As-salāmu ʿalaykum, j’ai 40 ans, je suis marié, nous avons trois enfants encore petits et nous vivons en France. Je n’ai pas de dettes connues. Dois-je quand même écrire un testament, et que faut-il y mettre pour qu’il soit conforme à l’islam ?
Wa ʿalaykum as-salām wa raḥmatuLlāhi wa barakātuh.
Résumé de la réponse
Dans l’école mālikite, le testament est en général recommandé (mandūb), et fortement. Il devient obligatoire (wājib) pour celui qui a une dette, un dépôt confié ou un droit d’autrui que personne d’autre ne connaît, car sans testament ce droit serait perdu. Il est interdit quand il porte sur un péché, et réprouvé quand il porte sur un acte réprouvé ou quand le patrimoine est très modeste.
Un testament conforme à la Sunna commence par l’attestation de foi, recommande aux proches la crainte d’Allah, puis énumère les dettes, les dépôts et les droits d’Allah encore dus (zakāt, expiations). Il peut prévoir des legs dans la limite du tiers au profit de non-héritiers, désigner un exécuteur et, pour un père, un tuteur de ses enfants mineurs, et demander des funérailles conformes à la Sunna. Selon l’école, un testament écrit de sa main sans témoins n’est pas exécutoire. Faites-le donc attester par deux témoins musulmans dignes de confiance (ʿudūl).
Détail de la réponse
Le statut du testament
L’imam Mālik rapporte d’Ibn ʿUmar que le Messager d’Allah ﷺ a dit :
« مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ »
« Un musulman qui possède de quoi léguer n’a pas à passer deux nuits sans que son testament soit écrit auprès de lui. » (al-Muwaṭṭaʾ, Kitāb al-waṣiyya, 2/761, n° 1 ; aussi al-Bukhārī, n° 2587, et Muslim, n° 1627)
Ibn ʿAbd al-Barr (m. 463 H), le grand mālikite de Cordoue, explique ce ḥadīth dans al-Istidhkār :
« وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ الْحَضُّ عَلَى الْوَصِيَّةِ وَالتَّأْكِيدُ فِي ذَلِكَ وَأَجْمَعَ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ يَكُونَ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ أَوْ أَمَانَةٌ فَيُوصِي بِذَلِكَ »
« Ce ḥadīth incite au testament et y insiste. La grande majorité des savants s’accorde à dire que le testament n’est obligatoire pour personne, sauf pour celui qui a une dette, ou chez qui se trouve un dépôt ou un bien confié : il doit alors en faire mention dans son testament. » (al-Istidhkār, 7/260)
An-Nafrāwī (m. 1126 H), dans son commentaire de la Risāla d’Ibn Abī Zayd, une des épîtres de base de l’école, rapporte le classement d’Ibn Rushd et d’al-Lakhmī :
« وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهَا مَنْدُوبَةٌ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ الشُّيُوخِ، إلَّا أَنْ يَخْشَى بِعَدَمِهَا ضَيَاعَ الْحَقِّ عَلَى أَرْبَابِهِ إنْ لَمْ يُوصِ فَتَجِبُ، وَلِذَا قَسَّمَهَا ابْنُ رُشْدٍ وَاللَّخْمِيُّ خَمْسَةَ أَقْسَامٍ: فَتَجِبُ إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَتُنْدَبُ إذَا كَانَتْ بِقُرْبَةٍ غَيْرِ وَاجِبَةٍ، وَتَحْرُمُ بِمُحَرَّمٍ كَالنِّيَاحَةِ وَنَحْوِهَا كَالْإِيصَاءِ بِالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ، وَتُكْرَهُ إذَا كَانَتْ بِمَكْرُوهٍ أَوْ فِي مَالِ فَقِيرٍ، وَتُبَاحُ إذَا كَانَتْ بِمُبَاحٍ مِنْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ »
« Qu’il soit recommandé est l’avis de la plupart des maîtres, sauf si l’on craint qu’en l’absence de testament un droit ne soit perdu pour ses ayants droit : il devient alors obligatoire. C’est pourquoi Ibn Rushd et al-Lakhmī l’ont divisé en cinq catégories. Il est obligatoire quand on a une dette. Il est recommandé pour une œuvre pieuse non obligatoire. Il est interdit pour un acte interdit, comme les lamentations funèbres, ou le fait de léguer qu’on prie ou qu’on jeûne à sa place. Il est réprouvé pour un acte réprouvé, ou quand le patrimoine est celui d’un pauvre. Il est permis pour un acte permis, comme une vente ou un achat. » (al-Fawākih ad-dawānī, 2/132)
Pour vous, sans dette connue, le testament est donc recommandé, et il vaut mieux ne pas le remettre à plus tard, car nul n’est à l’abri d’une mort soudaine. Vos enfants mineurs sont une raison de plus d’écrire, à cause de la tutelle.
