Question n° 241 · Finances et commerce

Quitter le travail plus tôt : mon salaire est-il licite ?

Réponse selon l'école mālikite · Lecture : 6 min

As-salāmu ʿalaykum, au travail il m’arrive de finir mes tâches bien avant la fin de mes heures. Parfois je reste sans rien faire, parfois je pars plus tôt. Mon salaire du mois est-il entièrement licite ?

Wa ʿalaykum as-salām wa raḥmatuLlāhi wa barakātuh.

Résumé de la réponse

L’école mālikite distingue deux manières d’engager quelqu’un. Le salarié au temps est engagé pour une durée : des heures, des jours, un mois. Il doit ce temps à son employeur, et son salaire est la contrepartie de ce temps. Le salarié à la mission est engagé pour un travail défini, par exemple un site à livrer ou un mur à bâtir. Il doit ce travail, et sa rémunération lui est due quand il le livre, quel que soit le temps passé.

La plupart des contrats de salarié rémunèrent un temps. Le salarié au temps qui reste disponible, alors que l’employeur n’a plus rien à lui confier, touche un salaire licite en entier. S’il part plus tôt avec l’accord de l’employeur, son salaire est aussi licite. S’il part plus tôt, arrive en retard ou consacre ses heures à ses affaires sans cet accord, la part du salaire qui correspond à ce temps ne lui revient pas. Il la rend, ou il rattrape ces heures si l’employeur l’accepte. Le salarié à la mission qui a livré son travail ne doit rien de plus.

Détail de la réponse

Deux manières d’engager un salarié

Le contrat de travail est, en fiqh, un louage (ijāra), par lequel le salarié loue ses services contre un salaire. Ces services doivent être connus au moment du contrat, et l’école connaît deux façons de les fixer. Ibn Juzayy al-Kalbī (m. 741 H), mālikite de Grenade, le dit dans al-Qawānīn al-fiqhiyya :

أَن تكون مَعْلُومَة إِمَّا بِالزَّمَانِ كالمياومة والمشاهرة وَأما بغاية الْعَمَل كخياطة ثوب وَلَا يجوز أَن يجمع بَينهمَا لِأَنَّهُ قد يتم الْعَمَل قبل الْأَجَل أَو بعده

« [Le service loué] doit être connu, soit par le temps, comme l’engagement à la journée ou au mois, soit par l’achèvement d’un travail, comme la couture d’un vêtement. Il n’est pas permis de réunir les deux, car le travail peut être achevé avant le terme ou après lui. » (al-Qawānīn al-fiqhiyya, p. 181)

Ad-Dardīr (m. 1201 H), commentateur du Mukhtaṣar de Khalīl, donne des exemples de chaque cas :

وَجَازَ التَّقْيِيدُ بِالزَّمَنِ فِي الْإِجَارَةِ عَلَى عَمَلٍ مِنْ حِرْفَةٍ أَوْ غَيْرِهَا كَاسْتِئْجَارِهِ عَلَى عَمَلِ يَوْمٍ أَوْ سَاعَةٍ أَوْ جُمُعَةٍ أَوْ شَهْرٍ يَخِيطُ لَهُ فِيهِ أَوْ يَبْنِي أَوْ يَدْرُسُ أَوْ يَحْصُدُ لَهُ فِيهِ بِكَذَا، وَالتَّقْيِيدُ بِالْعَمَلِ دُونَ الزَّمَنِ كَكِتَابَةِ كِتَابِ عِلْمٍ أَوْ بِنَاءِ حَائِطٍ أَوْ قَنْطَرَةٍ أَوْ حَفْرِ بِئْرٍ وُصِفَ أَوْ خِيَاطَةِ ثَوْبٍ أَوْ سَرَاوِيلَ بِكَذَا

« Il est permis de délimiter par le temps le louage d’un travail, de métier ou autre. On l’engage par exemple pour le travail d’un jour, d’une heure, d’une semaine ou d’un mois, pendant lequel il coud pour lui, bâtit, bat le grain ou moissonne, pour tel salaire. Il est permis aussi de le délimiter par le travail, sans le temps : copier un livre de science, bâtir un mur ou un pont, creuser un puits dont on a donné la description, coudre un vêtement ou un pantalon, pour tel salaire. » (ash-Sharḥ al-kabīr, 4/12)

Les juristes appellent le premier « salarié attitré » (al-ajīr al-khāṣṣ). Chez les mālikites, ce nom désigne celui qui travaille pour un seul employeur, par opposition à l’artisan qui s’offre à tous (aṣ-ṣāniʿ al-mushtarak). Ibn Rushd al-Ḥafīd (m. 595 H), juriste et juge de Cordoue, le précise en traitant de la responsabilité des artisans :

وَالْخَاصُّ عِنْدَهُمْ هُوَ الَّذِي يَعْمَلُ فِي مَنْزِلِ الْمُسْتَأْجِرِ، وَقِيلَ: هُوَ الَّذِي لَمْ يَنْتَصِبْ لِلنَّاسِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ فِي الْخَاصِّ

« Le salarié attitré est, chez eux, celui qui travaille chez son employeur. On a dit aussi que c’est celui qui ne s’est pas mis au service du public, et c’est la doctrine de Mālik sur le salarié attitré. » (Bidāyat al-mujtahid, 4/17)

Le salarié d’aujourd’hui, engagé par une entreprise pour des heures ou des jours de travail, est donc un salarié au temps. Le prestataire ou l’indépendant payé pour une réalisation précise est engagé pour un travail. Pour savoir dans quel cas vous êtes, regardez ce que votre contrat rémunère : un temps de travail, ou un résultat défini. Un contrat qui fixe des heures reste un contrat au temps, même si l’on vous y donne aussi des objectifs.

