Question n° 261 · Mariage et famille

Peut-on revenir sur sa promesse de mariage ?

Réponse selon l'école mālikite · Lecture : 5 min

As-salāmu ʿalaykum, j’ai 32 ans et une situation stable. Je me suis engagé auprès d’une femme pieuse et de sa famille, et nos familles se sont déjà accordées sur les conditions. Depuis, je ne me sens pas prêt et j’ai peur de ne pas assumer cette responsabilité. Ai-je le droit de revenir sur ma parole ?

Wa ʿalaykum as-salām wa raḥmatuLlāhi wa barakātuh.

Résumé de la réponse

Des fiançailles sont une promesse, et seul le contrat engage. Celui ou celle qui découvre un motif sérieux peut donc se retirer, et l’homme qui découvre qu’il ne peut pas assumer le mariage a un tel motif. Tenir sa promesse reste une valeur que la Loi demande, et celui qui se retire le fait tôt, franchement et avec égards, pour ne pas laisser la femme en attente alors qu’aucun autre prétendant ne peut la demander tant qu’elle est engagée. Les cadeaux qu’il a offerts restent à elle.

La Loi protège aussi celui à qui l’on a dit oui. Deux choses sont interdites. Un second prétendant ne demande pas la femme qui s’est déjà accordée avec un premier. Et elle ne rompt pas le premier accord à cause de cette seconde demande.

Le jugement du mariage selon la personne est exposé dans la réponse #310.

Détail de la réponse

Une promesse que seul le contrat rend obligatoire

Les fiançailles (khiṭba) sont une promesse. Seul le contrat engage. Celui ou celle qui découvre un motif sérieux peut se retirer. Ce motif peut toucher la religion, le caractère, le projet de vie, ou simplement l’absence d’inclination. Celui qui craint sincèrement de ne pas pouvoir assumer la vie conjugale a un tel motif, puisque l’école juge le mariage détestable pour celui qui craint de manquer à ses obligations (voir la réponse #310).

Le poids de la promesse

La promesse garde pourtant son poids. Allah dit :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾

« Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ? C’est une grande abomination auprès d’Allah que de dire ce que vous ne faites pas. » (as-Ṣaff, 61:2-3)

Et le Prophète ﷺ a dit :

« آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ »

« Le signe de l’hypocrite est triple : quand il parle il ment, quand il promet il manque à sa promesse, et quand on lui confie un dépôt il trahit. » (al-Bukhārī, n° 33 ; Muslim, n° 59)

Al-Qarāfī (m. 684 H), mālikite d’Égypte, cite ces textes dans adh-Dhakhīra, puis d’autres textes qui montrent que la promesse n’est pas due en justice. Il les concilie ainsi :

« وَوَجْهُ الْجَمْعِ أَنْ يُحْمَلَ اللُّزُومُ عَلَى مَا إِذَا أَدْخَلَهُ فِي سَبَبٍ مُلْزِمٍ بِوَعْدِهِ كَمَا قَالَ سَحْنُونٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ، أَوْ وَعْدُهُ مَقْرُونًا بِذِكْرِ سَبَبٍ كَمَا قَالَهُ أَصْبَغُ، لِتَأَكُّدِ الْعَزْمِ عَلَى الدَّفْعِ حِينَئِذٍ، وَيُحْمَلُ عَدَمُ اللُّزُومِ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ »

« La manière de les concilier est d’appliquer l’obligation au cas où, par sa promesse, il a fait entrer l’autre dans une dépense qui l’engage, comme le disent Saḥnūn et Ibn al-Qāsim, ou au cas où sa promesse était liée à un motif mentionné, comme le dit Aṣbagh, car la résolution de donner est alors confirmée ; et d’appliquer l’absence d’obligation aux autres cas. » (adh-Dhakhīra, 6/299)

Il rapporte juste avant, d’Ibn Yūnus, la règle d’Ibn al-Qāsim : « مَتَى أَدْخَلْتَهُ بِوَعْدِكَ فِي لَازِمٍ لَزِمَكَ الْوَفَاءُ », « dès que tu l’as fait entrer par ta promesse dans un engagement, tu es tenu de l’honorer » (adh-Dhakhīra, 6/298).