Note : ʿĀʾisha, à qui l’on demandait si un homme laissant un petit bien (quatre cents) et plusieurs fils devait léguer, répondit qu’il n’y avait là aucun surplus au-delà de ce qui revient à ses enfants (rapporté par al-Bājī, al-Muntaqā, 6/146). Le legs pieux réprouvé pour un petit patrimoine concerne donc les legs du tiers, jamais la mention des dettes.
Ouvrir par l’attestation de foi
Khalīl (m. 776 H) dit dans son Mukhtaṣar que l’on recommande, dans le testament, de commencer par le tashahhud. Ad-Dardīr (m. 1201 H) commente :
« (وَنُدِبَ فِيهِ) أَيْ فِي الْإِيصَاءِ (تَقْدِيمُ التَّشَهُّدِ) عَلَى الْمَقْصُودِ بِالذَّاتِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يُقَدِّمُ الْبَسْمَلَةَ وَالْحَمْدَلَةَ عَلَيْهِ وَالْمُرَادُ بِالتَّشَهُّدِ ذِكْرُ الشَّهَادَتَيْنِ »
« On recommande, dans le testament, de placer le tashahhud avant son objet propre. Cela n’empêche pas de faire précéder la basmala et la louange d’Allah. Par tashahhud, on entend l’énoncé des deux attestations de foi. » (ash-Sharḥ al-kabīr, 4/450)
L’imam Mālik disait de cet usage : « كَانَ مَنْ أَدْرَكْتُ يَكْتُبُونَ التَّشَهُّدَ قَبْلَ ذِكْرِ الْوَصِيَّةِ وَمَا زَالَ ذَلِكَ مِنْ شَأْنِ النَّاسِ بِالْمَدِينَةِ وَأَنَّهُ لَيُعْجِبُنِي وَأُرَاهُ حَسَنًا » (« Ceux que j’ai connus écrivaient le tashahhud avant le testament. C’est resté l’usage des gens de Médine. Cela me plaît et je le trouve bon. ») (rapporté par al-Bājī, al-Muntaqā, 6/146).
Anas ibn Mālik rapporte la formule que l’on écrivait de son temps :
« كَانُوا يَكْتُبُونَ فِي صُدُورِ وَصَايَاهُمْ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ فُلَانٌ: إِنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﷺ، ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾، وَأَوْصى مَنْ تَرَكَ مِنْ أَهْلِهِ، أَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ وَيُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ، وَيُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ، وَأَوْصَاهُمْ بِمَا أَوْصَى إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، وَيَعْقُوبُ ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ »
« Ils écrivaient en tête de leurs testaments : Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Voici ce que lègue Untel. Il atteste qu’il n’y a de divinité qu’Allah, Seul, sans associé, et que Muḥammad ﷺ est Son serviteur et Son messager, que l’Heure viendra, nul doute à son sujet, et qu’Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombes. Il recommande aux siens qu’il laisse derrière lui de craindre Allah, de maintenir la bonne entente entre eux et d’obéir à Allah et à Son messager s’ils sont croyants. Il leur recommande ce qu’Ibrāhīm recommanda à ses fils, et Yaʿqūb : « Allah a choisi pour vous la religion ; ne mourez donc qu’en étant soumis à Lui. » » (ʿAbd ar-Razzāq, al-Muṣannaf, n° 17523 ; aussi al-Bayhaqī, as-Sunan al-kubrā, n° 12808)
C’est la recommandation du verset ﴿وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَابَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ : « C’est ce qu’Ibrāhīm recommanda à ses fils, de même que Yaʿqūb : « Ô mes fils, certes Allah vous a choisi la religion : ne mourez donc point autrement qu’en soumis ! » » (al-Baqara, 2:132). Vous pouvez y ajouter, avec vos mots, la recommandation de la prière, de la piété filiale envers leur mère et de l’apprentissage de la religion.