Note. Ibn Juzayy interdit de réunir les deux, par exemple « cousez ce vêtement aujourd’hui pour un dirham ». Khalīl rapporte une divergence sur ce point (al-Mukhtaṣar, p. 204). Ad-Dardīr rapporte qu’Ibn ʿAbd as-Salām la permet sans divergence quand le délai laisse largement le temps de faire le travail, et il juge sa voie plus solide (ash-Sharḥ al-kabīr, 4/12).

Le salarié au temps doit le temps convenu

Allah dit :

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾

« Ô vous qui croyez ! Respectez vos engagements. » (al-Māʾida, 5:1)

Le salarié au temps a vendu ses heures. Pendant ces heures, son temps appartient à l’employeur. Les mālikites le montrent par un cas frappant, celui du salarié qui déclare avoir des prières en retard à rattraper. Ad-Dasūqī (m. 1230 H), dans sa glose sur ash-Sharḥ al-kabīr, rapporte d’al-Ujhūrī qu’il n’est pas dispensé pour autant de son travail :

وَلَوْ أَقَرَّ الْأَجِيرُ بِفَوَائِتَ لَمْ يُعْذَرْ حَتَّى يَفْرُغَ مِمَّا عَقَدَ عَلَيْهِ وَلَا تُفْسَخُ الْإِجَارَةُ لِاتِّهَامِهِ

« Si le salarié déclare avoir des prières manquées, il n’est pas excusé tant qu’il n’a pas achevé ce pour quoi il s’est engagé, et le contrat de travail n’est pas rompu, car on le soupçonnerait de chercher une excuse. » (Ḥāshiyat ad-Dasūqī, 1/264)

Ce texte concerne les prières à rattraper. Le rattrapage reste dû sans délai, comme l’explique la réponse #117. Il se fait sur le temps qui appartient au salarié : avant et après ses heures, et pendant ses pauses. Les prières obligatoires dans leur temps, elles, s’accomplissent pendant le travail (même réponse).

Le temps que le salarié ne fournit pas est retiré de son salaire. Ad-Dardīr le dit de celui qui avait été loué pour servir et qui s’est enfui non loin :

فَإِنْ هَرَبَ لِقَرِيبٍ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ لَمْ تَنْفَسِخْ لَكِنْ تَسْقُطُ أُجْرَتُهُ مُدَّةَ هَرَبِهِ

« S’il s’est enfui dans un lieu proche, en terre d’islam, le contrat n’est pas rompu, mais son salaire tombe pour la durée de sa fuite. » (ash-Sharḥ al-kabīr, 4/31)

Il dit la même chose du salarié tombé malade, qui reprend ensuite son travail. On retire alors du salaire la part du temps où il n’a pas travaillé (même page). Si l’absence excusée par la maladie réduit le salaire, l’absence sans excuse le réduit à plus forte raison.

Le salarié à la mission doit le travail convenu

Celui qui est engagé pour un travail ne vend pas ses heures. Sa rémunération est la contrepartie du travail livré. Ibn Rushd al-Ḥafīd explique ainsi l’avis d’Ibn al-Qāsim sur l’artisan dont l’ouvrage a péri avant d’être remis :

وَوَجْهُ مَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ أَنَّ الْأُجْرَةَ إِنَّمَا اسْتُوجِبَتْ فِي مُقَابَلَةِ الْعَمَلِ

« La raison de l’avis d’Ibn al-Qāsim est que la rémunération n’est due qu’en contrepartie du travail. » (Bidāyat al-mujtahid, 4/17)

Il organise donc son temps comme il l’entend. Il peut finir en une heure ce qu’il pensait faire en une semaine, et sa rémunération reste entière. Il doit en revanche livrer le travail tel qu’il a été décrit.

Les cas pratiques

Vous êtes payé au temps.

  • Vous avez fini vos tâches et restez disponible. Le salaire vous est dû en entier. L’employeur paie votre disponibilité, et c’est à lui de vous confier d’autres tâches. Signalez-lui que vous avez fini.
  • L’employeur sait que vous partez plus tôt quand le travail est fait, et il l’accepte. Le salaire est licite, puisqu’il vous le donne en connaissance de cause.
  • Vous partez plus tôt, arrivez en retard ou consacrez une partie de vos heures à vos affaires, sans son accord. La part du salaire qui correspond à ce temps ne vous revient pas. Si l’employeur l’accepte, rattrapez ces heures dans la même période de paie. Sinon, signalez-les pour qu’elles soient retirées de votre salaire, ou rendez-lui la somme correspondante.

Vous êtes payé pour une mission. Ce qui est dû est le résultat convenu. Celui qui le livre a droit à sa rémunération, quel que soit le temps passé, et il n’a rien à rendre.

En pratique

  • Vérifiez d’abord ce que votre contrat rémunère : un temps ou un travail défini.
  • Payé au temps, restez disponible pendant vos heures, ou obtenez l’accord de votre employeur pour partir quand le travail est fait.
  • Pour le temps passé hors de votre travail sans son accord, rattrapez-le s’il l’accepte, ou rendez ce qui lui correspond.
  • Pour un cas particulier, demandez l’avis d’un mufti.

Allah sait mieux.

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