On retient donc ceci pour des fiançailles :

  • Le mariage lui-même n’est pas dû. Personne n’est tenu d’épouser une femme parce qu’il l’a promis, et le mariage conclu à contrecœur ne sert ni l’un ni l’autre.
  • Se retirer sans aucune raison, par simple légèreté, est blâmable, puisque c’est manquer à sa parole envers une femme et une famille qui lui ont fait confiance.
  • Le retrait se fait tôt et franchement. Tant que la femme est engagée envers lui, aucun autre homme ne peut la demander (Khalīl, cité plus bas). La laisser attendre une décision qu’il a déjà prise lui fait donc perdre d’autres demandes.
  • Les dépenses que sa promesse a fait engager à la famille, à sa demande, entrent dans la règle d’Ibn al-Qāsim, et il les rembourse.
  • Les cadeaux qu’il a offerts restent à elle. Ad-Dardīr (m. 1201 H) écrit :

« وَكَذَا لَوْ أَهْدَى أَوْ أَنْفَقَ لِمَخْطُوبَةٍ غَيْرِ مُعْتَدَّةٍ، ثُمَّ رَجَعَتْ عَنْهُ، وَلَوْ كَانَ الرُّجُوعُ مِنْ جِهَتِهَا إِلَّا لِعُرْفٍ أَوْ شَرْطٍ. وَقِيلَ: إِنْ كَانَ الرُّجُوعُ مِنْ جِهَتِهَا فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهَا، لِأَنَّهُ فِي نَظِيرِ شَيْءٍ لَمْ يَتِمَّ، وَاسْتُظْهِرَ »

« De même, s’il a offert des cadeaux ou fait des dépenses pour une fiancée qui n’est pas en période d’attente, puis qu’elle s’est retirée, [il ne reprend rien], même si le retrait vient d’elle, sauf usage ou condition. On a dit aussi que si le retrait vient d’elle, il peut les reprendre, puisqu’il les a donnés en vue d’une chose qui ne s’est pas réalisée, et cet avis a été jugé le plus apparent. » (ash-Sharḥ aṣ-ṣaghīr, 2/348)

La divergence ne porte que sur le cas où la femme se retire. Quand c’est l’homme qui se retire, il ne reprend rien selon les deux avis.

Le droit de celui à qui l’on a dit oui

La Loi protège celui à qui l’on a dit oui. Khalīl écrit :

« وَحَرُمَ خِطْبَةُ رَاكِنَةٍ لِغَيْرِ فَاسِقٍ وَلَوْ لَمْ يقدر صداق وفسخ إن لم يبن »

« Il est interdit de demander en mariage une femme qui s’est accordée avec un prétendant qui n’est pas un pécheur notoire, même si la dot n’a pas été fixée ; et le contrat [du second] est annulé s’il n’a pas consommé. » (Mukhtaṣar Khalīl, p. 96)

Ad-Dasūqī (m. 1230 H) précise ce qui est permis à la femme :

« وَاعْلَمْ أَنَّ رَدَّ الْمَرْأَةِ أَوْ وَلِيِّهَا بَعْدَ الرُّكُونِ لِلْخَاطِبِ لَا يَحْرُمُ مَا لَمْ يَكُنْ الرَّدُّ لِأَجْلِ خِطْبَةِ الثَّانِي »

« Sache que le refus de la femme ou de son tuteur, après l’accord donné au prétendant, n’est pas interdit, tant que ce refus n’est pas dû à la demande du second. » (Ḥāshiyat ad-Dasūqī, 2/217)

Ce qui donne :

  • Avant tout accord, la femme peut recevoir plusieurs demandes et choisir. Personne n’a de droit sur elle.
  • Après l’accord, même sans dot fixée, un autre homme ne la demande pas. S’il le fait et l’épouse, le contrat est annulé tant qu’il n’a pas été consommé.
  • Elle peut se retirer pour ses propres raisons. Elle ne le fait pas à cause d’une seconde demande.
  • L’accord donné à un pécheur notoire ne protège pas de la même manière. Ad-Dardīr écrit qu’un homme de bien peut alors faire sa demande (ash-Sharḥ al-kabīr, 2/217).

Le prétendant éconduit n’a donc de reproche à faire que dans un cas : un autre homme est venu demander celle qui lui avait dit oui, et c’est cette demande qui a causé la rupture. Dans les autres cas, aucun droit n’a été violé.

En pratique

  • Avant de rompre, il est demandé de vérifier si la crainte vient d’une vraie incapacité à assumer les droits de l’épouse ou de l’appréhension d’un changement de vie. La ṣalāt al-istikhāra et le conseil d’un homme marié de confiance aident à trancher.
  • Si la décision de se retirer est prise, il faut l’annoncer sans tarder à la femme et à sa famille, avec respect, en reconnaissant que la raison vient de soi.
  • Les cadeaux offerts restent à elle, et les dépenses que la famille a engagées à sa demande lui sont remboursées.
  • Ne demandez pas une femme qui a déjà dit oui à un autre. Si vous devez rompre, faites-le pour vos propres raisons.

Allah sait mieux.

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