Les dettes, les dépôts et les droits d’Allah
Les dettes envers les gens se règlent sur l’ensemble des biens, avant les legs et le partage (voir #69). Indiquez ce que vous devez et à qui, ainsi que ce que l’on vous doit. Mentionnez tout bien confié qui se trouve chez vous, pour qu’il ne soit pas confondu avec votre héritage.
Les droits d’Allah ont un régime propre dans l’école, et c’est là que l’écrit change tout.
La zakāt en retard. Ibn Abī Zayd écrit dans la Risāla que la zakāt négligée que l’on a léguée se prend sur le tiers. An-Nafrāwī précise :
« فَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الثُّلُثِ […] وَهَذَا مَا لَمْ يَعْتَرِفْ بِحُلُولِ مَا فَرَّطَ فِيهِ وَبَقَائِهِ فِي ذِمَّتِهِ وَيُوصِي بِإِخْرَاجِهِ وَإِلَّا أَخْرَجَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَمِثْلُ ذَلِكَ لَوْ أَشْهَدَ فِي حَالِ صِحَّتِهِ بِحُلُولِهَا وَبَقَائِهَا فِي ذِمَّتِهِ، وَمَفْهُومُ فَأَوْصَى بِهِ أَنَّهُ لَوْ اعْتَرَفَ بِالتَّفْرِيطِ وَلَمْ يُوصِ بِالْإِخْرَاجِ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ ثُلُثٍ وَلَا رَأْسِ مَالٍ »
« S’il ne l’a pas léguée, elle n’est pas prise sur le tiers. […] Cela vaut tant qu’il n’a pas reconnu qu’elle était échue et restait due, en demandant de l’acquitter. S’il l’a fait, elle se prend sur le capital. De même s’il a fait attester, en bonne santé, qu’elle était échue et restait due. Et s’il a reconnu sa négligence sans demander qu’on l’acquitte, elle n’est prise ni sur le tiers ni sur le capital. » (al-Fawākih ad-dawānī, 2/134)
Les expiations (kaffārāt). Ad-Dardīr dit, parmi les dettes payées sur le capital :
« وَكَفَّارَاتٌ أَشْهَدَ فِي صِحَّتِهِ أَنَّهَا بِذِمَّتِهِ فَإِنْ أَوْصَى بِهَا وَلَمْ يُشْهِدْ فَمِنْ الثُّلُثِ »
« Et les expiations dont il a fait attester, en bonne santé, qu’il les devait. S’il les a léguées sans l’avoir fait attester, elles se prennent sur le tiers. » (ash-Sharḥ al-kabīr, 4/458)
Le jeûne. Personne ne jeûne à la place d’un défunt dans l’école (voir #47). Celui qui a retardé le rattrapage du Ramadan au-delà du Ramadan suivant doit un mudd par jour (fidya, voir #41). Khalīl la place dans l’ordre des legs sur le tiers, après la zakāt et les expiations. An-Nafrāwī reprend son texte en l’explicitant : « ثُمَّ كَفَّارَةُ فِطْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ كَفَّارَةُ التَّفْرِيطِ فِي قَضَائِهِ » (« puis l’expiation de la rupture du Ramadan, puis celle du retard dans son rattrapage ») (al-Fawākih ad-dawānī, 2/134). Elle n’est donc due que si elle a été léguée.
