Ensuite, je te donne ma fille en mariage pour telle dot. » Et le mari ou son représentant dit, après la même louange et la même prière : « Ensuite, j’accepte de l’épouser, pour moi-même ou pour celui que je représente, pour la dot mentionnée. » » (Ḥāshiyat ad-Dasūqī, 2/216)
Cette khuṭba vient de la Sunna. ʿAbd Allāh ibn Masʿūd rapporte :
عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ، وَالتَّشَهُّدَ فِي الحَاجَةِ … وَالتَّشَهُّدُ فِي الحَاجَةِ: «إِنَّ الحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»، وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ
« Le Messager d’Allah ﷺ nous a enseigné le tashahhud de la prière et le tashahhud du besoin […] Le tashahhud du besoin est : « La louange appartient à Allah. Nous Lui demandons aide et pardon, et nous cherchons refuge auprès d’Allah contre le mal de nos âmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu’Allah guide, nul ne l’égare, et celui qu’Il égare, nul ne le guide. J’atteste qu’il n’y a de divinité qu’Allah, et j’atteste que Muḥammad est Son serviteur et Son messager. » Puis il récite trois versets. » (at-Tirmidhī, as-Sunan, n° 1105, qui le juge ḥasan)
Sufyān ath-Thawrī nomme ces trois versets dans le même ḥadīth. Ce sont Āl ʿImrān 3:102, an-Nisāʾ 4:1 et al-Aḥzāb 33:70, trois ordres de craindre Allah. Ad-Dasūqī cite ces mêmes versets dans la khuṭba de la demande. At-Tirmidhī ajoute aussitôt que les savants tiennent le mariage pour valide sans khuṭba. Elle est donc recommandée, sans être une condition.
Le Mukhtaṣar poursuit avec l’annonce du mariage, les félicitations et l’invocation. Ad-Dardīr commente :
(وَإِعْلَانُهُ) أَيْ النِّكَاحِ بِخِلَافِ الْخِطْبَةِ بِالْكَسْرِ فَيَنْبَغِي إخْفَاؤُهَا. (وَ) نُدِبَ (تَهْنِئَتُهُ) بِالْهَمْزِ أَيْ الْعَرُوسِ الشَّامِلِ لِكُلٍّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ أَيْ إدْخَالُ السُّرُورِ عَلَيْهِ عِنْدَ الْعَقْدِ وَالْبِنَاءِ نَحْوَ فَرِحْنَا لَكُمْ وَيَوْمٌ مُبَارَكٌ وَسَرَّنَا مَا فَعَلْتُمْ (وَالدُّعَاءُ لَهُ) أَيْ الْعَرُوسِ عِنْدَ الْعَقْدِ وَالْبِنَاءِ نَحْوَ بَارَكَ اللَّهُ لِكُلٍّ مِنْكُمَا فِي صَاحِبِهِ وَجَعَلَ مِنْكُمَا الذُّرِّيَّةَ الصَّالِحَةَ وَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ وَسَعَةِ رِزْقٍ
« [Est recommandée] l’annonce du mariage, à la différence de la demande, qu’il convient de garder discrète. Sont recommandées les félicitations aux mariés, c’est-à-dire leur faire plaisir au contrat et à la consommation, comme « nous sommes heureux pour vous », « jour béni », « ce que vous avez fait nous réjouit », et l’invocation pour eux au contrat et à la consommation, comme « qu’Allah bénisse chacun de vous en l’autre, qu’Il vous donne une descendance vertueuse et qu’Il vous réunisse dans le bien et l’abondance ». » (ash-Sharḥ al-kabīr, 2/216)
Ad-Dasūqī ajoute que l’annonce se fait en offrant un repas, d’après le ḥadīth « Rendez le mariage public et frappez pour lui le tambourin » (Ḥāshiya, 2/216). L’invocation transmise du Prophète ﷺ est rapportée par Abū Hurayra :
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَّأَ الإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ، قَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي الخَيْرِ»
« Lorsque le Prophète ﷺ félicitait quelqu’un qui se mariait, il disait : « Qu’Allah te bénisse, qu’Il répande Sa bénédiction sur toi et qu’Il vous réunisse dans le bien. » » (at-Tirmidhī, as-Sunan, n° 1091, qui le juge ḥasan ṣaḥīḥ)
Voilà ce que le Prophète ﷺ a enseigné et ce que l’école a retenu pour ce moment. La Fātiḥa n’y figure ni dans les ḥadīths ni dans les listes des fuqahā’.
