Question n° 311 · Mariage et famille

Faut-il faire le Ḥajj avant de se marier ?

Réponse selon l'école mālikite · Lecture : 2 min

As-salāmu ʿalaykum, je suis célibataire et j’ai mis de côté une somme qui suffit pour le Ḥajj ou pour me marier, mais pas pour les deux. Par lequel dois-je commencer ?

Wa ʿalaykum as-salām wa raḥmatuLlāhi wa barakātuh.

Résumé de la réponse

Celui qui a les moyens du Ḥajj et ne craint pas l’illicite commence par le Ḥajj. C’est la réponse de Mālik, et selon l’avis retenu le Ḥajj est dû dès la première année où l’on peut partir. S’il craint de tomber dans l’illicite, il commence par le mariage, qui lui est alors obligatoire (voir la réponse #310).

Détail de la réponse

Le Ḥajj est dû dès qu’on le peut

Selon l’avis retenu de l’école, le Ḥajj est dû dès la première année où l’on peut l’accomplir (voir #239). Ad-Dardīr (m. 1201 H) écrit :

« (وَفِي فَوْرِيَّتِهِ) أَيْ فِي وُجُوبِ الْإِتْيَانِ بِهِ أَوَّلَ عَامِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فَيَعْصِي بِالتَّأْخِيرِ عَنْهُ وَلَوْ ظَنَّ السَّلَامَةَ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ »

« L’obligation de l’accomplir la première année où l’on en est capable, de sorte que l’on pèche en le retardant, même si l’on pense rester en vie, est l’avis retenu. » (ash-Sharḥ al-kabīr, 2/2)

La réponse de Mālik

Mālik a été interrogé sur ce cas précis. Al-Ḥaṭṭāb (m. 954 H) rapporte d’al-Qāḍī Sanad (m. 541 H), auteur d’aṭ-Ṭirāz :

« وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَزَبًا فَيُفِيدُ مَا يَكُونُ كَفَافَ الْحَجِّ أَوِ التَّزْوِيجِ، بِأَيِّهِمَا يَبْدَأُ؟ قَالَ: يَحُجُّ وَلَا يَتَزَوَّجُ »

« On a demandé à Mālik : un homme célibataire acquiert de quoi suffire au Ḥajj ou au mariage, par lequel commence-t-il ? Il a répondu : il fait le Ḥajj et ne se marie pas. » (Mawāhib al-jalīl, 2/504)

Puis Sanad précise la règle et son exception :

« وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْحَجِّ وَهُوَ صَرُورَةٌ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُؤَخِّرَ ذَلِكَ إِذَا قُلْنَا عَلَى التَّرَاخِي، وَعَلَى الْقَوْلِ بِالْفَوْرِ يَحْرُمُ التَّأْخِيرُ مَا لَمْ يَخَفِ الْعَنَتَ فَيَبْدَأُ بِالتَّزْوِيجِ، فَإِذَا لَمْ يَخْشَ الْعَنَتَ فَنَكَحَ فَنِكَاحُهُ صَحِيحٌ وَلَا يَنْزِعُ الصَّدَاقَ مِنَ الزَّوْجَةِ »

« En résumé, celui qui peut faire le Ḥajj et ne l’a pas encore fait ne devrait pas le retarder si l’on dit qu’il peut être différé. Selon l’avis qui le rend immédiat, le retarder est interdit, sauf s’il craint de tomber dans la faute, auquel cas il commence par le mariage. S’il ne craint pas la faute et se marie, son mariage est valide, et il ne reprend pas la dot à l’épouse. » (Mawāhib al-jalīl, 2/504)

Celui qui a la somme et la possibilité réelle de partir (une place obtenue pour la saison) et qui ne craint pas l’illicite part donc d’abord au Ḥajj, puis se marie. Le mariage conclu avant reste valide, mais il a retardé une obligation. Celui qui craint de tomber dans l’illicite commence par le mariage, qui lui est alors obligatoire, et il fera le Ḥajj quand il en aura de nouveau les moyens.

En pratique

  • Celui qui a les moyens du Ḥajj et ne craint pas l’illicite commence par le Ḥajj, dès qu’il peut réellement partir.
  • Celui qui craint de tomber dans l’illicite commence par le mariage, et fera le Ḥajj quand il en aura de nouveau les moyens.

Allah sait mieux.

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