Le Ḥajj. Le legs d’un Ḥajj est exécuté sur le tiers (Khalīl : « وَنَفَذَتْ الْوَصِيَّةُ بِهِ مِنَ الثُّلُثِ »), bien que la délégation du Ḥajj soit réprouvée dans l’école. Ad-Dasūqī (m. 1230 H) le précise : « أَيْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُوهًا » (« même si c’est réprouvé ») (Ḥāshiya ʿalā ash-Sharḥ al-kabīr, 2/19). Le détail est dans #194.
Le mieux est évidemment d’acquitter ces droits de son vivant. Ce qui reste dû doit être écrit, chiffré et attesté par des témoins. Sans cela, vos héritiers ne sont pas tenus de le payer, et la dette reste à votre charge.
Les legs et le partage
Vous pouvez léguer au plus un tiers de vos biens, à des non-héritiers ou à des œuvres, et rien à un héritier sans l’accord des autres après votre décès. Ces règles et leurs preuves sont exposées dans #69. Si le tiers ne suffit pas à tous les legs, Ibn Juzayy al-Kalbī (m. 741 H), mālikite de Grenade, dit que les légataires se le partagent au prorata (al-Qawānīn al-fiqhiyya, p. 267), sauf les legs que l’école fait passer en premier, comme la zakāt et les expiations ci-dessus. Écrivez aussi que le reste sera partagé selon les parts fixées par Allah.
L’exécuteur et le tuteur des enfants
Le testament peut désigner une personne chargée de l’exécuter : régler les dettes, remettre les legs, veiller au partage. Pour les enfants mineurs, seul le père peut désigner leur tuteur. Khalīl dit, avec le commentaire d’ad-Dardīr :
« (وَإِنَّمَا يُوصِي عَلَى الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ) لِصِغَرٍ أَوْ سَفَهٍ (أَبٌ) رَشِيدٌ (أَوْ وَصِيُّهُ) […] (كَأُمٍّ) لَهَا أَوْ تُوصِي عَلَى أَوْلَادِهَا بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ أَشَارَ لَهَا بِقَوْلِهِ (إنْ قَلَّ) الْمَالُ […] (وَلَا وَلِيَّ) لِلْأَوْلَادِ مِنْ أَبٍ أَوْ وَصِيٍّ أَوْ مُقَدَّمٍ […] (وَوَرِثَ) الْمَالَ الْقَلِيلَ أَيْ وَوَرِثَهُ الْأَوْلَاد (عَنْهَا) »
« Seuls peuvent désigner un tuteur pour celui qui est sous tutelle, pour minorité ou incapacité à gérer ses biens, le père doué de discernement, ou le tuteur qu’il a lui-même désigné. […] La mère le peut aussi pour ses enfants, à trois conditions : que les biens soient peu importants, que les enfants n’aient ni père, ni tuteur désigné, ni tuteur nommé par le juge, et que ces biens leur viennent d’elle en héritage. » (ash-Sharḥ al-kabīr, 4/452)
Le tuteur ou l’exécuteur choisi doit remplir quatre conditions, selon le même texte : « (لِمُكَلَّفٍ) […] (مُسْلِمٍ) […] (عَدْلٌ) فِيمَا وُلِّيَ عَلَيْهِ […] (كَافٍ) أَيْ قَادِرٍ عَلَى الْقِيَامِ بِالْمُوصَى عَلَيْهِ ». Il doit donc être pubère et sain d’esprit, musulman, intègre dans ce qui lui est confié, et capable de s’en acquitter. Khalīl ajoute que ce peut être une femme, l’épouse par exemple, ou un aveugle. Vous pouvez donc désigner votre épouse, un frère ou un ami sûr.
Le testament peut aussi désigner celui qui dirigera la prière funéraire. Ibn Juzayy dit : « وَالْأولَى من أوصى الْمَيِّت أَن يُصَلِّي عَلَيْهِ » (« Le plus en droit est celui que le défunt a désigné pour prier sur lui ») (al-Qawānīn al-fiqhiyya, p. 65 ; voir #122).