La Fātiḥa, une tradition ancienne du Maghreb
L’expression « faire la Fātiḥa » vient d’un usage ancien. Les juristes de Fès le décrivent dans leurs ouvrages de jurisprudence. Abū ʿAlī at-Tasūlī (m. 1258 H), commentateur de la Tuḥfa d’Ibn ʿĀṣim, rapporte :
مَا جرت عَادَة أهل فاس أَنه إِذا حصل الْإِيجَاب من ولي الزَّوْجَة يتواعد مَعَ أهل الزَّوْج ليَوْم وَوقت يَجْتَمعُونَ فِيهِ فِي الْمَسْجِد مَعَ أهل الوجاهات من الشرفاء وَغَيرهم، فيجتمعون وَيسمع الْحَاضِرُونَ من ولي الزَّوْجَة أَنه زوج وليته من فلَان وَيقبل ولي الزَّوْج أَو من يَدعِي النِّيَابَة عَنهُ ويعينون الصَدَاق ويقرؤون الْفَاتِحَة وينصرفون
« La coutume des gens de Fès est que, lorsque le tuteur de l’épouse a donné son accord, il convient avec la famille du mari d’un jour et d’une heure où ils se réunissent à la mosquée avec des notables, chérifs et autres. Les présents entendent le tuteur de l’épouse déclarer qu’il a marié sa pupille à untel, le tuteur du mari ou celui qui le représente accepte, ils fixent la dot, récitent la Fātiḥa et se séparent. » (al-Bahja fī sharḥ at-Tuḥfa, 1/387)
Muḥammad ʿIllīsh (m. 1299 H) rapporte de son côté une fatwa d’Abū Sālim al-Kiʾlālī sur la demande en mariage suivie de cadeaux, où il est dit que « les gens de Fès y ajoutent la lecture de la Fātiḥa à la mosquée » (Fatḥ al-ʿAlī al-Mālik, 1/421). Ces juristes discutent de la valeur de ces gestes pour le contrat. Aucun d’eux ne range la Fātiḥa parmi les sunnas du mariage, et aucun ne la condamne.
La Fātiḥa ne fait pas le mariage
Le point qui intéressait ces juristes est le plus utile pour vous. Lire la Fātiḥa ne conclut pas un mariage. Le mariage existe par ses piliers, un tuteur, une dot, des époux libres d’empêchement et la formule d’offre et d’acceptation, avec des témoins et la publicité (voir #51 et #52). Dans la fatwa citée par ʿIllīsh, la demande, l’accord et ce qui les accompagne restent une simple promesse quand la coutume les tient pour une préparation au contrat :
إنْ كَانَتْ الْعَادَةُ جَارِيَةً بِأَنَّ الْخِطْبَةَ وَإِجَابَتَهَا بِالْقَبُولِ إنَّمَا هُمَا تَوْطِئَةٌ لِلْعَقْدِ الشَّرْعِيِّ لَيْلَةَ الْبِنَاءِ، وَأَنَّهُ لَا إلْزَامَ بِمَا يَقَعُ بَيْنَهُمْ، وَإِنَّمَا هِيَ أَمَارَاتٌ عَلَى مَيْلِ كُلٍّ لِصَاحِبِهِ فَلَا إشْكَالَ فِي عَدَمِ انْعِقَادِ النِّكَاحِ بِذَلِكَ وَعَدَمِ تَرَتُّبِ أَحْكَامِهِ عَلَيْهِ
« Si la coutume veut que la demande et son acceptation soient seulement une préparation au contrat légal conclu la nuit des noces, que rien de ce qui se passe entre eux n’engage, et que ce soient des signes de l’inclination de chacun pour l’autre, il ne fait aucun doute que le mariage n’est pas conclu par cela et que ses effets n’en découlent pas. » (Fatḥ al-ʿAlī al-Mālik, 1/421, d’après at-Tāwudī)
Aujourd’hui, beaucoup appellent « Fātiḥa » une simple cérémonie de fiançailles. Si l’on s’est seulement mis d’accord et qu’on a lu la sourate, les fiancés restent étrangers l’un à l’autre. Si le tuteur a prononcé l’offre, que le mari a accepté avec une dot et devant témoins, le mariage est conclu, avec ou sans Fātiḥa.
Une tradition permise, pas une sunna
Nous avons exposé dans l’article #109 que le seul fait que le Prophète ﷺ n’ait pas accompli un acte ne prouve pas son interdiction, et qu’une pratique appuyée par une preuve générale de la Loi n’est pas l’innovation blâmée. La récitation du Qur’ān est une adoration recommandée en tout temps, et la Fātiḥa contient une invocation, puisque le fidèle y demande à Allah de le guider sur le droit chemin. Les fidèles qui la récitent en demandant à Allah de bénir l’union font une récitation et une invocation que les textes généraux couvrent. Notre jugement est donc que cette lecture est permise, qu’elle n’est pas une sunna, et qu’elle est une tradition. Il s’appuie sur ces textes généraux et sur les juristes mālikites de Fès, qui décrivent cette coutume sans la blâmer.