Les funérailles
Il est bon de demander dans son testament des funérailles conformes à la Sunna : lavage mortuaire, linceul blanc, prière, enterrement rapide en terre, tombe à peine surélevée, sans lamentations ni repas de rassemblement chez la famille. Ibn Juzayy donne une raison précise d’écrire cette demande :
« تحرم النِّيَاحَة وَلَطم الخدود وشق الْجُيُوب بِخِلَاف الْبكاء للرحمة […] وَلَا يعذب الْمَيِّت ببكاء أَهله عَلَيْهِ إِلَّا إِذا أوصى بذلك »
« Les lamentations, se frapper les joues et déchirer ses vêtements sont interdits, à la différence des pleurs de compassion. […] Le défunt n’est pas châtié pour les pleurs des siens sur lui, sauf s’il les a demandés par testament. » (al-Qawānīn al-fiqhiyya, p. 66)
Le transfert du corps vers un autre pays est permis avant l’enterrement, à des conditions de dignité et d’intérêt (voir #208). Vous pouvez exprimer votre souhait, en laissant aux vôtres la possibilité d’enterrer sur place si le transfert devient difficile.
Les témoins
Le testament doit être attesté. Khalīl dit, avec le commentaire d’ad-Dardīr :
« (وَإِنْ) (ثَبَتَ أَنَّ عَقْدَهَا) أَيْ وَثِيقَةِ الْوَصِيَّةِ (خَطُّهُ أَوْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَشْهَدْ) فِي الصُّورَتَيْنِ أَنَّهَا وَصِيَّةٌ (أَوْ) لَمْ (يَقُلْ أَنْفِذُوهَا) (لَمْ تَنْفُذْ) فَلَا يُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ لِاحْتِمَالِ رُجُوعِهِ عَنْهَا »
« S’il est établi que l’acte du testament est de sa main, ou qu’il l’a lu, sans qu’il ait pris de témoins que c’est son testament, ni dit « exécutez-le », il n’est pas exécuté. On ne l’applique pas après sa mort, car il a pu y renoncer. » (ash-Sharḥ al-kabīr, 4/449-450)
Ad-Dasūqī précise qu’écrire « exécutez-le » dans le document ne suffit pas, car on peut écrire pour réfléchir sans être résolu. Les témoins n’ont pas besoin de lire le contenu. Il suffit que vous leur disiez que ce document est votre testament et qu’ils en attestent (ash-Sharḥ al-kabīr, 4/450). Le Coran demande pour le testament ﴿اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ : « deux hommes intègres d’entre vous » (al-Māʾida, 5:106).
La révocation
Le testament peut être modifié ou annulé à tout moment de sa vie : « وَلِلرَّجُلِ الرُّجُوعُ عَنْ وَصِيَّتِهِ » (ar-Risāla, voir #69). Relisez-le quand votre situation change et faites attester la nouvelle version.
En pratique
- Rédigez votre testament maintenant, sans attendre la maladie. Notre générateur de testament propose chaque rubrique (attestation de foi, recommandation aux proches, dettes et dépôts, droits d’Allah, legs, exécuteur, tuteur, funérailles) avec son fondement, et bloque un legs au-delà du tiers ou au profit d’un héritier.
- Chiffrez les droits d’Allah encore dus (zakāt des années passées, expiations, jours à rattraper) et, mieux encore, acquittez-les de votre vivant.
- Désignez un exécuteur et un tuteur musulmans, intègres et capables, après leur en avoir parlé.
- Faites attester le document par deux témoins musulmans ʿudūl, qui signent au bas en déclarant que vous leur avez dit que c’est votre testament.
- Pour connaître la part de chaque héritier, utilisez notre calculateur d’héritage selon l’école mālikite.
- Il est à noter qu’en France un testament n’a de valeur légale que s’il est entièrement écrit à la main, daté et signé, ou reçu par un notaire.
Allah sait mieux.