Le grand mufti mālikite de Tunis, Muḥammad aṭ-Ṭāhir Ibn ʿĀshūr (m. 1393 H), a jugé selon la même méthode une question voisine, la lecture du Qur’ān lors des funérailles, que la Sunna n’a pas non plus transmise. Il rappelle que Mālik l’a réprouvée, puis il explique comment d’autres imams de l’école ont compris cette réprobation :
وَتَأَوَّلَ هَؤُلَاءِ قَوْلَ مَالِكٍ بِالْكَرَاهَةِ بِأَنَّهُ كَرِهَهُ لِمَنْ فَعَلَهُ بِاعْتِقَادِ السُّنَنِ، أَيِ اعْتِقَادِ كَوْنِهِ سُنَّةً
« Ils ont interprété la réprobation de Mālik en ce sens qu’il la réprouvait pour celui qui le fait en croyant que c’est une sunna. » (Jamharat maqālāt wa-rasāʾil al-Imām Ibn ʿĀshūr, 2/809)
Il conclut que ce genre de lecture n’est jamais un blâmable qu’il faudrait empêcher :
وَبِهَذَا يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يُوجَدُ مَنْ يَقُولُ بِأَنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ أَوِ الذِّكْرِ فِي مَوَاطِنِ الْجَنَازَةِ مُنْكَرٌ حَتَّى يَتَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَحْتَسِبَ الْمُسْلِمُونَ بِتَغْيِيرِهِ بِالْيَدِ أَوْ بِاللِّسَانِ، بَلْ أَقْصَى حُكْمِهَا فِي النَّهْيِ أَنْ تَكُونَ مِنْ قَبِيلِ الْمَكْرُوهِ، وَالْمَكْرُوهُ لَا يُغَيَّرُ عَلَى فَاعِلِهِ
« Il apparaît ainsi que personne ne dit que la lecture du Qur’ān ou le dhikr lors des funérailles est un blâmable, au point que les musulmans devraient le changer par la main ou par la langue. Au plus, son jugement dans l’interdiction est d’être détestable, et on ne reprend pas celui qui fait un acte détestable. » (Jamhara, 2/810)
Il rapporte ensuite, d’après al-Mawwāq, la règle de son maître Ibn Sirāj, dernier grand juriste de Grenade, sur les usages établis :
أَنَّهُ إِذَا جَرَتْ عَادَةُ النَّاسِ بِشَيْءٍ، وَلَمْ يَكُنْ مُتَّفَقًا عَلَى تَحْرِيمِهِ، فَلْيَتْرُكْهُمْ وَمَا هُمْ عَلَيْهِ، وَلْيَفْعَلْ فِي نَفْسِهِ مَا هُوَ الصَّوَابُ
« Lorsque l’usage des gens s’est établi sur une chose que les savants ne s’accordent pas à interdire, qu’on les laisse à ce qu’ils font, et qu’on fasse soi-même ce qui est juste. » (Jamhara, 2/811-812)
Il précise enfin le rôle du savant dans ces cas :
وَإِنَّمَا شَأْنُ الْعَالِمِ فِي مِثْلِ هَذَا أَنْ يُرَغِّبَهُمْ فِي التَّأَسِّي بِالسُّنَّةِ، وَبَيَانُ أَنَّهَا الْحَالَةُ الْفُضْلَى بِقَوْلٍ لَيِّنٍ
« Le rôle du savant, en pareil cas, est de les encourager à suivre la Sunna, et de leur expliquer avec douceur qu’elle est la meilleure manière de faire. » (Jamhara, 2/813)
La Fātiḥa au mariage est plus facile encore. Nous n’avons trouvé aucun texte de l’école qui la réprouve, et la coutume est décrite sans blâme par les mālikites de Fès. Elle reste donc une tradition permise, à condition de ne pas la croire sunna, et on rappelle avec douceur ce que la Sunna a transmis.
Deux limites restent fermes. La première est de ne pas présenter cette lecture comme une sunna du mariage, ni comme une partie du contrat, car on attribuerait alors à la Loi ce qu’elle n’a pas fixé. Dans le même article #109, nous avons cité al-Qarāfī, qui range parmi les innovations déconseillées le fait de réserver à des jours de mérite une forme d’adoration que la Loi n’a pas fixée. Le même risque existe ici quand la lecture devient un rite attendu de tout mariage. La seconde est de ne pas laisser la Fātiḥa prendre la place de ce que la Sunna a réellement transmis, la khuṭba, l’annonce et l’invocation du Prophète ﷺ pour les mariés.
En pratique
Au moment du contrat :
- Faites précéder l’offre et l’acceptation d’une courte khuṭba, louange d’Allah, prière sur le Prophète ﷺ et, si possible, les trois versets de la crainte d’Allah.
- Veillez à ce que le contrat lui-même soit prononcé, par le tuteur et le mari, avec la dot et devant deux témoins.
- Annoncez le mariage, par un repas et par la joie permise (voir #87 pour le tambourin).
- Félicitez les mariés et dites-leur : « Bāraka-Llāhu laka wa bāraka ʿalayka wa jamaʿa baynakumā fī khayr. »
Si votre famille ou l’imam récite aussi la Fātiḥa, vous pouvez la réciter avec eux comme une invocation, en sachant que c’est une tradition et non une sunna. Si vous ne la récitez pas, votre mariage n’en est en rien diminué.
Allah sait mieux.